Infirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 22 janv. 2021, n° 17/09826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09826 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 22 mars 2013, N° 21100055 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA DCNS c/ URSSAF 35 - ILLE ET VILAINE, Société URSSAF DES PAYS DE LOIRE, Société COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Janvier 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/09826 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZSO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES RG n° 21100055
APPELANTE
SOCIÉTÉ NAVAL GROUP, anciennement dénommée la SA DCNS
[…]
[…]
représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
[…]
[…]
représentée par Me Sabrina ROGER, substituée par Me Frédéric SAME de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : PC 403
[…]
[…]
représentée par M. X en vertu d’un pouvoir général
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Damien VARNOUX, substitué par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Victoria RENARD, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur saisine de la société DCNS, désormais dénommée la société Naval Group (la société) dans un litige l’opposant à l’Urssaf Pays de Loire, à la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême (la COMAGA) et à l’Urssaf Bretagne, après cassation de l’arrêt RG n°13/03490 rendu le 16 décembre 2015 par la cour d’appel de Rennes, sur un appel d’un jugement rendu le 22 mars 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est indiqué que l’appelante, qui se dénomme désormais la société Naval Group, sera identifiée sous ce nom dans les motifs de l’arrêt.
La société Naval Group compte plusieurs établissements situés à Paris, Brest, Toulon, Lorient, Nantes, Ruelle-sur-Trouve et Cherbourg. Elle est redevable du versement de transport pour ses établissements situés dans le périmètre d’une autorité organisatrice de transport ayant instauré un prélèvement de cette nature. Ce versement, en application de l’article L.2333-69 du code de la sécurité sociale est donc acquitté auprès des Urssaf chargées de le recouvrer.
Dans le cadre de la procédure de Versement en Lieu Unique, la société a cotisé pour l’ensemble de ses établissements jusqu’au 31 décembre 2007 auprès de l’Urssaf du Nord-Finistère, aux droits de laquelle est venue l’Urssaf Bretagne. Puis, à compter du 1er janvier 2008, elle a déclaré et réglé ses cotisations et contributions sociales auprès de l’Urssaf de Loire Atlantique, devenue son organisme de liaison, aux droits de laquelle est venue l’Urssaf Pays de Loire.
La société a sollicité le 3 juin 2008 de l’Urssaf du Nord-Finistère le remboursement du versement de transport au titre de sommes trop versées pour la période du mai 2005 à décembre 2007, représentant un total de 7 197 689 euros, pour l’ensemble de ses établissements. L’Urssaf du Nord-Finistère lui a notifié en août 2008 une attestation de crédit par établissement. S’agissant de l’établissement de Ruelle-sur-Trouve, l’attestation, notifiée le 20 août 2018, s’élevait à la somme 307 236 euros pour les années 2005, 2006 et 2007 au bénéfice de la COMAGA.
L’Urssaf de Loire Atlantique a indiqué le 24 avril 2010 à la société que « « Suite aux différents échanges intervenus dans le cadre de votre demande de remboursement de 7 197 320 euros de versement transport, je vous confirme conformément à la position de l’Acoss, notre organisme de tutelle, qui a retenu, à titre exceptionnel, la compétence de l’Urssaf de Loire Atlantique en raison de sa mission d’interlocuteur unique TGE depuis le 1er janvier 2008 et dans un souci de simplification, que le reversement sera assuré par notre organisme. »
Puis, elle a informé le 26 avril 2010 la société que la COMAGA n’avait pas souhaité lui donner mandat « pour procéder au reversement du trop perçu en matière de versement de transport » et du fait que l’autorité organisatrice de transport avait été informée de ce que l’Urssaf inviterait la société à la solliciter directement pour obtenir le remboursement du trop-perçu.
Le 30 juin 2010, la société a avisé l’Urssaf de Loire Atlantique qu’elle pratiquait une compensation entre ce crédit de 307 236 euros et les cotisations sociales, sur les bordereaux de déclaration du mois de juin 2010. Cet organisme de sécurité sociale lui a indiqué le 16 juillet 2010 qu’elle devait réclamer le remboursement du crédit de versement de transport à l’autorité organisatrice de transport et lui a adressé le 18 octobre 2010 une mise en demeure de payer la somme de 323 826 euros, correspondant à 307 236 euros de cotisations et contributions sociales et à 16590 euros de majorations de retard.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes pour contester le refus de la compensation légale.
