Confirmation 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 18 févr. 2022, n° 20/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00112 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 11 mars 2020, N° 17/00237 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 22/39
R.G : N° RG 20/00112 – N° Portalis DBWA-V-B7E-CE2L
Du 18/02/2022
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE
C/
E
S.C.P. Z & A
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 11 Mars 2020, enregistrée sous le n° 17/00237
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE/MARTINIQUE
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur B C D E
Les Quatre Vents Habitation Saint-Joseph
[…]
Représenté par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.P. Z & A
Centre d’Affaires Dillon Valmenière – Bâtiment Euridyce D
es Sables
[…]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère,
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame F-G H,
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2021, ,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 février 2022 par mise à disposition au greffe de la cour..
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B C D E a été engagé à L’AFPA en qualité de moniteur de couture formateur selon contrat en date du 29 septembre 1988 à effet au 4 octobre 1988. Par avenant du 10 avril 1989 il était recruté par contrat à durée indéterminée et nommé Moniteur CFPA 1er échelon indice353.
Il percevait une rémunération mensuelle de 2533,80 euros outre primes et la relation contractuelle était soumise à l’accord régissant le personnel du 22 janvier 1998.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de -France en date du 18 octobre 2016, l’AFPA Martinique a été mise en liquidation judiciaire.
Suite à la liquidation judiciaire, l’administrateur judiciaire a envisagé le licenciement collectif de l’ensemble du personnel. Le document unilatéral portant projet de licenciement collectif a été homologué par la DIECCTE le 23 novembre 2016.
Monsieur B C D E se voyait notifier son licenciement pour motif économique par Me X Y par courrier du 29 novembre 2016.
Il était recruté par l’IMFPA selon contrat à durée déterminée en date du 23 janvier 2017 en qualité de formateur action de formation fabricant de vêtements sur mesure moyennant une rémunération mensuelle de 2516,96 euros.
Informé par le mandataire liquidateur du refus de prise en charge par l’AGS de sa créance salariale du fait de son embauche juste après son licenciement, par l’IMFPA, dans des fonctions similaires, il saisissait le Conseil de Prud’hommes le 13 juin 2017 aux fins de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’AFPA Martinique et de voir enjoindre l’AGS à lui payer sa créance salariale à hauteur de 43065,69 euros résultant de son solde de tout compte , outre des dommages et intérêts pour pratique discriminatoire et préjudice moral, contestant l’application illégitime selon lui de l’article L 1224-1 du code du travail.
L’AGS soutenait que les contrats de travail de l’AFPA Martinique avaient été transférés en application de l’article L1224-1 du code du travail, en l’état d’éléments de fait concourant à démontrer la réalité d’un transfert d’une activité et entité économique de AFPA Martinique à l’IMFPA, de l’identité de l’activité exercée par l’AFPA Martinique et l’IMFPA, du transfert des éléments corporels, du transfert dissimulé d’une grande partie du personnel de l’AFPA Martinique, de la fraude orchestrée par l’ensemble des parties afin d’actionner à tort la garantie de la délégation AGS UNEDIC et donc à son préjudice. Elle considérait légitime son refus de prendre en charge les créances salariales.
Par jugement du 11 mars 2020, le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France a :
- fixé sa créance de Monsieur B C D E au passif de l’AFPA Martinique représentée par la SCP Z et A , es qualité de mandataire liquidateur à la somme de 43065,69 euros à titre de reliquat du paiement du solde de tout compte,
- débouté le demandeur de sa demande de dommages et intérêts,
- dit que le jugement est opposable et commun à l’AGS et Me BES,
- rappelé que la garantie de la délégation AGS UNEDIC ne peut excéder les limites de sa garantie légale.. qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail, rappelé que l’obligation de l’AGS de faire l’avance ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui ci de l’absence de fonds disponibles entre ces mains pour procéder à leur paiement.
