Entrée en vigueur le 1 janvier 2028
Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 43 (V)
I.-Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment sur une surface de ladite toiture définie par décret.
II.-Les obligations résultant du I ne s'appliquent pas :
1° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et des dispositifs mentionnés au même I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Il appartient au gestionnaire du bâtiment de démontrer qu'il répond à ces critères.
III.-Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement, dès lors que ladite obligation est incompatible avec les caractéristiques de l'installation.
IV.-Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie.
Les articles R.241-25 à R.241-29 du Code de l'énergie instaurent l'obligation de limiter la température de chauffage dans les bâtiments. […] Imposer la production d'énergies renouvelables et/ou la végétalisation des bâtiments La maîtrise de la consommation d'énergie et le recours aux énergies renouvelables concentrent une grande partie des efforts réglementaires. […] L'article L.171-5 du Code de construction et de l'habitation issu de la loi (« EnR ») prévoit de renforcer les obligations puisqu'au 1er janvier 2028. […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Clisson Distribution le versement à chacun d'elles de sommes de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - il n'est pas établi que le projet respecte les articles L. 171-4 et L. 171-5 du code de la construction ou de l'habitation et l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme ; […] L. 171-5 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, issus de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, est conforme à l'objectif de développement durable eu égard à son insertion paysagère, à sa contribution à la lutte contre l'imperméabilisation des sols et à ses effets en termes de performance énergétique.
[…] — prononcé la résolution de la vente intervenue le 3 avril 2007 entre les époux Z et les époux X portant sur les parcelles L 2150, 2162,2153, 2163, 2160, 2159 et 2157, XXX à Monteux, par application des articles L125-5 du code de l'environnement et L 271-4 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation, […] L'article L171-5 du code de la construction et de l'habitation correspond très exactement cette situation :
L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation [CCH]). […] R. 171-32 CCH). […] Cette obligation s'applique également aux nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 m² (art. L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme). […] Et pour ceux de plus de 1 500 m2 ? […] L'article 8 de la loi du 26 novembre 2025 précise que l'application des règles des plans locaux d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des dispositifs prescrits au titre de l'article 40 de la loi Aper et de l'article L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme. […]
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