Confirmation 14 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 14 avr. 2022, n° 20/01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01785 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 23 juillet 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/PR
ARRET N° 228
N° RG 20/01785
N° Portalis DBV5-V-B7E-GB5D
X
C/
CARSAT CENTRE OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juillet 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey PASCAL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE OUEST
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Fabienne CORNOTÉ, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
M o n s i e u r J e a n – M i c h e l A U G U S T I N , M a g i s t r a t h o n o r a i r e e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 août 2012, M. A X a déposé auprès de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Centre-Ouest une demande de retraite personnelle et une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Le 13 février 2013, la Carsat a notifié à M. X sa décision de lui attribuer le bénéfice de l’ASPA à compter du 1er décembre 2012, sur la base du plafond de ressources applicables aux personnes seules.
Par LRAR du 8 octobre 2018, la Carsat a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne d’une action en répétition d’indu contre M. X, pour la somme principale de 6 398,69 € (période du 1er mars 2013 au 30 septembre 2017), outre une pénalité de 322 € en raison du caractère frauduleux de l’indu.
Par jugement du 23 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
- condamné M. A X à reverser à la Carsat Centre Ouest la somme de 6 398,69 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. A X à payer à la Carsat Centre Ouest la somme de 322 € au titre de la pénalité financière,
- débouté M. X de ses demandes reconventionnelles (en vue de l’application de sa notification de retraite),
- débouté la Carsat Centre Ouest de sa demande en application de l’article 700 du C.P.C,
- condamné M. X aux dépens.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, en substance, au visa des articles L815-4, L815-9 et L815-11 du code de la sécurité sociale :
- qu’il résulte du dossier que M. X a déposé le 2 août 2012 un imprimé de demande d’ASPA en mentionnant délibérément une adresse et une situation familiale inexactes afin de bénéficier de l’ASPA alors qu’il ne pouvait manifestement pas y prétendre,
- que si après l’expiration du délai de recours contentieux, la liquidation des prestations de l’assurance vieillesse est normalement définitive en application de l’article R531-10 du code de la sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que la fraude de l’allocataire ayant délibérément procédé à de fausses déclarations de ressources en vue d’obtenir le bénéfice de prestations non contributives, l’empêche de se prévaloir du caractère définitif de la pension initialement liquidée,
- que dès lors que la fraude est établie et non contestée, M. X n’est pas fondé à solliciter l’application de la notification de retraite qui lui a été envoyée le 4 avril 2018 dans la mesure où cette notification tenait compte du versement de l’ASPA à laquelle les ressources du ménage de M. X n’ouvraient toutefois pas droit.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Limoges le 18 août 2020 et, par arrêt du 7 décembre 2020, la chambre sociale de la cour d’appel de Limoges s’est déclarée incompétente au profit de la cour d’appel de Poitiers à laquelle le dossier a été transmis le 9 décembre 2020 (instance enrôlée sous le n° 20-2883).
Par LRAR du 19 août 2020, M. X a interjeté appel du jugement du 23 juillet 2020 devant la cour d’appel de Poitiers (instance enrôlée sus le n° 20-1785).
Les deux instances ont été jointes, sous le n° 20-1785, par ordonnance du 15 décembre 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 21 octobre 2021 (M. X) et 20 octobre 2021 (Carsat).
M. X demande à la cour, réformant la décision entreprise, au visa des articles R351-10 du code de la sécurité sociale et L123-2 du code des relations entre le public et l’administration :
- d’ordonner l’application de la notification de retraite envoyée par la Carsat le 4 avril 2018,
- de condamner la Carsat à lui verser la somme de 28 461,11 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 4 avril 2018,
- de débouter la Carsat de toutes ses demandes.
Il soutient en substance :
1 – sur la notification de retraite :
- que compte-tenu du principe d’intangibilité des pensions liquidées, la caisse ne peut pas revenir sur sa notification de retraite du 4 avril 2018 laquelle est, à défaut de contestation dans les deux mois, devenue définitive,
- que les réclamations formulées au titre de l’ASPA n’ont pu qu’être prises en compte dans la liquidation de la retraite puisque la notification de celle-ci est intervenue postérieurement à la demande de remboursement de l’allocation litigieuse, par ailleurs mentionnée dans la notification, 2 – sur la fraude :
- qu’il ne vivait pas et ne vit pas en concubinage avec la personne mentionnée dans le jugement, qu’il n’existait aucun compte joint et/ou commun avec celle-ci, qu’il n’a jamais eu l’intention de frauder ainsi qu’en attestent divers témoignages versés aux débats.
