Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 22 janvier 2021, n° 17/09826
TASS Nantes 22 mars 2013
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CA Paris
Infirmation 22 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Compensation légale entre le trop-perçu et les cotisations sociales

    La cour a estimé que la condition de réciprocité des dettes n'était pas remplie, car l'Urssaf agit pour le compte de l'autorité organisatrice de transport et n'est pas créancière de la société au titre du versement de transport.

  • Accepté
    Droit au remboursement du trop-perçu

    La cour a jugé que l'Urssaf Pays de Loire est tenue de rembourser la somme de 307 236 euros, car elle a été désignée comme l'organisme responsable du reversement par l'Accoss.

  • Rejeté
    Justification de la compensation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la compensation n'était pas valable en raison de l'absence de réciprocité des dettes.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur le remboursement

    La cour a jugé que le point de départ des intérêts doit être fixé à la date de signification de l'arrêt de la Cour de cassation, ce qui justifie la demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer cette somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 22 janv. 2021, n° 17/09826
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/09826
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 22 mars 2013, N° 21100055
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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