Infirmation 13 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 déc. 2018, n° 17/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/01829 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 31 mars 2017, N° 201509300 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AVENIR ENERGIES c/ SARL PERFORMANCE CONTACT |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/01829
N° Portalis DBVH-V-B7B-GT6D
MR/PS
DDP
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON CEDEX
31 mars 2017
RG:2015 09300
SARL X Y
C/
SARL Z A
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2018
APPELANTE :
SARL X Y,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christian CAUSSE de la SCP ELEOM AVOCATS-SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉE :
S A R L P E R F O R M A N C E C O N T A C T A C T I V I T E D E P R O S P E C T I O N TELEPHONIQUE
[…]
[…]
Représentée par Me Anthony MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Octobre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2018
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 13 Décembre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
******
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 11 mai 2017 par la s.a.r.l X Y à l’encontre du jugement prononcé le 31 mars 2017 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2015 09300.
Vu les dernières conclusions déposées le 25 septembre 2017 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 25 septembre 2017 par la s.a.r.l Z A, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 18 octobre 2010 en date du 10 avril 2018.
* * *
La s.a.r.l Z A est une société spécialisée en développement de logiciels et de gestion d’appel, propriétaire, concepteur et distributeur du progiciel « Z A Crm»
Sur la base d’un devis de location, la s.a.r.l X Y qui est une société ayant son siège à Olonzac et une activité de vente de systèmes de climatisation et de photovoltaïque, lui a commandé trois licences d’exploitation de ce Prologiciel selon bon n° 00175/2014 du 3 juin 2014.
Les parties ont convenu que le loyer serait payé sur facture adressée le 20 de chaque mois, l’abonnement en offre de location étant fixé pour une durée minimale d’une année.
Le 16 juin 2014, les deux parties ont signé un contrat de service ou contrat de licence portant sur le progiciel « Z A CRM »et définissant les droits et obligations des parties dans le cadre de l’accès et/ou de l’utilisation des services.
Début 2015, la s.a.r.l X Y a souhaité agrandir l’installation existante par l’ajout de trois autres licences et la s.a.r.l Z A lui a fait une proposition acceptée le 23 janvier 2015.
Se plaignant du défaut de fonctionnement de cette installation, elle mettait un terme au contrat par courrier recommandé du 28 avril 2015 suivi d’un nouveau courrier du 2 novembre 2015 exposant plus précisément les raisons de cette décision.
La s.a.r.l Z A a contesté cette résiliation unilatérale et par exploit du 19 novembre 2015, elle a fait assigner la s.a.r.l X Y en paiement des mensualités restantes jusqu’au terme du contrat devant le tribunal de commerce d’Avignon qui, par jugement du 31 mars 2017, a :
— dit et jugé que le contrat de service signé le 16 juin 2014 produit ses effets jusqu’au 31 janvier 2016,
— condamné la s.a.r.l X Y à payer à la s.a.r.l Z A 9 mensualités de 972 € TTC chacune soit la somme totale de 8748 € TTC,
— condamné la s.a.r.l X Y à payer à la s.a.r.l Z A la somme de 2500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la s.a.r.l X Y aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 81,12 euros TTC,
— rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires.
La s.a.r.l X Y a relevé appel de ce jugement pour voir au visa des dispositions de l’article 1103 ( Anc 1134), 1231-1 (Anc 1147) et 1604 du Code civil et du contrat liant les parties :
— dire et juger que la S.a.r.l Z A a failli à son obligation de conseil à l’égard de la S.a.r.l X Y.
— dire et juger légitime la rupture du contrat aux torts de la S.a.r.l Z A en avril 2015.
En conséquence, réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, notamment en
ce qu’il a :
'dit et jugé que le contrat de service signé le 16 juin 2014 devait produire ses effets jusqu’au 31 janvier 2016.