Le Conseil de Prud’hommes a considéré qu’il n’était pas démontré, en dépit de l’embauche intervenue postérieurement à la rupture du contrat de travail de certains salariés, qu’il y avait eu de transfert d’activité de L’AFPA vers l’IMFPA; que les actifs cédés après décision du juge commissaire ne constituaient pas un motif de transfert d’activité; qu’il n’existait pas de décision du conseil d’administration du l’AFPA validant la cession de l’activité au profit de l’EPIC comme cela s’était produit au niveau national et qu’enfin la DIECCTE avait validé le projet de licenciement collectif le 23 novembre 2016.
L’AGS a interjeté appel de ce jugement le 19 juin 2020, dans les délais impartis, et a fait signifier sa déclaration d’appel à la la SCP Z A es qualité de mandataire liquidateur par exploit d’huissier du 7 août 2020 et à Monsieur B C D E par exploit d’huissier du 24 août 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le rpva le 29 janvier 2021, et signifiées à la SCP Z A es qualité de mandataire liquidateur par exploit d’huissier du 9 février 2021, l’AGS demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Monsieur B C D E de sa demande en paiement de la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique discriminatoire et préjudice moral, ainsi que de sa demande d’intérêt légal;
- infirmer en ce qu’il a fixé la créance au passif de l’AFPA Martinique à la somme de 43065,69 euros à titre de solde de tout compte, dit que le jugement est opposable et commun à l’AGS et à Me BES, rappelé que la garantie de l’AGS ne peut excéder les limites de sa garantie légale,
-statuant à nouveau,
- dire et juger que l’entité et l’activité économique de l’AFPA Martinique ont été reprises et poursuivies par l’IMFPA,
- dire et juger en conséquence, que l’article L1224-1 du code du travail, dispositions impératives d’ordre public sont réunies et doivent donc s’appliquer sans que les parties ne puissent y faire échec ou y déroger,
- dire et juger que la fraude aux droits de l’AGS est constituée constituant une circonstance aggravante entourant le transfert d’entreprise,
- déclarer en conséquence, sans effet le licenciement pour motif économique de Monsieur B C D E,
- dire et juger que dans ces conditions de transfert de contrat de travail, aucune avance de créances résultant de la rupture du contrat de travail de Monsieur B C D E n’est due par la délégation AGS UNEDIC,
- dire et juger son refus légitime de prise en charge des créances salariales de Monsieur B C D E repose sur des considérations juridiques et objectives en dehors de toute considération discriminatoire,
- débouter en conséquence Monsieur B C D E de ses demandes,
- dire et juger que Monsieur B C D E doit se retourner contre l’IMFPA afin de prendre en compte l’ancienneté acquise au sein de l’AFPA Martinique et l’application des éléments de son contrat de travail transféré à l’IMFPA en application de l’article L1224-1 du code du travail,
- ordonner au besoin, la mise en cause de l’IMFPA ,
- condamner Monsieur B C D E au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me C. RODAP,
- subsidiairement et en tout état de cause, dire et juger que la garantie de l’AGS ne saurait excéder les limites de sa garantie légale '..
Elle rappelle le fondement légal du droit de l’AGS d’agir en reconnaissance d’un transfert du contrat de travail justifiant son refus de prise en charge des créances salariales de l’intimé. Elle soutient à cet égard que l’article L625-4 du code du commerce, lui reconnaît un droit propre distinct de celui des salariés et des employeurs à contester le règlement d’une créance figurant sur un relevé si les conditions de sa garantie ne sont pas réunies et ce pour quelque cause que ce soit. Elle considère en conséquence être légalement et valablement fondée à contester sa garantie en invoquant seule l’existence d’un transfert d’entité économique autonome à l’IMFPA.
Sur le transfert de l’entité économique de l’AFPA Martinique vers l’IMFPA, elle rappelle que les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail sont d’ordre public et impératives, s’appliquant de plein droit lorsque les conditions sont remplies, avec pour conséquence, le transfert automatique et de plein droit des contrats sans que les parties ne puissent y faire échec ou s’opposer.
Sur les éléments de fait concourant à démontrer la réalité d’un transfert d’une activité et entité économique de L’AFPA à l’IMFPA, elle fait d’abord valoir que les activités de l’AFPA Martinique et de l’IMFPA sont identiques à savoir la formation continue d’adultes ainsi qu’en témoigne leur code APE identiques. Elle souligne que l’AFPA Martinique et l’IMFPA avaient toutes deux pour mission l’organisation de la formation professionnelle pour les adultes et plus largement la mise en place de dispositifs d’accompagnement favorisant l’insertion dans l’emploi.
