Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 11
L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.
Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique.
L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe sans délai le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique de la saisine du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.
ARTICLE Il résulte des articles L. 123-1 et R. 123-19 du code de l'environnement et L. 153-19 du code de l'urbanisme que le commissaire enquêteur conduit, préalablement à la révision d'un plan local d'urbanisme (PLU), une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l'éclairer dans ses choix. […] Ce faisant, juge la Haute Assemblée, le commissaire enquêteur a méconnu les exigences de l'article R. 123-19 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Dans ce cas, il appartient à l'autorité compétente de saisir, en application de l'article L. 123-3 du code de l'environnement, le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve son siège afin qu'il désigne le commissaire enquêteur chargé de rendre à nouveau des conclusions motivées sur le projet, en se fondant sur l'ensemble des éléments recueillis à l'occasion de l'enquête publique déjà réalisée. © LegalNews 2025 (...)
Lire la suite…[…] VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L123-3 et suivants, et R123-1 et suiva nts, […] VU la délibération du Conseil Municipal n°025/03/2015 du 13 avril 2015 approuvant la modification […] 3 […] l
[…] — les dispositions des articles L. 123-3 et L. 123-6 du code de l'environnement n'ont pas été respectées ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 1° (…) ; 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, […] 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, […]
[…] — la délibération méconnaît les articles L. 123-3 et R. 123-5 du code de l'environnement, dès lors que le conseil municipal n'a pas autorisé le maire à solliciter la désignation d'un commissaire enquêteur pour ouvrir une enquête publique et l'organiser ; […] — le rapport de présentation du plan local d'urbanisme méconnaît les articles L.123-1, R. 123-2 et le 3° de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme applicable au plan local d'urbanisme litigieux : « Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 (…) » ; […]