Confirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 22 juin 2021, n° 20/05508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05508 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Quentin, 8 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
A
A
C/
X
Y
CV
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 22 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 20/05508 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H47P
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-QUENTIN en date du 08 octobre 2020.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur D A
[…]
[…]
Représenté par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Monsieur H A
[…]
[…]
Représenté par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMES
Madame I X épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur J Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Avril 2021 devant Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame K L
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER, en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Dominique BERTOUX Présidente a signé la minute avec Madame K L, Greffière.
*
* *
DECISION
Par acte reçu le 20 février 1980 par Me Roger Plisson notaire suppléant désigné pour assurer provisoirement la gestion de l’office de Me Gérard Vandeputte, notaire à […], M. B X et Mme M N épouse X ont consenti à M. F A et Mme O P épouse A un bail rural portant sur des parcelles en nature de pâtures sises commune de
Prémont (Aisne ) et commune de Busigny (Nord) pour une contenance totale de 15 ha 24 a 69 ca ainsi que sur des parcelles en nature de terres agricoles sises à Prémont et à Beaurevoir (Aisne) pour une contenance totale de 11 ha 82 a et 60 ca .
Ce bail a été consenti pour une durée de 18 ans, commençant à courir à compter de la récolte effectuée lors de l’année 1980, pour arriver à expiration au fur et à mesure de l’enlèvement de la récolte à faire en
1997. Il s’est renouvelé par périodes de neuf années en 1997, 2006, et 2015 pour arriver à expiration en 2024 .
Par suite de divers remaniements cadastraux, les parcelles objet du bail sont devenues les parcelles suivantes :
— commune de Prémont :
section ZL n°24 lieudit au dessous de la maladrerie 5 ha 92 a 15 ca
section ZV n° 01 lieudit terre d’un cent 5 ha 21 a 78 ca
section ZL n° 27 lieudit au dessous de la maladrerie 9 ha 87 a 33 ca
section ZV n° 02 lieudit terre d’un cent 2 ha 31 a 26 ca
— commune de Busigny :
section ZN n° 08 lieudit la butry 3 ha […]
section ZN n° 09 lieudit la butry 0 ha 32 a 50 ca
section […] a […]
Les époux B et Q X sont décédés laissant pour leur succéder leur fille, Mme I X en sa qualité d’héritier réservataire et leur petit fils, M. J Y en qualité de légataire universel qui sont devenus propriétaires indivis des biens désignés .
A la suite du décès des preneurs, le bail a fait l’objet d’une cession au profit de M. D A , qui a mis les biens à la disposition du Gaec de la Maladrerie devenue l 'Earl Société A .
M. D A a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2017 .
Par courrier du 5 septembre 2018, Mme I X épouse Y et M. J Y ont refusé d’autoriser la cession du bail au profit de M. H A .
Le 3 décembre 2018 , Mme I X épouse Y et M. J Y ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Quentin aux fins notamment d’obtenir la résiliation du bail .
Par jugement en date du 8 octobre 2020, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Quentin a :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 20 février 1980 portant sur les parcelles sus mentionnées .
— dit que M. D R, occupant sans droit ni titre des lieux qui lui étaient précédemment loués, sera tenu de les vider de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef dans le mois suivant la notification de la présente décision .
— autorisé à défaut de libération volontaire des lieux, Mme I X épouse Y et M. J Y à faire procéder à l’expulsion de M. D Lapaert ainsi que celle de tous occupant de son chef .
— débouté Mme I X épouse Y et M. J Y de leurs autres demandes .
— condamné M. D A à payer à Mme I X épouse Y et M. J Y la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamné M. D A aux dépens .
— rejeté la demande d’exécution provisoire .
M. D A et M. H A ont interjeté appel de la décision le 3 novembre 2020 .
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 13 avril 2020, ils demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Quentin en toutes ses dispositions .
— débouter Mme X épouse Y et M. J Y de toutes leurs demandes y compris de leur demande de résiliation de bail .
— constater que le bail est dévolu à H A ensuite du décès de sa mère, S E épouse A , le […].
