Article R143-47 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R143-46Article R144-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Dans les cas prévus aux articles R. 122-37 et R. 122-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée des attestations du respect des règles de construction parasismique, […] selon les cas prévus par l'article R. 131-28-2 de ce code. […] de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 146-35 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; dans ce cas, […]

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[…] aux articles R . 122-29 et R . 123-55 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles R . 146-35 et R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation ; […] la référence à l'article R . 123-22 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143 -22 du code […]

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[…] conformément aux dispositions des articles R. 146-25 à R. 146-35 et R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation. […] La commission examine la conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante prévus aux articles R. 1334-25 et R. 1334-26 du code de la santé publique pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation et pour les établissements recevant du public définis à l'article R. 143-2 de ce même code classés en 1re et 2e catégorie. 2. […] La sécurité des infrastructures et systèmes de transport conformément aux dispositions des articles L. 118-1 et L. 118-2 du code de la voirie routière, […]

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Décisions9

[…] Par un courrier en date du 7 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que les articles L. 143-1 à L. 143-3 et R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, la collectivité restant régie, dans les matières qui relèvent de sa compétence, en l'absence de modification ou d'abrogation, par les dispositions législatives ou réglementaires adoptées avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007.

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2Tribunal administratif de Versailles, 12 décembre 2022, n° 2208546

[…] aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles () de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / () Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, […] Aux termes de l'article R. 143-26 du code de la construction et de l'habitation : « La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organe technique d'étude, […] conformément aux dispositions des articles () R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation () ». […] O R D O N N E :

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[…] relevant notamment les risques d'éclosion, de développement et de propagation d'un incendie rendus possibles et favorisés en particulier par les actions humaines dans des locaux situés au R-1 et les activités humaines dans la cuisine du restaurant avec présence de potentiel calorifique et d'énergie, par l'absence de coupure d'arrêt d'urgence de l'alimentation électrique dans la cuisine, […] la réouverture au public ne pouvant intervenir qu'après avis favorable de la commission et une autorisation préfectorale, sur le fondement des articles L. 141-1 à L. 141-4, L. 143-1 à L. 143-3, L. 184-1 à L. 184-9, R. 143-1 à R. 143-47 et R. 184-4 et R. 184-5 du code de la construction et de l'habitation.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).