Cette juridiction a, par un jugement du 22 mars 2013, débouté la société de ses demandes, l’a condamnée à payer à l’Urssaf Pays de Loire la somme de 323 826 euros.
Par arrêt RG n°13/03490 du 16 décembre 2015, la cour d’appel de Rennes a :
— déclaré irrecevable l’assignation et la demande en intervention forcée de la COMAGA présentée par la société à l’effet de condamnation éventuelle de cette autorité organisatrice de transport,
— déclaré irrecevable l’assignation et la demande en intervention forcée de l’Urssaf de Bretagne présentée par la COMAGA,
— déclaré recevables les demandes formulées par la société en condamnation de l’Urssaf Pays de Loire à lui payer la somme correspondant à l’attestation de crédit du 18 août 2008 au titre de l’engagement du 24 avril 2009 et en condamnation subsidiaire de l’Urssaf Pays de Loire au remboursement de l’indu,
— déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande formulée par la société en condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’Urssaf Pays de Loire, le cas échéant solidairement avec l’Urssaf de Bretagne, en paiement de 307 236 euros à titre de dommages et intérêts ;
— confirmé le jugement déféré,
— débouté la société de sa demande de condamnation de l’Urssaf Pays de Loire à lui payer la somme correspondant à l’attestation de crédit du 18 août 2008 au titre de l’engagement du 24 avril 2009,
— débouté la société la société de sa demande subsidiaire de condamnation de l’Urssaf Pays de Loire en remboursement de tout ou partie de l’indu de versement de transport,
— débouté la société de sa demande au titre des majorations de retard,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 15 juin 2017, la Cour de cassation, après avoir mis hors de cause la COMAGA, a « cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt RG : 13/03490 rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; »
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a retenu, par un moyen relevé d’office, qu’il résulte de l’article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales que la restitution des sommes indûment versées par l’employeur au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement qu’il mentionne et que l’arrêt frappé de pourvoi a violé ce texte en retenant qu’au regard du versement de transport régi en matière de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contentieux et de pénalités par les dispositions applicables en matière de sécurité sociale, il apparaît que l’URSSAF, sauf convention sur ce point avec l’autorité organisatrice de transport prévoyant que le remboursement d’indus de ce type est confié à l’URSSAF pour le compte de cette autorité, n’est pas habilitée à procéder elle-même matériellement au remboursement de l’indu en faveur de l’employeur qui doit demander la restitution des sommes en cause à l’autorité organisatrice
La société a saisi le 26 juillet 2017 la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Elle fait déposer et soutenir oralement par son avocat des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du 22 mars 2013 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
in limine litis,
— dire recevable et bien fondé l’intervention forcée de la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême,
A titre principal,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable,
— annuler la mise en demeure délivrée par l’Urssaf de Loire Atlantique le 18 octobre 2010,
— condamner, en exécution de la compensation légale, l’Urssaf Pays de Loire venant aux droits de l’Urssaf de Loire Atlantique à verser à la société Naval Group la somme de 307 236 euros au titre du versement de transport indûment acquitté au titre de son établissement de Ruelle-sur -Touvre pour les années 2005,2006 et 2007, outre majorations et pénalités Urssaf de toute nature liquidées à la date de l’arrêt à intervenir,
— majorer ladite somme des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2008,
Si la cour ne retenait pas le principe de la compensation :
— condamner l’Urssaf Pays de Loire, venant aux droits de l’Urssaf de Loire Atlantique à payer à la société Naval Group la somme de 307 236 euros au titre du versement transport indûment acquitté pour son établissement de Ruelle-sur-Touvre pour les années 2005, 2006 et 2007, outre majorations et pénalités Urssaf de toute nature liquidées à la date de l’arrêt à intervenir,
— majorer ladite somme des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2008,
A titre subsidiaire,
Si la cour ne retenait pas la compétence de reversement de l’Urssaf, elle condamnera l’autorité organisatrice de transport, la COMAGA, au paiement de la somme de 307 236 euros à la société Naval Group pour son établissement de Ruelle-sur-Touvre pour les années 2005, 2006 et 2007, outre toutes les majorations et pénalités de toute nature,
En tout état de cause,
Condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société fait valoir :
— qu’en application de l’article D.2333-93 du code général des collectivités territoriales, l’organisme chargé du recouvrement du versement de transport, au cas particulier l’Urssaf, est chargé du calcul de l’indu, le cas échéant.