Elle indique que les médias se sont fait l’écho de la reprise par la CTM de l’activité de l’AFPA Martinique dans le cadre d’un EPIC, notamment l’IMFPA créé le 19 mai 2015, avant même le prononcé de la liquidation judiciaire de l’AFPA Martinique, et ce pour assurer la continuité des formations continues des adultes.
En définitive, elle considère que l’IMFPA a repris et poursuivi l’activité professionnelle et principale de l’AFPA Martinique.
Elle ajoute que les éléments corporels de l’AFPA Martinique ont également été transférés. Elle expose d’une part que l’IMFPA a poursuivi l’activité dans les mêmes locaux que l’AFPA Martinique, mis à disposition dès l’origine par la CTM, soulignant que le transfert n’implique pas nécessairement un transfert de propriété des actifs, la simple mise à disposition des éléments d’actifs nécessaires au fonctionnement de l’activité étant suffisante.
Elle indique d’autre part que l’IMFPA a repris toutefois les actifs corporels et mobiliers de l’AFPA Martinique corporels au prix de 600000 euros en dépit de leur valorisation à dire d’expert à 1188610 euros , aux termes d’une ordonnance rendue par le juge commissaire de la liquidation judiciaire autorisant la cession de gré à gré de l’ensemble des actifs mobiliers de l’AFPA Martinique.
Elle en déduit que l’IMFPA a repris l’activité de L’AFPA à l’identique avec la même clientèle d’anciens salariés mais en outre, les locaux occupés précédemment par L’AFPA, l’ensemble des éléments corporels nécessaires et significatifs à l’exploitation de l’activité principale de L’AFPA(à savoir la formation continue pour adulte), les personnels diplômés, qualifiés , leur savoir faire professionnel indispensable, de sorte que l’entité économique transférée a conservé son identité.
Elle soutient que ce transfert d’une grande partie du personnel de L’AFPA à l’IMFPA a été dissimulé et expose sur ce point qu’une grande partie de l’effectif de l’association a été reprise par l’IMFPA soit 32 salariés moins de 4 mois après leur licenciement pour motif économique, cette dissimulation constituant une fraude orchestrée par cette dernière dans le but de réduire le coût salarial du transfert.
Elle considère que le salarié a agi en pleine connaissance de la fraude, puisque le licenciement économique lui a été notifié le 29 novembre 2016, que la rupture de son contrat de travail était effective le 23 décembre 2016, qu’il a été ensuite embauché par l’IMFPA selon contrat à durée déterminée dès le 23 janvier 2017, sur un poste identique de formateur à celui qu’il occupait au sein de L’AFPA, l’objectif étant alors de percevoir les indemnités d’un licenciement pour motif économique qui n’avait pas lieu d’être, tout en s’engageant avec le nouvel employeur l’IMFPA créé le 19 mai 2015 afin précisément de reprendre l’activité de formation continue ainsi que les salariés de l’AFPA.
Elle précise que bien que contacté par l’administrateur de l’AFPA Martinique, l’IMFPA n’a formé aucune offre de reprise lors de la procédure collective. Elle ajoute même que lors de l’audience des procédures collectives du 18 octobre 2016, la représentante des salariés qui a été entendue a expliqué que l’EPIC entendait procéder à posteriori à des reprises de salariés de l’AFPA sans reprise de l’ancienneté et sans maintien des salaires contrevenant ainsi totalement aux dispositions issues de l’article L1224-1 du code du travail. Ainsi dès l’audience de liquidation judiciaire de L’AFPA, les futurs salariés repris savaient donc pertinemment qu’ils seraient réintégrés dans la nouvelle structure IMFPA.
