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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, JEX, 23 févr. 2018, n° 17/05303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 17/05303 |
Texte intégral
23 Février 2018
RG N° 17/05303
Monsieur Y-Z X
C/
S.A. LOGIREP
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur Y-Z X
[…]
[…]
[…]
assisté par Maître Laurence SAADA, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. LOGIREP
[…]
[…]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame SARTHE,
Assistée de : M. LEMARE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 26 Janvier 2018 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition du public au greffe, au 23 Février 2018.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée reçue au greffe le 1er août 2017, le juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance de Pontoise a été saisi par Monsieur Y-Z X, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, d’une demande de trois ans de délais avant son expulsion suite au commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 5 octobre 2017 à la requête de la société anonyme (S.A.) d’habitation à loyer modéré (H.L.M.) LOGIREP pour le logement occupé […].
Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 novembre 2017, renvoyée au 22 décembre 2017 puis au 26 janvier 2018, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, Monsieur Y-Z X, assisté de son avocat et soutenant oralement ses conclusions écrites, porte sa demande de délai avant expulsion à dix-huit mois.
Il explique qu’il était gardien de l’immeuble depuis 1996, qu’il bénéficiait d’un logement de fonction mais qu’il a été licencié par la SA LOGIREP en 2016. Il ajoute qu’il a porté cette affaire devant le conseil de prud’hommes qui a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il indique qu’il a été reconnu travailleur handicapé et que des travaux ont été effectués dans le logement qu’il occupe pour l’adapter à son handicap et qu’il a été licencié deux ans avant la date de sa retraite. Il précise que son bailleur fait pression sur lui pour qu’il quitte le logement et qu’il est dans l’impossibilité de le faire, les démarches qu’il a entreprises pour trouver à se reloger n’ayant pas abouti. Il confirme ne pas avoir payé d’indemnité d’occupation dans la mesure où le défendeur ne lui a pas versé les sommes qu’il lui devait en exécution du jugement du conseil de prud’hommes.
La S.A. d’H.L.M. LOGIREP, régulièrement représentée par son avocat et soutenant oralement ses conclusions écrites, s’oppose à la demande de délais et réclame une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Elle explique qu’à la suite de la décision du conseil de prud’hommes, Monsieur X n’a pas demandé sa réintégration dans son emploi. Pour s’opposer à la demande de délais elle fait valoir qu’aucun des critères prévus par le code des procédures d’exécution pour faire droit à la demande de délais n’est rempli. La SA LOGIREP indique que le demandeur a déjà bénéficié de délais, soit les trois mois suivant la fin de son contrat de travail ainsi que ceux accordés par le juge d’instance, délais qu’il aurait dû mettre à profit pour rechercher un logement. La SA LOGIREP indique qu’aucun versement d’indemnités d’occupation n’est intervenu alors que Monsieur, qui vit avec sa femme, a des revenus suffisants pour s’acquitter mensuellement d’une somme relativement faible. Elle précise que rien ne retient géographiquement le demandeur dans le logement et que les logements actuels sont aménagés de telle façon qu’il pourra trouver à s’y reloger malgré son handicap. La société défenderesse reproche au demander d’avoir fait des démarches et non de véritables diligences pour trouver un nouveau logement. Enfin, elle rappelle qu’elle a l’obligation de prévoir un gardiennage dans l’immeuble, composé de plus de 100 logements, ce qu’elle ne peut faire à ce jour, compte tenu de l’occupation de la loge par Monsieur X.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition du public au greffe le 23 février 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la lettre recommandée précitée, les conclusions déposées à l’audience par les parties et reprises oralement lors des débats ;
Vu les pièces produites et les observations orales ;
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’Exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences qui l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient en outre de relever que dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’Exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 27 avril 2017 par le Tribunal d’instance de Sannois, contradictoire, qui a notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer
— constaté que Monsieur Y-Z X est occupant sans droit ni titre du logement de fonction sis […],
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 17 juillet 2016 à une somme de 336 euros et ordonné l’expulsion du demandeur à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux au plus tard le 30 septembre 2017.
