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Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 4 mars 2025, n° 2220334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 octobre 2022, N° 2220334/1-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2022 et 5 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gendreau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration a appliqué un coefficient d’érosion monétaire au seul prix d’acquisition des actions dont la cession a entraîné l’imposition de la plus-value, dès lors qu’il résulte de la décision n° 2016-538 QPC du Conseil constitutionnel du 22 avril 2016 que ce coefficient doit être appliqué à l’assiette de ladite plus-value ;
— les dispositions du 2 bis de l’article 150-0 D du code général des impôts issues de la loi de finances rectificative pour 2016 ne sont pas exclusives de l’application de la décision n° 2016-538 QPC du Conseil constitutionnel du 22 avril 2016.
Par un mémoire distinct, enregistré le 6 octobre 2022, Mme A a demandé au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2 bis de l’article 150-0 D du code général des impôts en tant qu’elles prévoient que le prix d’acquisition retenu pour la détermination des plus-values placées en report d’imposition antérieurement au 1er janvier 2013, à l’exclusion de celles éligibles à l’abattement mentionné à l’article 150-0 D ter dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, est actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à la date de la réalisation de l’opération à l’origine du report d’imposition.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le directeur national des vérifications de situations fiscales a produit des observations sur la transmission au Conseil d’État de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la requérante.
Par une ordonnance n° 2220334/1-1 du 28 octobre 2022, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 771-7 du code de justice administrative, décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par la requérante.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 15 septembre 2023, le directeur national des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur l’année 2017. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure contradictoire, elle s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 30 septembre 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 10% prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. Mme A a demandé, par réclamation du 16 novembre 2021, la décharge de ces cotisations supplémentaires, mises en recouvrement par voie de rôle le 15 novembre 2021 . Sa demande ayant été rejetée par l’administration par décision du 4 août 2022, elle réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
2. D’une part, aux termes des dispositions du I de l’article 160 du code général des impôts, en vigueur à la date de la réalisation de la plus-value en litige : « Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition () de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu au taux de 16 % () ». Aux termes des dispositions du I ter du même article : « () 4. L’imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d’échange de droits sociaux résultant d’une opération de fusion, scission ou d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l’article 92 B () ». Et aux termes du 2 bis de l’article 150-0 D du même code, issu de la loi de finances pour 2016 : « Le prix d’acquisition retenu pour la détermination des plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 dont l’imposition a été reportée sur le fondement du II de l’article 92 B, du I ter de l’article 160 et de l’article 150 A bis, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, et de l’article 150-0 D bis, à l’exclusion de celles éligibles à l’abattement mentionné à l’article 150-0 D ter, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2013, est actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques à la date de réalisation de l’opération à l’origine du report d’imposition. ». D’autre part, à compter du 1er janvier 2013, les plus-values mobilières ont été intégrées au revenu global soumis à une imposition au barème progressif, après déduction d’un abattement fixé par l’article 150-0 D du code général des impôts en fonction de la durée de détention des titres cédés. Cet abattement ne s’appliquait pas aux plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 et dont le report d’imposition avait pris fin après cette date.
3. Par sa décision 2016-538 QPC du 22 avril 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article 150-0 D du code général des impôts mentionnées au point 3 sous la réserve que ces dispositions « ne sauraient, sans méconnaître l’égalité devant les charges publiques, priver les plus-values placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013 qui ne font l’objet d’aucun abattement sur leur montant brut et dont le montant de l’imposition est arrêté selon des règles de taux telles que celles en vigueur à compter du 1er janvier 2013, de l’application à l’assiette ainsi déterminée d’un coefficient d’érosion monétaire pour la période comprise entre l’acquisition des titres et le fait générateur de l’imposition ». Eu égard à son objet, visant à prendre en compte l’écoulement du temps entre l’acquisition des titres et la date de réalisation de la plus-value résultant de leur cession, le coefficient d’érosion monétaire requis par la décision du Conseil constitutionnel du 22 avril 2016 doit être entendu comme s’appliquant à la valeur d’acquisition des titres retenue pour la détermination du montant de cette plus-value.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a acquis en 1990, en contrepartie d’un apport en numéraire, des titres de la société SEGALEX qu’elle a apportés en 1998 à la société KERSEGAL en contrepartie de l’attribution d’actions de celle-ci. Elle a, alors, sollicité le bénéfice du report d’imposition prévu par les dispositions de l’article 160 du code général des impôts citées au point 2. En 2017, la requérante a cédé les titres qu’elle détenait encore dans la société KERSEGAL, cette cession entraînant la taxation d’une plus-value de cession de valeur mobilière et la taxation de la plus-value d’acquisition placée en report d’imposition en 1998. Se fondant sur la décision QPC du Conseil constitutionnel du 22 avril 2016, Mme A a, dans sa déclaration de revenus pour 2017, appliqué à l’assiette de la plus-value d’acquisition reportée un coefficient d’érosion monétaire, afin de tenir compte de la période écoulée entre la date d’acquisition des titres de la société SEGALEX en 1990 et la date de leur apport à la société KERSEGAL en 1998. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que c’est à bon droit que l’administration, d’une part, a considéré que le coefficient d’érosion monétaire devait s’appliquer, non pas à l’assiette de la plus-value, mais au prix d’acquisition des actions cédées et, d’autre part, a fait application des dispositions du 2 bis de l’article 150-0 du code général des impôts dont l’administration affirme, à juste titre, qu’elles ont eu pour effet de mettre en conformité la législation fiscale avec la décision du Conseil constitutionnel susmentionnée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur national des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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