Pour l’AGS, le fait que le salarié n’ait jamais revendiqué le transfert de son contrat par le nouvel employeur , la reprise de son ancienneté et son niveau de salaire, alors que cela aurait été dans son intérêt, ce d’autant plus qu’il a signé un contrat à durée déterminée donc moins favorable démontre l’existence de la fraude dont l’intérêt est double, d’une part pour le salarié de percevoir les indemnités de licenciement économique tout en ayant l’assurance d’un emploi promis par l’IMFPA, et d’autre part pour l’IMFPA de reprendre les contrats de travail de l’AFPA, notamment celui du salarié, sans reprise d’ancienneté, du salaire et des avantages acquis, mais en s’assurant par ce biais, de la reprise à moindre frais du savoir faire expérimenté des salariés de l’AFPA.
Elle soutient que la fraude a donc consisté en l’exfiltration de concert des salariés de L’AFPA avec le consentement de ces derniers, et le recours à la procédure de recrutement via le Pôle emploi et elle en déduit que le délai s’écoulant entre la liquidation judiciaire et les futures nouvelles embauches n’ont été qu’un artifice, un leurre destiné à échapper aux règles légales et d’ordre public de transfert d’entreprises issues de l’article L 1224-1 du code du travail et à l’obligation corollaire de transfert automatique et de plein droit des contrats de travail avec reprise d’ancienneté et de rémunération.
Elle poursuit son argumentation en soutenant que les procédures de recrutement par Pôle emploi se lissent dans le temps, passant par des phases d’entretien et de test par un conseiller au recrutement . Or selon elle, l’IMFPA a lancé son processus de recrutement via le Pôle emploi pour 61 postes de travail en décembre 2016, soit postérieurement à la liquidation judiciaire de l’AFPA Martinique alors que l’EPIC a été créé depuis le 19 mai 2015, soit plus d’un an plus tôt. Ainsi elle considère que l’IMFPA a attendu sciemment la liquidation judiciaire de L’AFPA afin de reprendre à moindre coût les salariés de l’AFPA. Elle en conclut de tous ces éléments que la fraude aux droits de l’AGS est constituée.
Il sera renvoyé aux conclusions de l’AGS pour le surplus des moyens développés, notamment quant aux conséquences tirées de la réalité d’un transfert d’entreprise sur le contrat de travail de Monsieur B C D E, au refus de prise en charge des créances salariales et au rejet de la demande de dommages et intérêts du salarié pour pratique discriminatoire et préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 novembre 2020 par le rpva, Monsieur B C D E demande à la Cour de dire et juger que :
- l’AGS n’avait pas qualité pour décider de l’application ou non des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail,
- il n’y a pas transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est reprise ou poursuivie,
- la décision administrative d’autorisation des licenciements lie le juge judiciaire,
- le licenciement intervenu ne peut pas être privé d’effet,
- ne s’appliquent pas en l’espèce, les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail,
- dire et juger illégitime le refus de prise en charge par l’AGS de sa créance salariale,
- dire et juger ce refus discriminatoire et abusif,
- ce faisant,
- vu la non application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, l’absence de transfert de son contrat de travail, la décision administrative d’autorisation des licenciements, la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires, l’absence de fraude commise par lui,
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a jugé inapplicables les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail,
- y ajoutant,
- condamner la délégation AGS UNEDIC à lui payer la somme de 78572,49 euros au titre du solde de tout compte, outre la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique discriminatoire et préjudice moral,
- dire et juger que ces sommes seront assorties de l’intérêt légal depuis leur date d’exigibilité , soit la date du reçu pour solde de tout compte,
- dire et juger que l’intégralité des sommes dues au titre du solde de tout compte déjà inscrites au passif de l’AFPA Martinique seront payées par l’AGS,
- dire et juger que les sommes portant condamnation à titre de dommages et intérêts seront payées par l’AGS,
- les dire opposables à l’AGS,
- condamner l’AGS au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au remboursement des frais exposés par lui tant en première instance qu’en appel.