Cette décision a été signifiée le 23 mai 2017 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 5 octobre 2017.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur Y-Z X lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte des débats que Monsieur Y-Z X ne conteste pas ne pas avoir réglé l’indemnité d’occupation fixée par le jugement du Tribunal d’instance de Sannois du 27 avril 2017, alors que cette son montant était relativement faible.
Selon les attestations de Pôle emploi et la déclaration d’impôt 2017 produits, Monsieur Y-Z X, qui vit avec son épouse, dispose de revenus mensuels d’environ 3 000 euros (salaire de Madame et indemnités chômage de Monsieur).
Afin de justifier l’absence de paiement des indemnités d’occupation, Monsieur Y-Z X invoque le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 14 septembre 2017 au terme duquel la S.A. d’H.L.M. LOGIREP a été condamnée à lui verser des indemnités de licenciement, ce qu’elle n’a pas encore effectué.
Or, selon un adage bien connu du droit français, “nul ne peut se faire justice à soi-même”. Monsieur X ne pouvait ainsi se soustraire au paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par le tribunal d’instance du fait de la non-exécution, par l’autre partie, de son obligation de paiement d’indemnités de licenciement auxquelles elle a été condamnée par le conseil des prud’hommes.
Il convient également de relever que l’exception d’inexécution, prévue par l’article 1217 du code civil, qui permet à l’une des parties à un contrat de suspendre l’exécution de son obligation compte tenu de l’absence d’exécution par l’autre partie, ne peut être invoquée que lorsque les deux obligations trouvent leur source dans le même contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, le jugement du Tribunal d’Instance de Sannois ayant fixé l’indemnité d’occupation due est antérieur de cinq mois à celui rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Argenteuil. Par conséquent, en ne réglant pas ses indemnités d’occupation alors qu’il n’avait pas encore connaissance de l’issue de la procédure prud’homale, Monsieur Y-Z X a fait preuve de mauvaise foi au regard des dispositions de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, Monsieur Y-Z X avait déjà bénéficié de deux délais successifs à l’issue de son contrat de travail.
D’une part, il a bénéficié de droit du délai de trois mois suivant la rupture de son contrat de travail pour quitter le logement de fonction, prévu par la convention collective.
D’autre part, dans son jugement du 27 avril 2017, le Tribunal d’instance de Sannois a également accordé au demandeur un délai de cinq mois pour quitter les lieux, l’expulsion n’étant possible qu’à compter du 30 septembre 2017.
Or il convient de relever que Monsieur X ne fait pas état de circonstances nouvelles justifiant l’octroi d’un nouveau délai avant son expulsion.
La S.A. d’H.L.M. LOGIREP mentionne les difficultés générées par cette situation puisque le logement occupé est un logement de fonction lié à l’emploi de gardien de l’immeuble. Tant que le demandeur continuera à occuper ce logement, le propriétaire ne pourra pas recruter de nouveau gardien.
Il n’est pas contesté que Monsieur Y-Z X a des problèmes de santé et qu’il a été reconnu travailleur handicapé par une décision de la maison départementale des personnes handicapées du 30 mars 2016. Cependant, il ne démontre pas que la nature des aménagements effectués dans l’appartement de fonction soit un frein à la recherche d’un nouveau logement.
La situation personnelle de Monsieur Y-Z X, si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation.
Il est rappelé que l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution interdit en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur Y-Z X aux dépens de la présente instance.
L’équité et la situation des parties commandent de débouter la S.A. d’H.L.M. LOGIREP de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe :
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux présentée par Monsieur Y-Z X pour le logement qu’il occupe sis […] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution l’expulsion est interdite entre le 1er novembre et le 31 mars ;
DEBOUTE la S.A. d’H.L.M. LOGIREP de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur Y-Z X aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à Pontoise, le 23 février 2018.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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