Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger grave pour la sécurité du public.
[…] aux articles R . 122-29 et R . 123-55 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles R . 146-35 et R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation ; […] la référence à l'article R . 123-22 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143 -22 du code […]
Lire la suite…[…] conformément aux dispositions des articles R. 146-25 à R. 146-35 et R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation. […] La commission examine la conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante prévus aux articles R. 1334-25 et R. 1334-26 du code de la santé publique pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation et pour les établissements recevant du public définis à l'article R. 143-2 de ce même code classés en 1re et 2e catégorie. 2. […] La sécurité des infrastructures et systèmes de transport conformément aux dispositions des articles L. 118-1 et L. 118-2 du code de la voirie routière, […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles () de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / () Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, […] Aux termes de l'article R. 143-26 du code de la construction et de l'habitation : « La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organe technique d'étude, […] conformément aux dispositions des articles () R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation () ». […] O R D O N N E :
[…] relevant notamment les risques d'éclosion, de développement et de propagation d'un incendie rendus possibles et favorisés en particulier par les actions humaines dans des locaux situés au R-1 et les activités humaines dans la cuisine du restaurant avec présence de potentiel calorifique et d'énergie, par l'absence de coupure d'arrêt d'urgence de l'alimentation électrique dans la cuisine, […] la réouverture au public ne pouvant intervenir qu'après avis favorable de la commission et une autorisation préfectorale, sur le fondement des articles L. 141-1 à L. 141-4, L. 143-1 à L. 143-3, L. 184-1 à L. 184-9, R. 143-1 à R. 143-47 et R. 184-4 et R. 184-5 du code de la construction et de l'habitation.
[…] Elle est régie notamment par les dispositions du Code de la construction et de l'habitation en ses articles R.143-1 à R.143-47 concernant les constructeurs, installateurs et exploitants en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les [Localité 10]. […] A l'appui de sa demande d'ouverture, l'exploitant d'un [Localité 10] doit présenter le dossier prévu aux articles R.122-1 I et R. 143-22.
Dans les cas prévus aux articles R. 122-37 et R. 122-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée des attestations du respect des règles de construction parasismique, […] selon les cas prévus par l'article R. 131-28-2 de ce code. […] de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 146-35 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; dans ce cas, […]
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