Sur l’absence de lien statutaire entre le Conseil Régional et l’AFPA Martinique, l’intimé expose que l’association privée n 'était pas une création de la collectivité territoriale ni une émanation de cette dernière comme soutenu par l’AGS, mais la nouvelle dénomination d’une association créée depuis 1949. Il précise que l’AFPA Martinique est une association dont l’activité était la formation comme de nombreuses autres associations en Martinique. Il indique que l’intervention du Conseil Régional dans le domaine de la formation pouvait prendre plusieurs formes, dont la conclusion de marchés avec des organismes de formation, la prise en charge de la rémunération de stagiaires, l’allocation de bourses, de subventions de fonctionnement, le financement de plan de formation pour des entreprises. Ainsi l’AFPA Martinique n’était pas le seul organisme sollicité par le Conseil Régional pour remplir sa mission de formation et n’avait pas la Collectivité comme seule cliente, répondant dans le cadre d’appels d’offres, aux demandes de cette dernière, de l’Etat, ainsi qu’à la demande d’entreprises , de chômeurs.
Il fait valoir qu’en raison des lois 2004-809 et n° 2009-1347 des 13 août 2004 et 24 novembre 2009 relatives aux libertés et responsabilités locales et à l’orientation et la formation professionnelle, la Collectivité Territoriale dont le rôle était accru en matière de politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle, décidait de la création d’un opérateur territorial de formation destiné à contribuer à des réalisations spécifiques du service public régional de formation; L’opérateur territorial désigné sous le signe OTF (EPIC) se voyait confier par la Région Martinique la réalisation de services spécifiques dans les champs de l’orientation, de la formation et de l’emploi pour mettre en place des parcours individualisés et sécurisés de formation professionnelle au profit de bénéficiaires disposant d’un projet professionnel mais ayant besoin pour le réaliser d’un accompagnement pédagogique et ou de l’emploi…; que la création de cette future structure dénommé CAMPUS PERFORMANCE puis IMFPA le 4 octobre 2016 ne procédait nullement de la volonté de poursuivre l’activité de l’AFPA, mais de la volonté de la région d’assurer ses responsabilités en matière de service public de la formation professionnelle.
Il indique que le 23 novembre 2016, la DIECCTE après une première décision de refus, rendait une décision d’homologation portant sur le projet de licenciement économique collectif de L’AFPA. Il en déduit que s’il ressortait des éléments du dossier que les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail étaient applicables, la DIECCTE chargée du contrôle de l’application des règles du droit du travail n’aurait pas dans le contexte économique martiniquais homologué un plan portant licenciement de près de 130 salariés.
Il conteste l’argumentation selon laquelle l’IMFPA a été créé pour reprendre l’activité de formation continue et ainsi la suite de l’AFPA. Selon l’intimé les affirmations de l’AGS ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. Ainsi prétendre qu’un représentant du personnel aurait alerté le tribunal mixte de commerce de la présence de paramètres s’apparentant à une dissimulation de transfert organisé ou que l’EPIC entendait procéder à posteriori à des reprises de salariés de l’AFPA sans reprise de l’ancienneté et sans maintien des salaires est sans intérêt sans preuve de ce qui a été dit, de même que cette affirmation contenue dans les coupures de presse.
Il souligne que l’AGS ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un transfert d’une activité et d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie considérant qu’on ne peut assimiler une activité de formation continue pour adultes en une activité consistant à la mise en oeuvre de la politique régionale d’orientation, d’apprentissage et de formations professionnelle des jeunes et des adultes.
Il conteste que l’IMFPA ait repris les moyens corporels et incorporels de l’AFPA Martinique, celui ci n’ayant repris que 28 des anciens salariés sur l’effectif de 138 salariés, à des postes différents de ceux occupés au sein de l’AFPA Martinique. Il fait valoir qu’aucun élément incorporel n’a été repris, aucune ingénierie, projet pédagogique. Il souligne que leurs offres de services divergent.
Il fait valoir que les actifs corporels de l’AFPA Martinique cédés aux termes d’une ordonnance du juge commissaire de la liquidation en date du 15 février 2007 autorisant leur cession ne constituaient pas une entité économique autonome.
Il ajoute que la décision administrative lie le juge prudhommal rappelant que l’inspection du travail dont c’est la mission a procédé à toutes les vérifications qui s’imposent et s’est notamment assuré que les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail qui auraient permis d’éviter les licenciements, ne s’appliquaient pas et a rendu sa décision portant homologation du document portant projet de licenciement collectif pour motif économique de l’ensemble des salariés, au terme de toutes ses vérifications. Cette décision pouvait en cas de contestation être portée devant le tribunal adminitratif. Or aucun recours n’est intervenu et l’AGS qui rappelle qu’elle était partie à toute la procédure devant le Tribunal mixte de commerce n’a pas contesté cette décision de sorte qu’elle est définitive et lie le juge judiciaire.