— constater que H A poursuit seul l’exécution du bail suite au départ à la retraite de son père le 31 décembre 2017 , dont il a régulièrement informé le bailleur par envoi en recommandé en date du 5 mars 2018 .
— condamner solidairement M. I X épouse Y et M. J Y à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamner solidairement Mme I X épouse Y et M. J Y aux entiers dépens .
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 13 avril 2021, Mme I X épouse Y et M. J Y demandent à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Quentin le 8 octobre 2020 .
— condamner MM A à leur payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .
A l’audience, les parties représentées par leur conseil , ont maintenu leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières .
SUR CE :
Sur la demande de résiliation de bail
Le tribunal a prononcé la résiliation du bail conclu le 20 février 1980 aux motifs que MM D et H A ne justifiaient pas d’une cession de bail intervenue au profit d’D A et
de son épouse S E, qu’à la suite du décès de ses parents, celui ci était seul preneur à bail , qu 'il a informé les bailleurs le 21 mars 2013 de la mise à disposition des terres au profit de la société A, que Mme S E qui a été associée du Gaec de la Maladrerie a cédé ses parts le 14 novembre 2013 , que Mme E n’étant pas preneur à bail et n’ayant plus de droits dans la société agricole , n’a pas pu transmettre ses droits à son fils H à son décès .
Il a ajouté que M. D A exploitant du Gaec de la Maladrerie devenu Earl Société A avait démissionné de ses fonctions de gérant et avait renoncé à sa qualité d’associé exploitant à compter du 31 décembre 2017, que les bailleurs avaient été informés le 5 mars 2018 de cette cessation d’activité et d’une cession de bail au profit de H A, qu’il convenait de considérer qu’ D A avait cessé d’exploiter les terres louées à compter du 31 décembre 2017 sans en informer préalablement les bailleurs et que H A s’était chargé d’exploiter les terres à partir de cette date sans l’accord des demandeurs , que de plus M. D A ne démontre pas avoir participé ensuite sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente que M,H A n’ayant pas la qualité de preneur à bail , ces faits devaient s’analyser en une cession prohibée ce qui justifiait la résiliation du bail sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice .
MM. D et H A font valoir que le bail ne s’éteint pas au décès de l’exploitant, qu’il se poursuit au profit du descendant participant à l’exploitation ou ayant participé effectivement au cours des 5 années antérieures au décès , que H A était associé de l’Earl au bénéfice de laquelle les terres étaient mises à disposition depuis le 19 décembre 2012, c’est à dire dans les 5 années qui ont précédé le décès de sa mère , qu’en conséquence, venant aux droits de sa mère , il est devenu copreneur des biens avec son père, D A .
Ils ajoutent que Mme S E-A a toujours participé activement à l’exploitation des parcelles objet du bail pendant plus de 20 ans, tant en sa qualité d’associé du Gaec de la Maladrerie que de l’Earl Société A, même postérieurement à son retrait de la société , et jusqu’à son décès en septembre 2017, qu’ayant toujours été associée au bail, la demande de H A venant aux droits de sa mère est donc recevable et bien fondée .
Ils déclarent qu’D A a fait valoir ses droits à la retraite, en a informé les bailleurs en leur indiquant que son fils H poursuivrait l’exécution du bail , que si cette information n’a pas été réalisée dans les formes édictées par la loi, il ne peut s’agir d 'une cession prohibée de bail dés lors que H était co titulaire du bail , que par ailleurs, la résiliation du bail ne peut être prononcée que si elle est de nature à porter préjudice aux bailleurs ce qui n’est pas le cas .
Mme I X épouse Y et M. J Y font valoir que le bail a été consenti aux parents de M. D A, de sorte qu’à leur décès , le bail s’est transmis à lui seul, que Mme E n’étant pas une descendante des époux F et O A , elle ne pouvait prétendre à une quelconque cession ou continuation du bail , qu’elle n’a donc pas pu transmettre à son fils H des droits sur un bail dont elle n’était pas titulaire .
