Annulation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 oct. 2024, n° 2407236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation astreinte dans le même délai sous de
150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme, et à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux ;
— elle méconnaît les article L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux ;
— elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour en France :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux ;
— il entend invoquer l’ensemble des moyens précédemment invoqués ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il entend invoquer l’ensemble des moyens précédemment invoqués ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
La requête a été communiquée à la préfecture du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 octobre 2024 le rapport de
Mme Bronnenkant, magistrate désignée.
Les parties régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né le 2 mars 1993 est entré en France aux fins de solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 2 mars 2024. Il a été placé en garde à vue le 19 septembre 2024 pour vol commis dans un local d’habitation ou d’entrepôt. Par un arrêté du 19 septembre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour dont il demande également l’annulation la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. "
4. Il ressort de la lecture de l’arrêté du 19 septembre 2024 portant obligation pour
M. A de quitter sans délai le territoire français que la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur les 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer cette mesure.
5. Toutefois et d’une part, la seule circonstance que le requérant ait été placé en garde à vue pour un vol simple, ne suffit pas à considérer qu’il constitue une menace à l’ordre public. D’autre part, le requérant produit la preuve qu’il a formé un recours contre la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 2 mars 2024 devant la Cour nationale du droit d’asile alors qu’il avait été placé en procédure normale. Il bénéficie ainsi du droit de se maintenir en France jusqu’à l’intervention soit de la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de cette ordonnance. Ainsi, aucun des deux motifs retenus par la préfète du Bas-Rhin ne permet de fonder légalement cette décision. La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est donc privée de base légale et doit par suite être annulée. Il y a lieu d’annuler par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination, interdisant au requérant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ainsi que l’arrêté du même jour assignant M. A à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et qu’elle lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve M. A soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Saligari, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 800 euros hors taxe à Me Saligari. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 septembre 2024 de la préfète du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français de M. A pendant deux ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 19 septembre 2024 de la la préfète du Bas-Rhin portant assignation à résidence de M. A est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de
M. A dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L’État versera à Me Saligari, conseil de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saligari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Saligari et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La magistrate désignée,
H. Bronnenkant
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot0
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