Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 20
La programmation pluriannuelle de l'énergie couvre deux périodes successives de cinq ans. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à l'article L. 141-2, des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées.
Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l'Etat et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle.
Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle. Ces objectifs peuvent être exprimés en capacités attribuées, selon un calendrier prévisionnel d'attribution par mise en concurrence. Lorsqu'ils concernent le développement de parcs éoliens en mer, ils peuvent également être exprimés par façade maritime.
La programmation pluriannuelle de l'énergie comporte une étude d'impact qui évalue notamment l'impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l'électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l'article L. 121-28-1 du présent code.
[…] ce régime est ainsi complété par la nouvelle loi : « II. – Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie et lorsque l'avis du comité régional de l'énergie a estimé, […] 4o et 5o du II du même article L. 141-5 et après avis de l'organe délibérant de la collectivité […] « L'existence d'une zone d'accélération définie à l'article L. 141-5-3 du présent code ne constitue pas en tant que telle une autre solution satisfaisante au sens du 4o du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. » II. – Après l'article L. 411-2 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] ce régime est ainsi complété par la nouvelle loi : « II. – Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie et lorsque l'avis du comité régional de l'énergie a estimé, […] 4o et 5o du II du même article L. 141-5 et après avis de l'organe délibérant de la collectivité […] « L'existence d'une zone d'accélération définie à l'article L. 141-5-3 du présent code ne constitue pas en tant que telle une autre solution satisfaisante au sens du 4o du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. » II. – Après l'article L. 411-2 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'énergie : « La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, définit les modalités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, […] à son 3°, […] Aux termes de l'article L. 141-3 du même code, […] Ces dispositions ont repris celles figurant auparavant à l'article L. 553-2 du code de l'environnement dans leur rédaction issue de l'article 141 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
[…] Considérant que l'article L. 141-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, […] afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, […] que l'article L. 141-3 du même code prévoit que : " La programmation pluriannuelle de l'énergie couvre deux périodes successives de cinq ans, […] Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle. / Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 [relatif au développement des énergies renouvelables et de récupération] sont exprimés par filière industrielle et peuvent l'être par zone géographique (…) ".
[…] Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'énergie : « La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, définit les modalités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code ainsi que par la loi prévue à l'article L. 100-1 A. […] Aux termes des articles L. 141-3 et L. 141-4 du même code, elle couvre deux périodes successives de cinq ans. […] 3. […]
[…] ce régime est ainsi complété par la nouvelle loi : « II. – Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie et lorsque l'avis du comité régional de l'énergie a estimé, […] 4o et 5o du II du même article L. 141-5 et après avis de l'organe délibérant de la collectivité […] « L'existence d'une zone d'accélération définie à l'article L. 141-5-3 du présent code ne constitue pas en tant que telle une autre solution satisfaisante au sens du 4o du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. » II. – Après l'article L. 411-2 du code de l'environnement, […]
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