— que l’arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2017, à l’origine de la saisine de la cour, a jugé qu’en application de l’article de l’article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales la restitution des sommes indûment versées par l’employeur au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement qu’il mentionne.
— que la compensation légale prévue à l’article 1347 du code civil s’opère de plein droit entre l’indu de versement de transport et les cotisations sociales dues par la société, dès lors que l’Urssaf est reconnue comme le débitrice de plein droit de l’indu, la différence de nature et de régimes des cotisations étant inopérante pour écarter la mise en oeuvre de la compensation.
L’Urssaf Pays de Loire (l’Urssaf) fait déposer et soutenir oralement par son avocat des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— rejeter les demandes dirigées par la société contre l’Urssaf Pays de Loire,
A titre subsidiaire,
— condamner la COMAGA au remboursement de toutes les sommes dont l’Urssaf serait reconnue redevable à l’égard de la société Naval Group au titre du versement de transport,
— rejeter les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’Urssaf Pays de Loire expose à l’appui de ses demandes qu’elle n’a jamais reconnu formellement et définitivement le caractère indu de la somme de 307 236 euros, la reconnaissance de cet indu n’étant le fait que de l’Urssaf du Nord-Finistère. Elle affirme que la société ne rapporte pas la preuve du fait qu’elle a acquitté le montant de la mise en demeure, ni de la date à laquelle elle a procédé au règlement. Elle soutient que la société n’est pas fondée à réclamer le paiement des intérêts au taux
légal à compter du 18 août 2008, dans la mesure où elle a reçu le paiement de l’indu en effectuant la compensation.
La COMAGA fait déposer et soutenir oralement par son avocat des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— juger irrecevables les conclusions présentées contre elle par l’Urssaf Pays de Loire,
— débouter l’Urssaf Pays de Loire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la COMAGA,
A titre subsidiaire,
— juger que le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la COMAGA au bénéfice de l’Urssaf Pays de Loire ne pourra excéder la somme de 304 163,84 euros,
— condamner l’Urssaf de Bretagne sur le fondement de la responsabilité délictuelle à garantir la COMAGA de toute condamnation pécuniaire susceptible d’être prononcée à son encontre,
A titre très subsidiaire,
— débouter la société Naval Group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre la COMAGA,
— condamner l’Urssaf Bretagne à garantir la COMAGA de l’intégralité de la condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
— condamner l’Urssaf Pays de Loire ou l’Urssaf Bretagne, selon l’arrêt à intervenir, à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf Pays de Loire ou l’Urssaf Bretagne, selon l’arrêt à intervenir, au paiement des dépens.
Elle fait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation ayant prononcé le renvoi devant la présente cour a prononcé sa mise hors de cause et qu’en conséquence les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
L’Urssaf Bretagne fait déposer et soutenir oralement par son avocat des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— dire irrecevable la demande en intervention forcée à l’encontre de la COMAGA et par voie de conséquence, irrecevable celle délivrée par la COMAGA à l’Urssaf de Bretagne,
A titre subsidiaire,
— débouter la COMAGA et plus généralement l’ensemble des intervenants de toutes les demandes formées à l’encontre de l’Urssaf de Bretagne.
Elle fait valoir à l’appui de ses demandes qu’elle a été attraite dans la cause en intervention forcée par la COMAGA, qui a elle-même était attraite en intervention forcée par la société Naval Group devant la cour d’appel de Rennes ; que l’intervention forcée de l’AOT est irrecevable en application de l’article 555 du code de procédure civile dans la mesure où il n’existe pas de fait nouveau justifiant
une telle présence dans la cause à hauteur d’appel. Elle indique également que l’arrêt de la Cour de cassation renvoyant l’instance devant la présente cour a mis hors de cause la COMAGA et qu’en conséquence, sa mise en cause par le biais d’une intervention forcée initiée par cet organisme doit être déclarée irrecevable.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience du 26 novembre 2020.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême :
La COMAGA a été assignée le 13 mai 2014 par la société Naval Group en intervention forcée devant la Cour d’appel de Rennes. A l’occasion du pourvoi formé par la société Naval Group, elle a sollicité sa mise hors de cause.