' condamné la société X Y à payer à la S.a.r.l Z A 9 mensualités de 972 € TTC chacune soit la somme totale de 8 748 € TTC
' condamné la société X Y à payer à la S.a.r.l Z A la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— débouter la S.a.r.l Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la S.a.r.l Z A à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
— la condamner encore à lui payer la somme de 3 000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
La s.a.r.l Z A conclut pour voir au visa des articles 1134 et 1153 du Code civil :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Avignon le 31 mars 2017,
— condamner la société X Y à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anthony MARTINEZ.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande principale
Critiquant la motivation des premiers juges pour qui les mentions du bon de commande suffisaient à tenir pour remplies les obligations de conseil de la s.a.r.l Z A, la s.a.r.l X Y reproche à sa cocontractante de ne pas avoir vérifié (ou demandé de vérifier) si les installations équipant son site d’Olonzac et notamment les lignes France Telecom en place permettaient d’accueillir trois postes. Les dysfonctionnements et l’impossibilité d’utiliser le call center n’étaient effectivement apparus qu’une fois le système augmenté des trois nouveaux postes en raison d’une insuffisance du débit Internet fourni à Olonzac. Ainsi la s.a.r.l Z A qui connaissait parfaitement la problématique pour l’avoir rencontrée avec un précédent client avait totalement manqué à son devoir de conseil quant aux prérequis téléphoniques à l’égard d’un client profane ce qui justifie l’application des dispositions de l’article 18 du contrat.
Rappelant les dispositions du contrat quant à sa durée (12 mois) , quant aux conditions de la résiliation ( article 18) et des garanties (article 8), la s.a.r.l Z A soutient avoir parfaitement rempli ses obligations en assurant la fourniture des logiciels commandés qui avaient parfaitement fonctionné faisant grief à la s.a.r.l X Y de ne pas lui avoir permis d’intervenir en vue d’identifier les prétendus dysfonctionnements pour pouvoir
mettre en oeuvre les solutions pour y remédier. Elle conclut donc à l’absence de preuve des manquements invoqués de sorte que la cliente lui doit le paiement des loyers jusqu’à la date anniversaire du contrat calculée à compter de la dernière date de livraison des derniers logiciels.
Par application de l’article 1604 du code civil, la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’un bien conforme à sa destination et qui correspond en tous points au but recherché par l’acquéreur.
Il incombe par ailleurs au vendeur professionnel de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer et le conseiller quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui est prévue et ce même si l’acheteur n’est pas un profane.
A cet égard, l’obligation de conseil constitue un accessoire de l’obligation de délivrance et elle existe à l’égard de l’acheteur professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel.
Il s’évince des pièces et explications non discutées des parties que le contrat initial visait trois licences et donc trois postes et que le système a donné satisfaction à la s.a.r.l X Y puisqu’en début d’année 2015, elle a commandé trois autres postes qui ont été livrés.
La s.a.r.l X Y situe les dysfonctionnements à partir du jour où elle a été dotée de ces trois postes supplémentaires et elle en a forcément averti la s.a.r.l Z A puisque cette dernière lui écrivait le 1er avril 2015 au sujet des 'coupures répétées de ligne Internet’ par le fournisseur.
Il est exact que le bon de commande initial du 3 juin 2014 contenait la clause intitulée « pré-requis en téléphonie » : « une ligne ADSL haut débit 20 méga ou SDSL 2 méga fibre optique est nécessaire ainsi que des lignes voix sur IP via Xperit servant aux appels téléphoniques . Ligne uniquement dédiée à votre service télémarketing pour obtenir un débit montant minimum par agent de 150 kbits/s. »
Si le terme « pré-requis » se définit comme 'l’ensemble de conditions à remplir pour entreprendre une action, exercer une fonction etc préalable' ( cf Larousse) il n’en demeure pas moins que l’information contenue dans ce pré-requis n’appelait pas de manière explicite l’attention du client de ce que 'la nécessité’ d’une ligne ADSL haut débit 20 méga ou SDSL 2 méga fibre optique’ était la condition sine qua non du bon fonctionnement de l’installation projetée.
Ce prérequis ne mentionnait pas davantage que la vérification en incombait au client .
Elle ne privilégiait de surcroît aucune des deux lignes préconisées et ce n’est que le 1er avril 2015 que la s.a.r.l Z A a conseillé la mise en place d’une ligne SDSL sans lui avoir prodigué la moindre information ni conseil préalable lors de la commande des 3 postes supplémentaires pour lesquels le lien ADSL de 20 méga existant s’est révélé insuffisant.
En réalité, la s.a.r.l Z A ne démontre pas s’être assurée de l’adéquation d’une telle installation à l’utilisation et aux objectifs de la s.a.r.l X Y qui était de pouvoir disposer d’un call center lui permettant de prendre A avec de potentiels clients pour concrétiser des rendez-vous.