Enfin il réfute les allégations de fraude dont l’AGS l’accuse sous couvert de complicité du Pôle emploi qui l’a recruté. Selon l’intimé, l’AGS ne procède que par affirmations qui ne sont corroborées par aucun élément de la procédure, aucun accord tentant à mettre en oeuvre un processus frauduleux n’a existé entre l’AFPA et l’IMFPA, ni entre le Pôle emploi chargé du recrutement pour le compte de l’IMFPA et cette dernière. Il considère qu’on ne peut lui reprocher licencié de son état, d’avoir cherché à être recruté par l’IMFPA.
Il sera renvoyé aux conclusions de l’intimé pour les surplus des moyens développés.
Bien qu’ayant constitué avocat, La SCP Z A es qualité de mandataire liquidateur n’a pas conclu.
La clôture a été prononcée le 19 mars 2021.
MOTIFS
- Sur la qualité à agir de l’AGS
Aux termes de l’article L 625-4 du code de commerce, «lorsque les institutions mentionnées à l’article L 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le Conseil de Prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prudhommale.
Il est constant que l’AGS tire de l’article précité un droit propre et un intérêt à agir distinct de celui des salariés et des employeurs à contester le règlement d’une créance figurant sur un relevé si les conditions de sa garantie ne sont pas réunies et ce pour quelque cause que ce soit, et la jurisprudence a effectivement reconnu la possibilité pour la délégation AGS UNEDIC de contester le principe et l’étendue de sa garantie dans les cas où les conditions de celle- ci ne sont pas réunies.
Ainsi il a été admis à titre d’exemple que l’AGS peut remettre en cause l’existence d’un véritable contrat de travail en rapportant la preuve de sa fictivité, contester le cumul d’un contrat de travail avec un mandat social de droit ou de fait, critiquer la validité d’une clause de non concurrence, ou encore former tierce opposition à l’encontre d’une décision.
En revanche les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail et suivants du code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation. Il en résulte que l’AGS n’est pas recevable sauf fraude du salarié qu’il lui appartient de démontrer , à demander la reconnaissance d’un transfert des contrats de travail.
En l’espèce l’AGS rappelle que la rupture du contrat de travail de Monsieur B C D E était effective le 23 décembre 2016, qu’il a été ensuite embauché dès le 23 janvier 2017 sur un poste identique de formateur à celui qu’il occupait au sein de L’AFPA; que durant la période d’observation l’administrateur judiciaire a mis en place un appel à candidatures en vue de la reprise de l’activité et des effectifs de L’AFPA qui comptait un effectif de 138 postes, mais que devant le constat d’une absence de candidature il a pris l’attache de l’IMFPA créé depuis le 19 mai 2015; que celui- ci n’a fait aucune offre; que la fraude orchestrée par l’IMFPA a été de reprendre les contrats de travail de l’AFPA, du savoir faire expérimenté des salariés à moindre coût c’est à dire sans reprise de leur ancienneté , de leur salaire et de leurs avantages acquis, pour reprendre son activité avec ses éléments corporels acquis à prix inférieur à leur valorisation à dire d’expert, en faisant ainsi échec aux dispositions pourtant impératives de l’article L 1224-1 du code du travail.
S’il est possible à l’AGS de contester une créance salariale notamment en cas de fraude, celle-ci s’entend de la fraude du salarié et non de celle d’un tiers en l’espèce l’IMFPA.
Or l’AGS ne justifie pas comme elle le soutient, au regard des pièces de son dossier que la représentante des salariés à l’audience des procédures collectives du 18 octobre 2016 aurait expliqué que l’EPIC entendait procéder a posteriori à de nouvelles embauches sans reprise de l’ancienneté et sans maintien des salaires, et que le salarié informé de cette situation , aurait sciemment renoncé à son ancienneté, salaire et avantages aux fins de percevoir des indemnités de licenciement, sachant participer à une fraude aux droits de l’AGS. Elle ne justifie pas non plus que la délégation AGS UNEDIC a alerté lors de cette audience publique le tribunal mixte de commerce sur la présence de paramètres s’apparentant à une dissimulation du transfert organisé de l’activité de l’AFPA à l’EPIC IMFPA.
