Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5
Pour les installations relevant des catégories visées à l'article L. 516-1, l'exploitant est tenu d'informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières visées à l'article L. 181-27.
S'il constate que les capacités techniques et financières ne sont pas susceptibles de permettre de satisfaire aux obligations de l'article L. 181-27, le préfet peut imposer la constitution ou la révision des garanties financières visées à l'article L. 516-1.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'article L. 516-1 et du présent article ainsi que les conditions de leur application aux installations régulièrement mises en service ou autorisées avant le 31 juillet 2003.
L'offre de reprise s'inscrit dans le cadre du plan de cession prévu par les articles L.642-1 à L.642-17 du Code de commerce. […] Qui peut présenter une offre de reprise ? Les interdictions de l'article L.642-3 En principe, toute personne physique ou morale (entrepreneur individuel, société constituée ou en formation, concurrent, investisseur, fonds) peut déposer une offre de reprise. L'article L.642-3 du Code de commerce instaure cependant des interdictions strictes. […] Modalités de financement des garanties financières environnementales (mention 9) La mention 9 renvoie aux articles L.516-1 et L.516-2 du Code de l'environnement. […]
Lire la suite…Des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières Saisie à son tour, et s'appuyant sur les articles L. 511-1 et R. 512-3 du code de l'environnement, le Conseil d'Etat affirme « qu'il résulte de ces dispositions non seulement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, […] des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article […] L. 516-1 et L. 516-2 du même code ».
Lire la suite…[…] Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 de ce code. […] de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. […]
[…] que la décision attaquée qui ne vise pas les avis du conseil municipal de Cuves, ne respecte pas l'article L. 512-2 du code de l'environnement ; […] que le décret du 21 septembre 1977 n'est pas respecté dans la mesure où la SAS des Champs Jouault n'a pas joint de documents attestant de la propriété ou du droit d'exploiter les parcelles de terrains ; qu'il n'est pas satisfait à l'obligation de fournir l'acte de cautionnement solidaire dans le dossier de demande d'autorisation d'exploitation prévue par les articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement ; que l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne sa partie relative aux C sonores, le volet relatif à la faune et la flore, […]
[…] — le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ; […] si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
Il ajoute une mention particulièrement importante pour une usine : « les modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu'elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement ». Une offre industrielle doit donc être traitée comme un dossier de financement et de preuve, pas comme une lettre d'intention. […] Le calendrier des offres concurrentes doit être surveillé quotidiennement. prévoit que l'auteur atteste ne pas relever des incapacités de l'article L. 642-3 et joint, lorsqu'il doit les établir, ses comptes annuels des trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels. […]
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