Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre II : Planification / Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
Article L212-5-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 61
I. — Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.
Si le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas procédé à l'identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable au sein des masses d'eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l'article L. 212-1, le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie ces zones.
Ce plan peut aussi :
1° Identifier les zones visées au 5° du II de l'article L. 211-3 ;
2° Etablir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages ;
3° Identifier, à l'intérieur des zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1, des zones stratégiques pour la gestion de l'eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 et définir les mesures de protection à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable des masses d'eau souterraines et des aquifères, mentionnées au 3° du II du même article L. 212-1, ainsi que les éventuelles mesures permettant d'accompagner l'adaptation des activités humaines dans ces zones de sauvegarde ;
4° Identifier, en vue de les préserver, les zones naturelles d'expansion de crues.
II. — Le schéma comporte également un règlement qui peut :
1° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;
2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ;
3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique.
III. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 17
L. 512-5 du code de l'environnement sont contraires à la Constitution ; 9. […] En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 581-9 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : 10. […] En ce qui concerne l'article L. 120-1 du code de l'environnement : 14.
Lire la suite…L'article L. 212-10 du code de l'environnement a pour objet de permettre, dans les conditions et limites qu'il prévoit, que les SAGE déjà approuvés ou en cours d'élaboration lors de la promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 relèvent du régime prévu par cette loi pour les futurs SAGE. […] En vertu du XI de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec le SDAGE et avec le PAGD du SAGE. […] édure fixée par l'article L. 212-6 « . […] Le décret auquel se réfère le I de l'article L. 212-10 a été publié le 14 août 2007.
Lire la suite…Décisions • 89
[…] — le SDAGE et le SAGE sont inopposables au permis de construire contesté en application des articles L 212-1 XI et L 212-5-2 du code de l'environnement, s'agissant d'une décision qui n'est pas prise dans le domaine de l'eau ;
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[…] Aux termes de l'article L . 211- 1 du code de l'environnement : " I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; […] 5 ° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, […] Aux termes de l'article L . 212 - 1 du code de l'environnement relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 17 juillet 2015, n° 1401296
[…] 27-05-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement : « I.-Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma. (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 212-5-2 du même code : « Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, […]
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Saisi d'un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, le Conseil d'Etat s'est interrogé sur l'application du régime prévu par la loi 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques au SAGE approuvé mais non encore complété par un règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1 du Code de l'environnement. […]
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