La Carsat Centre Ouest conclut à la confirmation du jugement entrepris en exposant, pour l’essentiel :
- que les droits de M. X ont été liquidés le 13 février 2013, en raison des déclarations mêmes de l’assuré, sur la base du plafond de ressources applicables aux personnes seules,
- que l’enquête approfondie à laquelle il a été procédé (sociale, administrative, fiscale, financière, relationnelle) a permis d’établir que depuis le 19 février 2013 il partage une communauté de vie et d’intérêts avec la mère de sa deuxième enfant,
- qu’au 1er mars 2013, le montant des retraites de M. X et des salaires de sa compagne est supérieur au plafond de ressources applicable aux ménages et fait obstacle au versement de l’ASPA, sans même qu’il soit besoin de tenir compte des capitaux mobiliers et des biens immobiliers procurant des loyers,
- que la pénalité financière complémentaire est justifiée, l’intention frauduleuse étant caractérisée dès lors que l’allocataire n’ignorait pas son obligation déclarative de mentionner précisément et exactement l’ensemble de ses ressources ainsi que tout changement survenu dans ses ressources, sa situation familiale ou sa résidence, que l’intéressé a tenté délibérément de cacher sa situation familiale et financière exacte en fournissant le 9 août 2021 une attestation d’hébergement ne reflétant pas la réalité et en faisant des déclarations imprécises, incomplètes et inexactes malgré les constatations avancées par l’enquêteur,
- que la notification de retraite du 4 avril 2018 est nulle et non avenue, les ressources du ménage de M. X n’ouvrant pas droit au versement de l’ASPA de sorte que celui-ci ne peut valablement revendiquer le versement d’un rappel au titre de cette allocation.
MOTIFS
Il résulte des articles L 815-1 et R 815-18 à R815-29 du code de la sécurité sociale que l’allocation de solidarité aux personnes âgées est une allocation soumise à une condition de ressources qui implique la prise en compte de la situation familiale du demandeur et des ressources dont il, et le cas échéant, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.
La bonne foi de l’allocataire ne prive pas l’organisme social payeur de son droit à obtenir la répétition des allocations qu’il a indûment versées en application de l’article 1235 du code civil.
Il appartient à la caisse qui réclame la restitution des sommes indûment payées de démontrer – par tout moyen – que le paiement était indu.
L’examen du dossier permet de constater :
- que dans sa demande d’ASPA renseignée le 26 juillet 2012, M. X a fait état de sa situation de divorcé depuis février 1992 et déclaré vivre seul à une adresse (26 route de Tranchepie à Verneuil/Vienne) dont il a justifié par la production d’une facture de téléphone mobile, d’un avis d’imposition sur les revenus 2011 et une attestation d’hébergement établie par M. C Y, précisant qu’il réside à cette adresse depuis le 18 juin 2006,
- que le 13 février 2013, la Carsat a informé M. X de l’attribution à son profit de l’ASPA à compter du 1er décembre 2012, précisant qu’à compter du 1er janvier 2013, le montant de l’ASPA était modifié en raison de ses ressources, soit une retraite personnelle de 52,18 € par mois et une ASPA de 146,63 € par mois,
- que le 19 février 2013, M. X informait la caisse de son changement de résidence, désormais fixée […] à Verneuil / Vienne (pièce 5 de la caisse),
- qu’en réponse à un questionnaire de contrôle de ressources et situation familiale, M. X déclarait, le 16 décembre 2013, vivre seul (pièce 7),
- qu’il réitérait cette affirmation, le 13 novembre 2015, en réponse à un nouveau questionnaire de contrôle (pièce 9)
- que le 16 mars 2017, la caisse était destinataire d’une dénonciation anonyme indiquant que M. X vit en concubinage avec Mme D Y (fille de M. C Y) 'depuis longtemps’ (pièce 10),
- que les investigations opérées par la caisse établissaient :
- que Mme Y, salariée de la Poste, se déclarant aux services sociaux comme célibataire avec une enfant étudiante (issue de ses relations avec M. X) est propriétaire de l’immeuble du […] et a déclaré, à compter du 1er janvier 2015, M. X comme 2ème occupant, pour le calcul de la taxe d’habitation,
- que M. X et Mme Y sont co-titulaires d’un compte-titres ouvert dans les comptes du Crédit Agricole, que M. Z dispose d’une procuration sur un compte-chèque 3303006312 ouvert au nom de Mme Y, que celle-ci dispose d’une procuration sur le compte LDD 59000040747de M. X,
- que les cartes nationales d’identité délivrées aux intéressés le même jour (8 juillet 2010) portent mention de la même adresse ([…]) ce qui contredit les déclarations de M. X lors de son audition par l’enquêteur de la caisse selon lesquelles il était hébergé par M. Y depuis 2006 et n’a aménagé chez Mme Y qu’en février 2013, toujours à titre gratuit en raison de son impécuniosité,
- que M. Y, père de Mme Y) indiquait à l’enquêtrice que M. X allait et venait entre sa maison et chez des copains, qu’il couchait des fois à son domicile mais que cette adresse lui servait surtout de boîte à lettres quand ça n’allait pas avec sa fille, afin de faire suivre son courrier.