Ensuite l’AGS n’indique pas de la suite apportée à la plainte déposée 6 avril 2017 auprès du Procureur de la République pour dénoncer le fait que pour faire échec aux dispositions impératives d’ordre public de l’article L 1224-1 du code du travail, la direction de l’IMFPA a attendu le licenciement des salariés de L’AFPA soit prononcé afin de les embaucher à une période contemporaine de leur licenciement avec la circonstance que ceux ci détenaient un niveau de diplôme, de savoir faire indispensable à l’activité de l’IMFPA, agissant ainsi en fraude de ses droits.
Force est de constater en toute hypothèse que cette plainte ne visait pas une fraude des salariés laquelle n’apparait pas établie même en cause d’appel.
Il s’en suit qu’en l’absence de fraude démontrée du salarié par l’AGS, celle- ci ne dispose d’aucun droit propre en reconnaissance d’un transfert des contrats de travail et qu’elle est irrecevable en ses demandes à ce titre.
La demande de l’AGS tendant à ordonner en tant que de besoin la mise en cause de l’IMFPA apparaît dès lors sans intérêt pour l’issue du litige.
Il est rappelé que la garantie de l’AGS est acquise dans les limites prévues à l’article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253,17 et D 3253-5 du code du travail.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il fixe la créance de Monsieur B C D E au passif de L’AFPA représentée par la SCP Z et A es qualité de mandataire liquidateur à la somme de 43065,69 euros correspondant au solde de tout compte adressé au salarié.
Monsieur B C D E demande que ces sommes soient assorties de l’intérêt légal depuis leur date d’exigibilité , soit la date du reçu pour solde de tout compte.
En application de l’article L 1231-6 du code du travail, il fait droit à la demande d’intérêt légal mais à compter de la demande en justice, soit le 13 juin 2017, pour les salaires, primes et indemnités compensatrices de congés payés , indemnité de licenciement.
- Sur la demande incidente du salarié de dommages et intérêts pour préjudice financier, pratique discriminatoire et préjudice moral
Monsieur B C D E sollicite l’infirmation du jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 15000 euros de ces chefs.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail «Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Monsieur B C D E prétend sans en justifier que l’AGS n’a pas procédé de la même manière vis à vis de tous les salariés de L’AFPA qui se trouvaient dans la même situation que lui et a procédé par une discrimination qui ne s’explique pas.
Le Conseil de Prud’hommes a débouté Monsieur B C D E jugeant que «l’AGS a simplement fait usage de l’article L 625-4 du code de commerce qui l’autorise à refuser pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail. Dès lors il n’existe donc pas de manoeuvre dilatoire de la part de cette dernière.
La Cour ajoute qu’ aucune pratique discriminatoire ne peut résulter du droit de l’AGS de contester le principe et l’étendue de sa garantie en invoquant une fraude à ses droits notamment, même si au cas d’espèce, la Cour n’a pas jugé caractérisée la fraude du salarié au regard des pièces du dossier.
Enfin aucun préjudice du salarié n’est démontré en relation de causalité directe avec la contestation par l’AGS des créances salariales en raison des circonstances décrites par elle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette cette demande du salarié sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Fort-de-France irrecevable à invoquer l’existence d’un transfert de l’entité économique autonome de l’association liquidée L’AFPA vers l’IMFPA, en application des dispositions des articles L. 1224-1 et du Code du travail ;
La DEBOUTE de sa demande tendant à ordonner en tant que de besoin la mise en cause de l’IMFPA,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant
Dit que les intérêts de retard au taux légal sur le montant fixé de la créance salariale due à Monsieur B C D E courent à compter de la demande en justice soit le 13 juin 2017,
DIT que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Fort-de -France,
CONDAMNE l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Fort-de -France aux dépens d’appel,
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme F-G H, Greffier
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