L’article 625 du code de procédure civile dispose :
« Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige. »
Il convient de constater que l’arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2017, qui a ordonné le renvoi de la cause et des parties devant la présente cour, a mis hors de cause la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême. Dès lors, cette partie n’est plus à la cause et toutes les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de l’Urssaf de Bretagne :
L’Urssaf de Bretagne a été assignée le 25 février 2015 par la COMAGA devant la cour d’appel de Rennes afin qu’elle soit le cas échéant condamnée à la garantir d’une éventuelle condamnation.
Dès lors que la COMAGA a été mise hors de cause par l’arrêt de la Cour de cassation ayant ordonné le renvoi de la cause et des parties devant cette cour, l’assignation délivrée en conséquence par cette dernière en intervention forcée à l’Urssaf de Bretagne pour la garantir de toute éventuelle condamnation est sans objet. Elle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de nullité de la mise en demeure du 18 octobre 2010 et de la décision du 24 février 2011 de la commission de recours amiable :
Les deux premiers alinéas de l’article L.2333-69 du code général des collectivités territoriales disposent :
« Les employeurs mentionnés à l’article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement. »
L’article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n °2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose :
« Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. »
L’article 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n °2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose :
« La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. »
Le premier alinéa de l’article 1291 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n °2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose :
« La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. »
La société ayant pratiqué sur les bordereaux de déclaration une compensation entre le crédit de versement de transport de 307 236 euros et les cotisations et contributions sociales du mois de juin 2010, l’Urssaf de Loire Atlantique lui a indiqué le 16 juillet 2010 qu’elle devait réclamer le remboursement du crédit de versement de transport à l’autorité organisatrice de transport et lui a adressé le 18 octobre 2010 une mise en demeure de payer la somme de 323 826 euros, correspondant à la somme 307 236 euros à titre de cotisations et contributions sociales et à la somme 16 590 euros au titre de majorations de retard.
L’appelante sollicite la nullité de la mise en demeure en soutenant que la compensation qu’elle a opérée était justifiée, dans la mesure où les dettes sont réciproques, liquides et exigibles, puisqu’elle était débitrice de l’Urssaf, au titre des cotisations et contributions sociales, qui était créancière à son égard du trop-perçu au titre du versement de transport.
En application des articles 1289, 1290 et 1291 précités, du code civil, la compensation légale nécessite l’existence de dettes réciproques.
Si l’article L.2333-69 du code général des collectivités territoriales prévoit que les employeurs sont tenus de procéder au paiement du versement de transport prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales, il ne résulte pas de ce texte que l’Urssaf soit le créancier de ces sommes, qu’elle récupère moyennant des frais de recouvrement qu’elle retient avant le reversement à l’autorité organisatrice de transport, comme le précise le deuxième alinéa de cet article. En effet, l’article L.2333-70 du code général des collectivités territoriales dispose que le produit du versement de transport est versé au budget de la commune ou de l’établissement public.
L’Urssaf agit donc pour le compte de l’autorité organisatrice de transport s’agissant des opérations de recouvrement, de contentieux et de remboursement, mais n’est pas créancière ou débitrice de la société au titre du versement de transport, qui constitue une dette ou une créance de l’autorité organisatrice de transport.
La condition de réciprocité des dettes n’est pas remplie et la compensation légale, revendiquée par la société Naval Group ne peut pas être constatée.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler ni la mise en demeure du 18 octobre 2010 délivrée par l’Urssaf de Loire Atlantique, motivée par le défaut de versement des cotisations et contributions du mois de juin 2010, résultant de la compensation opérée à tort par la société avec le trop-perçu du versement de transport, ni la décision de la commission de recours amiable du 24 février 2011 qui a rejeté la demande de la société.