Ces éléments établissent de manière univoque l’existence d’une communauté de vie et d’intérêts entre M. X et Mme Y dont la dissimulation réitérée tant dans la demande d’ASPA que dans les réponses apportées aux questionnaires de contrôle de ressources et situation familiales adressés avant même l’ouverture de l’enquête, caractérise :
- d’une part, l’existence de l’indu dont la caisse poursuit légitimement la répétition en application de l’article L815-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale en suite de l’omission répétée de ressources
- d’autre part, combinée avec la concomitance entre les notifications de l’attribution de l’ASPA et du changement de résidence, une intention frauduleuse destinée à dissimuler une partie des ressources devant être prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation.
Les attestations produites aux débats par M. X sont insuffisantes à renverser les éléments objectifs réunis par la caisse, soit en ce qu’elles font part du sentiment personnel des témoins non étayés par un quelconque élément objectif (Senamaud, Peronnaud, Pombo), soit, s’agissant des témoignages des proches en ce qu’ils sont imprécis (attestation E X 'lors de sa demande de retraite mon père ne vivait plus chez nous, déjà depuis de nombreux mois, il logeait chez mes grands-parents' sans évoquer les circonstances du retour au domicile maternel) ou contredits par les éléments recueillis par la caisse (attestation D Y sur l’absence de liens financiers, s’agissant de l’existence de procurations sur les comptes bancaires).
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a :
- condamné M. X à restituer à la Carsat la somme de 6 398,69 € au titre des sommes indûment versées, selon décompte détaillé en pièce 29, ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse quant à son montant même et son mode de calcul, outre la somme de 322 € à titre de pénalité financière en raison de l’origine frauduleuse de l’indu,
- débouté M. X de sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner l’application de la notification de retraite du 4 avril 2018 et condamner la Carsat au paiement de la somme de 28 461,11
€, étant considéré qu’est en l’espèce caractérisée l’une des exceptions (fraude de l’assuré) habituellement admises au principe d’intangibilité des pensions de retraite posé par l’article R351-10 du code de la sécurité sociale.
M. X sera condamné aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en date du 23 juillet 2020,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne M. X aux dépens d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Trouble psychique ·
- Consultant ·
- Maladie professionnelle ·
- Obésité
- Trouble ·
- Incapacité ·
- Bilan ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Stress ·
- Avis ·
- Date ·
- Assurance maladie ·
- Langage
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Production ·
- Artistes-interprètes ·
- Phonogramme ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Spectacle ·
- Société de perception ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Artiste interprète
- Caducité ·
- León ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Origine
- Bateau ·
- Port de plaisance ·
- Vent ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit moral ·
- Testament ·
- Droits d'auteur ·
- Protocole ·
- Image ·
- Successions ·
- Famille ·
- Héritier ·
- Dévolution ·
- Manuscrit
- Consolidation ·
- Fracture ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incapacité ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Rapport
- Consorts ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Gel ·
- Garantie décennale ·
- Action ·
- Expert ·
- Demande ·
- Conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Irrégularité ·
- Dénonciation ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Postulation ·
- Acte ·
- Signification
- Assurances ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Détachement ·
- Monaco ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Résiliation
- Plan ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Effacement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.