Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
En cas de changement de nature d'une activité tertiaire dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments définis à l'article R. 174-22, les nouveaux objectifs à prendre en considération pour l'application de l'obligation mentionnée à l'article L. 174-1 sont les suivants :
1° Le nouvel objectif de consommation d'énergie finale aux horizons 2030,2040 et 2050, mentionné au 1° de l'article R. 174-23, est établi sur la base du niveau de consommation de référence initial, auquel est appliqué le rapport entre les niveaux de consommation fixés en valeur absolue d'une part pour la nouvelle activité, d'autre part pour l'activité précédente, définies au 2° de l'article R. 174-23 ;
2° Le nouvel objectif de consommation d'énergie finale fixé en valeur absolue aux mêmes horizons, mentionné au 2° de l'article R. 174-23, est celui correspondant à la nouvelle activité.
L'arrêté du 24 novembre 2020 précise quant à lui que : « les assujettis […] peuvent déclarer leur consommation énergétique de référence jusqu'au 30 septembre 2022 », sans précision complémentaires quant à la possibilité de modifier, postérieurement, cette déclaration. Ce que disent les FAQs OPERAT On le rappelle, les FAQs OPERAT sont le forum mis en ligne avec la plate-forme OPERAT, et répondant à un certain nombre de questions autour de la mise en application du décret tertiaire. […] Pour rappel, les dispositions prévues sur ce sujet sont précisées au 1° de l'article R. 174-24 du CCH. et, toujours dans QA8 : Le nouveau locataire, s'il mène une activité tertiaire, […]
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