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 30 décembre 2015 n’a pas été établi au
contradictoire de la s.a.r.l Z A, tiers au litige opposant la s.a.r.l X Y à son fournisseur d’accès au réseau téléphonique et au vendeur de son centre d’appels téléphoniques. Mais il renseigne sur deux constantes que seul un professionnel de l’informatique pouvait connaître à savoir :
— qu’à l’heure actuelle, en dehors des grandes métropoles, 2 principales offres sont disponibles les connexions SDSL débit théorique garanti symétrique 2Mb/S et les connexions ADSL (1 et 2) 8 à 12 Mb/S descendant, jusqu’à 1Mb/s montant
— que plus l’éloignement d’une grande métropole est important et plus le débit offert par les lignes ADSL et SDSL et par le DSLAM ( sorte de centrale DSL) sera faible.
Il incombait donc a fortiori à la s.a.r.l Z A de conseiller la s.a.r.l X Y dont le siège était situé à Olonzac et qui n’a aucune compétence en matière informatique sur le choix du produit en fonction des contraintes techniques environnementales qui n’ont pas manqué de se poser.
Enfin, l’article 8 intitulé « garantie » du contrat selon lequel 'la garantie du fournisseur ne prend pas en compte les matériels installés ni les lignes téléphoniques ni la qualité des lignes ADSL ou SDSL, ces équipements n’étant pas sous la responsabilité du fournisseur mais de celle de chaque société responsable du fonctionnement de ces équipements' ne peut avoir pour conséquence d’exonérer le vendeur ou le loueur de son obligation de conseil préalable à la conclusion du contrat et n’a pour objet que de limiter la garantie du Progiciel à laquelle la s.a.r.l Z A s’est engagée
Il convient donc de conclure à un manquement de la s.a.r.l Z A à son devoir de conseil qui participe de l’obligation de délivrance.
L’article 18 du contrat de licence prévoyant explicitement que le contrat pourrait être résilié par l’une ou l’autre des parties à tout moment après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse à l’expiration d’un délai de 30 jours en cas de manquement par l’autre partie à l’une de ses obligations contractuelles, la s.a.r.l X Y a valablement pu résilier la convention par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 avril 2015 motivée par l’impossibilité de travailler avec le système loué et mettre fin au prélèvement automatique à compter du mois de mai 2015
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement des loyers restant dû jusqu’au terme de la convention des parties comme à la demande en dommages-intérêts formée par la s.a.r.l Z A.
Sur la demande reconventionnelle
La s.a.r.l X Y demande réparation en expliquant avoir été contrainte de déménager à Lézignan-Corbières ce qui avait entraîné le licenciement de tout le personnel chargé des appels téléphoniques. Elle ajoute que le système de communication multiple vendu par la s.a.r.l Z A aurait dû permettre de drainer et de gérer en fonctionnement normal plus de 500 appels par jour environ (soit 3000 appels par jour) en concluant à une perte d’exploitation causée par ce dysfonctionnement outre les dépenses exposées au titre des indemnités de rupture conventionnelle du contrat de travail des 2 salariés.
La s.a.r.l X Y n’étaye sa demande par aucun justificatif se limitant à évoquer l’estimation par l’expert judiciaire du préjudice financier subi en raison des manquements du fournisseur d’accès Internet et du vendeur de la solution de centre d’appels téléphoniques
pour en conclure « qu’il va sans dire » que le dysfonctionnement du système de communication multiple vendu par la s.a.r.l Z A a causé une perte d’exploitation.
Mais elle ne peut se prévaloir d’une estimation qui ne se rapporte ni au manquement retenu dans la présente instance ni à son auteur ni davantage à la période au cours de laquelle le préjudice prétendu aurait été subi. La décision de déménager n’est pas la conséquence immédiate de la défaillance de la s.a.r.l Z A et a été prise en cours d’expertise, une fois informée par l’expert des limites d’accès à Internet pour ce type de professionnel dans le secteur d’Olonzac. Elle ne justifie pas davantage de la pertinence de ses prévisions ni du manque à gagner allégué.
En tout état de cause, le préjudice résultant du manquement à une obligation de conseil ne réside que dans la perte de chance de ne pas avoir contracté qui ne peut être égale au préjudice subi qui n’est d’une part pas démontré et que la s.a.r.l X Y ne soutient d’autre part même pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les frais de l’instance :
La s.a.r.l Z A qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la s.a.r.l X Y une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que la s.a.r.l X Y a valablement pu résilier le contrat conclu avec la s.a.r.l Z A,
Déboute la s.a.r.l Z A de ses demandes en paiement,
Déboute la s.a.r.l X Y de sa demande reconventionnelle,
Dit que la s.a.r.l Z A supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la s.a.r.l X Y une somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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