Ils ajoutent que l’article L 411-35 est d’ordre public, qu’il en résulte que toute cession de bail rural hors les cas limitativement énumérés, est prohibée , même en cas d’acceptation du bailleur sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice. Ils font valoir que le 31 décembre 2017, l’Earl Société A a pris acte de la démission de M. D A qui a pris sa retraite à cette date à l’âge de 63 ans, que dés lors, il a cessé d’exploiter, qu 'il a abandonné l’exploitation des parcelles en procédant à une cession prohibée du bail au profit de l’Earl Société A et de son fils H, qu’une cession ou un apport prohibé sont de nature à eux seuls à entrainer une demande de résiliation de bail sans avoir à démontrer l’existence d’un préjudice .
Selon l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime , le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie d’une contravention aux dispositions de l’article L 411-35.
En application de l’article L 411-34 en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, des ses ascendants, et de ses descendants participant à l’exploitation, ou y ayant participé effectivement au cours des cinq dernières années antérieures au décès. Le droit au bail peut toutefois être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité , ou à l’un de ses ayants droits réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir .
Selon l’article L 411-35 , sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite , sauf si la cession est consentie avec l’agrément du bailleur , au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés .A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire .
Enfin, selon l’article L 411-37 , à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition par lettre recommandées,le preneur, associé d’une société à objet principalement agricole, peut mettre à disposition de celle-ci pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à attribution de parts .
Avec l’accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale autre que celles mentionnées au I, à vocation principalement agricole, dont il est membre, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à attribution de parts .
III En cas de mise à disposition des biens ,dans les conditions prévues aux I et II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente , selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation .
Les pièces versées aux débats établissent que le bail a été consenti à M. F A et à son épouse Mme O P , père et mère de M. D A, ainsi, à leur décès, le bail s’est poursuivi au profit de M. D A seul. Mme S E épouse de M. D A n’ a jamais eu la qualité de preneur ou de copreneur du bail, de sorte qu’à son décès survenu le […], elle n’a pu transmettre de droits sur ce dernier à son fils H A, le fait que le bail ait été mis à disposition d’un gaec dont Mme E était membre puis d’une Earl au sein de laquelle H A était associé depuis cinq ans avant le décès de sa mère étant sans effet .
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2017, au cours de laquelle les deux associés de l’Earl A , M. H A et M. D A étaient présents, plusieurs résolutions ont été adoptées selon lesquelles, M. D A démissionnait de ses fonctions de gérant , cessait son activité au sein de l’Earl, renonçait à sa qualité d’associé exploitant et prenait la qualité d’associé non exploitant de l’Earl, une modification statutaire étant ajoutée en ce que le mot agriculteur concernant M. D A était remplacée par le mot « retraité » . M. D A ne conteste pas avoir pris sa retraite à cette date, il n’a pas informé les bailleurs de sa cessation d’activité ni de sa volonté de céder le bail à son fils H.
Tant Mme I Y que M. J Y, bailleurs, n’ont été informés que par courrier de l’Earl A distribué le 5 mars 2018 de la cessation d’activité de M. D A , ce courrier comportant une « attestation de cession de bail au profit d’un descendant » lequel comportait une clause d’acceptation de cession du bail en cours par M. D A au profit de M. H
A, mais ces attestations n’ont pas été signées par les bailleurs, qui ont fait savoir, par courrier du 5 septembre 2018, qu’ils refusaient la cession de bail au profit de H A étant observé que M. D A n’a pas saisi ultérieurement le Tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande d’autorisation de cession de bail au profit de son fils .
Il convient donc de considérer, que M. D A a cessé d’exploiter les parcelles louées à compter du 31 décembre 2017 sans en informer les bailleurs et que son fils M. H A s’est chargé de leur exploitation sans leur autorisation préalable, M. A ne démontre pas avoir participé aux travaux au delà du 31 décembre 2017. M. H A n’ayant pas la qualité de preneur à bail, il s’agit donc d’une cession prohibée du bail qui justifie la résiliation de ce dernier, sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice pour les bailleurs, le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
MMHenri et H A succombant en leurs prétentions seront condamnés in solidum à payer à Mme I X épouse Y et M. J Y, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .
Y ajoutant ,
Condamne in solidum M. D A et M. H A à payer à Mme I X épouse Y et M. J Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne in solidum M. D A et M. H A aux dépens .
Le Greffier, La Présidente,
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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