Rejet 1 février 2023
Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er févr. 2023, n° 2204017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. A B, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le mois de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au profit de son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l’est également par conséquent et devra par voie d’exception d’illégalité être annulée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 novembre 2022 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2023 :
— le rapport de M. Bonhomme, président ;
— et les observations de Me Foury, substituant Me Le Gars, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, né en 1990, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 20 juillet 2022, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ».
3. M. B soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait lui opposer une décision de refus de titre de séjour sans avoir préalablement saisi, pour avis, la commission du titre de séjour. Toutefois, il produit peu de pièces justifiant d’une résidence habituelle et ininterrompue en France depuis dix ans, notamment pour les années 2012 et 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. B soutient qu’il a fixé le centre de sa vie privée en France et qu’il y réside depuis l’année 2011. Toutefois, cette allégation n’est pas justifiée, au regard de la nature et de la quantité de pièces produites, dès lors qu’il produit seulement quelques bulletins de paie entre les mois de janvier 2019 et avril 2022, un premier contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er septembre 2020 et un second du 31 mars 2021, tous deux conclus avec la SARL « Solutions après sinistre » en qualité d’ouvrier manœuvre puis de technicien en nettoyage spécialisé. En outre, il est constant que la mère de l’intéressé réside en Tunisie, dès lors, le requérant ne démontre pas être totalement dépourvu d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir durablement fixé sur le territoire français le centre de sa vie personnelle et familiale. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une privée et familiale normale et méconnaitrait de ce fait les stipulations de l’article 8 citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 doivent être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME,
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
M. L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
2204017
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