Irrecevabilité 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 22 nov. 2022, n° 20/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 janvier 2020, N° 19/02349 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2022
N°2022/370
Rôle N° RG 20/01368 N° Portalis DBVB-V-B7E-
BFQPK
[H] [X]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02349
APPELANTE
Madame [H] [X]
née le 14 juin 1992 à [Localité 2] / ALGERIE (99)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélissa CLINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
comparant en la personne de M. Thierry VILLARDO, Avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par decision du 17 juin 2015, le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité francaise à Madame [H] [X], née le 14 juin 1992 à [Localité 2] (Algérie), alors domiciliée en Algérie, motif pris de 1'absence de valeur probante de l’acte de mariage établi le 13 décembre 2009 et du certificat de divorce transcrit le 7 mars 2012, concernant [G] [P], présentée comme l’arrière-grand-mère de l’intéressée.
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2016, Madame [H] [X], domiciliée à [Adresse 3], a fait citer le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, en sa qualité de défendeur nécessaire à 1'action déclaratoire de nationalité portée devant son tribunal.
Par jugement rendu le 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procedure civile a été délivré, débouté Mme [H] [X] de l’ensemble de ses demandes, dit que Mme [H] [X], née le 14 juin 1992 à [Localité 2] (Algérie), n’est pas francaise, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné Mme [H] [X] aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 20 janvier 2020 au conseil de la demanderesse.
Par déclaration du 28 janvier 2020, Madame [H] [X] a interjeté appel du jugement.
Par décision du 9 mars 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 04 décembre 2020.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 21 octobre 2020, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [X] demande à la cour de:
— recevoir Madame [H] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu 'il a débouté Madame [H] [X] de l’ensemble de ses demandes et a dit que [H] [X] n 'est pas française,
— juger que Madame [H] [X] a parfaitement démontré l’existence d’une chaîne ininterrompue entre son arrière-arrière-grand-père Monsieur [T] [B] [P] et elle-même, en ce qu’elle a prouvé que:
— [G] [P] est lafille de [T] [B] [P]
— [I] [X] est le fils de [G] [P]
— [D] [X] est le fils de [I] [X]
— elle est la fille de [D] [X]
— juger que Madame [H] [X] née le 14 juin 1992 à [Localité 2] est française,
— ordonner la mention prévue par l 'article 28 du code civil,
— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à Madame [H] [X].
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 29 juin 2022, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Ministère Public demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 9 juin 2020,
— débouter Mme [H] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que Mme [H] [X], née le 14 juin 1992 à [Localité 2] (Algérie), n’est pas de nationalité francaise,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Mme [H] [X] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en delivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 décembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière.
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française
Aux termes de ses conclusions, Mme [H] [X] sollicite de la cour d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il convient de rappeler que la juridiction n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un tel certificat. En effet, l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 énonce que 'les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs'. Le décret du 16 fructidor an III défend aux tribunaux de connaître des actes d’administration et annule toutes procédures et jugements intervenus à cet égard. Or, le refus d’un certificat de nationalité française n’est pas une décision juridictionnelle, mais un acte administratif.
La demande de Mme [H] [X] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française est donc irrecevable.
Dès lors, la cour statuera uniquement sur la demande formée par Mme [H] [X] de voir juger qu’elle est de nationalité francaise, étant précisé qu’à supposer cette demande accueillie, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit, par application des dispositions de l’article 29-5 du code civil.
Sur l’action déclaratoire de nationalité francaise
En application de l’article 30 alinéa ler du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du meme code.
La cour relève tout d’abord que, conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de l’appelante le 14 juin 1992, sa situation est régie par les dispositions de1'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont 1'un des parents au moins est de nationalité française.