Sur la demande de remboursement de la somme versée au titre du versement de transport :
L’Urssaf du Nord-Finistère a indiqué par un courrier du 20 août 2018 à la société qu’elle bénéficiait d’un crédit d’un montant de 307 236 euros, correspondant aux sommes trop payées au titre du versement de transport durant les années 2005,2006 et 2007.
Si l’Urssaf Pays de Loire soutient pour contester l’action en paiement dirigée à son encontre qu’elle n’a pas formellement établi cet avis de crédit, il n’est pas contesté qu’à compter du 1er janvier 2008 l’Urssaf de Loire Atlantique aux droits de laquelle est venue l’Urssaf Pays de Loire était l’interlocuteur unique de la société pour l’application de l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit la compétence des Urssaf en matière de contrôle, recouvrement et contentieux en matière de cotisations sociales, en application de l’article R.246-6-3 du code de la sécurité social, dans sa version alors applicable.
Par ailleurs, l’Urssaf Pays de Loire a adressé le 24 avril 2009 à la société Naval Group un courrier dont l’objet indique « remboursement versement transport » et qui précise :
« Suite aux différents échanges intervenus dans le cadre de votre demande de remboursement de 7 197 320 euros de versement transport, je vous confirme conformément à la position de l’Acoss, notre organisme de tutelle, qui a retenu, à titre exceptionnel, la compétence de l’Urssaf de Loire Atlantique en raison de sa mission d’interlocuteur unique TGE depuis le 1er janvier 2008 et dans un souci de simplification, que le reversement sera assuré par notre organisme. »
Dès lors que l’Accoss lui a donné mission de procéder au reversement, l’Urssaf Pays de Loire n’est pas fondée à contester le principe même du crédit de versement de transport admis par l’Urssaf du Nord-Finistère, dont elle est tenue au remboursement par décision de son organisme de tutelle.
Enfin, la société Naval Group produit un bordereau de virement (pièce 17 des productions de l’appelante) qui atteste qu’elle a viré au profit de l’Urssaf Pays de Loire le 17 février 2016 la somme de 7 794 904 euros, somme correspondant au trop-perçu de versement de transport pour l’ensemble de ses établissements. La société a donc exécuté l’arrêt d’appel frappé de pourvoi, qui avait rejeté sa demande de validation de la compensation légale.
Le jugement sera infirmé.
En conséquence, l’Urssaf des Pays de Loire sera condamnée à payer à la société Naval Group la somme de 307 236 euros, correspondant aux sommes payées par la société au titre du versement de transport durant les années 2005,2006 et 2007 pour l’établissement de Ruelle-sur-Trouve.
S’agissant du point de départ des intérêts en application de l’article L.1231-6 du code civil, l’arrêt de cassation constitue une décision de justice faisant naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée, ce qui a pour conséquence que le point de départ des intérêts au taux légal applicable à la créance de restitution doit être fixé à compter de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation.
L’équité commande d’allouer à la société Naval Group la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’Urssaf Pays de Loire, succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du 22 mars 2013 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Constate la mise hors de cause de la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême par l’arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2017, pourvoi n°16-12.551 ;
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes à l’encontre de la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême ;
Déclare irrecevables l’assignation en intervention forcée et les demandes formées à l’encontre de l’Urssaf Bretagne ;
Dit n’y avoir lieu à compensation légale ;
Déboute la société Naval Group, anciennement dénommée la société DCNS de sa demande de nullité de la mise en demeure de payer du 18 octobre 2010 la somme de 307 236 euros à titre de cotisations et 16 590 euros au titre de majorations de retard, adressée par l’Urssaf de Loire Atlantique aux droits de laquelle est venue l’Urssaf Pays de Loire ;
Déboute la société Naval Group, anciennement dénommée la société DCNS de sa demande de nullité de la décision du 24 février 2011 de la commission de recours amiable de l’Urssaf de Loire Atlantique aux droits de laquelle est venue l’Urssaf Pays de Loire ;
Condamne l’Urssaf Pays de Loire à payer à la société Naval Group, anciennement dénommée la société DCNS, la somme de 307 236 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2017, pourvoi n°16-12-551;
Condamne l’Urssaf Pays de Loire à payer à la société Naval Group, anciennement dénommée la société DCNS la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l’Urssaf Pays de Loire aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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