Ainsi la nationalité française de l’enfant doit résulter de la nationalité française du parent duquel il la tiendrait d’une part et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé
qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Mme [H] [X] doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable, ainsi que de la nationalité du parent dont elle se prévaut, et d’un lien de filiation légalement établi à son endroit et ce durant le temps de sa minorité, au moyen d’actes de l’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil. Aux termes de ce dernier texte, tout acte de 1'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de1'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégu1ier,falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Mme [H] [X] revendique l’ascendance de M. [T] [B] [P]. Le ministère public considère avec l’appelante qu’aux termes d’un jugement rendu le 11 mai 1949 le tribunal civil de Blida (Algérie) a jugé que M. [T] [B] [P] est né de père et de mère inconnus, en territoire francais, et qu’il avait le statut civil de droit commun et donc la nationalité française. Cette décision précise en outre que 'tous les descendants du dit [P] [T] [B] ont acquis cette nationalité et ce statut par leur naissance'.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur le fait que, pour se voir reconnaître la nationalité française, Mme [H] [X] doit prouver que:
— [G] [P] née en 1898 est la fille de [T] [B] [P],
— [I] [X] est fils d'[G] [P],
— [D] [X] est fils de [I] [X],
— elle-même est fille de [D] [X].
De même le ministère public et l’appelante s’accordent pour indiquer que la chaîne de filiation est valablement démontrée entre [H] [X] et [I] [X]. En revanche, le ministère public estime que la preuve n’est pas rapportée par l’appelante à l’égard de la filiation maternelle de [I] [X], ni de la filiation paternelle d'[G] [P].
Sur la filiation maternelle de [I] [X]
Mme [H] [X] se fonde sur l’acte de naissance de [I] [X], établi le 31 décembre 2003 par le service central d’état-civil de [Localité 4]. Cet acte indique en effet que [I] [X], né en 1922 est fils de [T] [X] et de [G] [P]. Ce faisant, l’appelante se prévaut implicitement des dispositions de l’article 311-25 du code civil, texte nouveau fixant que la filiation maternelle est établie par l’acte de naissance. Cependant, ce texte est inapplicable aux personnes majeures à sa date d’entrée en vigueur, soit le 1er juillet 2006 (article 91 6° de la loi 2006-911 du 24 juillet 2006).
Il en découle que la filiation de [I] [X] ne pouvait être établie que conformément à la loi civile française en vigueur à la veille de sa majorité, soit au plus tard au 31 décembre 1943. Cette loi ne prévoyait en l’espèce que deux modes d’établissement de la filiation, soit par le mariage des parents, soit par la reconnaissance de la filiation naturelle. Or, comme le fait observer le ministère public, l’acte de naissance de [I] [X] ne mentionne pas que ses parents étaient mariés, ni l’existence d’une reconnaissance de filiation maternelle.
La même observation vaut à l’égard des mentions du livret de famille de [I] [X] précisant qu’il est le fils de [T] [X] et d'[G] [P]. Au surplus ce livret de famille ne peut avoir été établi que postérieurement au mariage de [I] [X] le 2 octobre 1954, soit postérieurement à la majorité de ce dernier.
L’appelante produit encore la copie de cartes d’identité françaises au nom de [I] [X]. Cependant, ces pièces administratives ne constituent tout au plus qu’un élément de possession d’état, mais pas la preuve de la nationalité française de leur titulaire.
Sur la filiation paternelle d'[G] [P]
Mme [H] [X] se fonde en premier lieu sur les dispositions du jugement précité du 11 mai 1949 qui a notamment disposé que tous les descendants de [P] [T] [B] ont acquis la nationalité française, étant précisé qu'[G] [P] était partie à l’instance.
Mais force est de constater que cette disposition de portée générale ne saurait équivaloir à une déclaration de nationalité française d'[G] [P], le tribunal de Blida n’ayant pas examiné ni statué de manière individuelle sur les liens légaux de filiation, et alors même qu’en 1949 Mme [G] [P] était majeure.
L’appelante produit en effet un extrait du registre matrice établi le 11 février 2020 concernant [G] [R] [K] [P], dont il ressort qu’en 1928 elle était âgée de 30 ans, et notamment qu’elle s’est mariée en 1920. Rien ne permet donc de dire que sa filiation paternelle a pu être établie avant ses 21 ans, soit avant le 31 décembre 1919.
Le jugement frappé d’appel sera donc infirmé en ce qu’il a considéré que la filiation maternelle de [I] [X] établie, mais il sera confirmé en ce qu’il a disposé que Mme [H] [X] n’est pas de nationalité française.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [H] [X] de 1'ensemble de ses demandes et de juger qu’elle n’est pas française.
Sur la mention prévue par l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintegration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’artic1e 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par decision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [H] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure regulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procedure civile,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française,
Juge que Mme [H] [X], née le 14 juin 1992 à [Localité 2] (Algérie) n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [H] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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