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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 22/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Avril 2025
N° RG 22/01403 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZI4
N° Minute : 25/00437
AFFAIRE
Société [15]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélie MANIER substituant Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
***
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties.
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 septembre 2020, M. [O] [L], salarié au sein de la SASU [15], en qualité de monteur-régleur, a déclaré un « asthme professionnel », qu’il a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 6 janvier 2020 mentionne la même pathologie et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 janvier 2020 inclus, qui a été prolongé ultérieurement.
Le 11 mars 2021, la [7] a, à la suite de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pris en charge la maladie « asthme » inscrite dans le tableau n° 49 bis des maladies professionnelles, relatif aux affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l’isophoronediamine.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 15 janvier 2022.
Le 14 mars 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 27 %, dont 7 % pour le taux professionnel, lui a été attribué.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 24 mars 2022.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 24 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré la formation incomplète du tribunal.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [15] demande au tribunal :
A titre principal
— de prendre acte du rapport du Dr [S] ;
— de juger qu’à son égard, le taux médical de 20 % doit être réévalué et réduit à un taux de 10 % dans les rapports CPAM/ employeur ;
A titre subsidiaire
— de juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
— d’ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à M. [M] ;
— au vu des éléments qui seront communiqués, de juger qu’à son égard, le taux médical de 20 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports CPAM/ employeur ;
— de juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
— de juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la caisse.
En réplique, la [7] demande au tribunal :
— de confirmer sa décision ;
— de rejeter l’ensemble des prétentions du demandeur.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, celle-ci déclarant être dans l’impossibilité de comparaître à l’audience compte tenu de son éloignement géographique.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelle ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
En l’espèce, la société conteste le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] qui a été fixé à 27 %. Elle fait valoir qu’un état antérieur est patent comme le relate son médecin conseil, le Dr [S].
La caisse quant à elle réplique que le taux médical fixé à 20 % résulte de l’application du barème indicatif d’invalidité accidents du travail/ maladies professionnelles.
Le tribunal observe d’une part, que la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée et d’autre part, que le Dr [S] sollicite une réduction dudit taux.
Le Dr [S] a rendu son avis le 8 octobre 2024 : « Sur le plan médico-légal :
Le salarié présente manifestement une atteinte respiratoire d’origine professionnelle mais le rapport du praticien conseil mérite quelques remarques :
— le Dr [K] base ses conclusions et le taux d’IPP sur une EFR datant du 03/03/2020 sans analyser les résultats mais uniquement la retranscription dans le courrier du Dr [N]. Cette EFR montrait des troubles obstructifs mais aucun traitement n’était alors mis en place. Or, on retrouve sur le CR du Dr [N] du 11/01/2021, que la dernière [11] (juillet 2020) était parfaite. On ne peut donc pas juger des séquelles sur la seule EFR initiale.
— de plus, comme l’indique tant le pneumologue que l’allergologue, il existe un syndrome anxiodépressif, une fibromyalgie, qui gênent également la ventilation. Il existe donc des pathologies hors MP. Il faut donc bien ventiler les séquelles.
— en fin, l’examen du Dr [K] ne retrouve aucune atteinte notable en dehors de quelques accès de toux. Les doléances datent du 26/01/2021 et n’ont pas été mise à jour.
Par conséquent, la MP du 02/01/2020 est responsable d’un syndrome obstructif respiratoire minime dans un contexte anxio-dépressif. »
Il conclut : « Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, les séquelles en lien avec la MP du 02/01/2020 sont représentées par une gêne respiratoire. Devant l’existence de pathologies interférentes, devant des conclusions se basant sur une exploration respiratoire trop ancienne, nous estimons que le taux de 20 % est surévalué. Nous propos un taux de 10 % d’après le barème en vigueur. »
Force est de constater que le Dr [S] évoque un état antérieur qui aurait été pris en compte dans l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [M]. En effet, le Dr [S] relate les propos du Dr [K] qui fait état de la dernière [11] datant de juillet 2020 en la qualifiant de parfaite. Il évoque également un syndrome anxio-dépressif.
De plus, il s’en déduit qu’en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l’employeur de la possibilité d’avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l’un disposant, sinon d’une spécialité, du moins d’une compétence particulière dans le domaine médical concerné.
Par conséquent, il s’en déduit qu’un litige d’ordre médical persiste. Ainsi, l’analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée, il convient de recourir à une consultation médicale aux frais de la [9].
Sur le coefficient socio-professionnel
S’agissant du coefficient socio-professionnel, les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées dans l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminées et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Si le taux d’incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit pas cependant d’un salaire de remplacement.
Le doublement de l’indemnité légale en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle n’indemnise que ponctuellement le préjudice consécutif à la perte d’emploi, tandis que la majoration de la rente indemnise un préjudice de carrière professionnelle.
L’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La société considère que le taux socio-professionnel a été attribué unilatéralement par le service administratif de la caisse et ce de manière non conforme au barème et en l’absence de tout fondement textuel l’y autorisant. Elle souligne que la charge de la preuve repose sur la caisse et que celle-ci ne la rapporte pas. Elle invoque que le taux socio-professionnel entrainerait de facto une double indemnisation puisque l’indemnité de licenciement est doublée lors d’un licenciement pour inaptitude. Elle fait valoir que la caisse n’apporte pas la preuve d’un véritable retentissement professionnel.
La caisse expose que le taux socio-professionnel fixé à 7 % a justement été évalué dans la mesure où les séquelles de la maladie professionnelle ont abouti au licenciement pour inaptitude. Elle ajoute que les possibilités de réorientation sont difficiles compte tenu du poste que l’assuré occupait ainsi que de son âge.
Il ressort des pièces versées aux débats que ni la lettre de licenciement, ni l’avis du médecin du travail ne sont versés au débat. Il est constant que la charge de la preuve pèse sur la caisse et que cette dernière est en l’espèce défaillante. Il lui appartient de verser aux débats les éléments objectifs qui permettent de justifier de l’attribution d’un coefficient professionnel. Ainsi, en l’absence de preuve, il ne peut être attribué à M. [M] un taux socio-professionnel de 7%.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe et selon les modalités de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Avant dire droit, ordonne une consultation et commet pour y procéder :
Le Dr [Z] [J]
Domicilié : [Adresse 5]
mail : [Courriel 12]
Tel : [XXXXXXXX02]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [O] [L],
— lire les dires et observations des parties
— déterminer les lésions en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 27 août 2018 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— émettre un avis le taux d’incapacité permanente présenté par M. [O] [L] résultant exclusivement de la pathologie ;
— dire si la maladie a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
Ordonne au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 14] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [S] ([Courriel 16]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [O] [L] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
Ordonne également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 14] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la [7] ([Courriel 10]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Dit que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
Dit qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
Rappelle que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la [9] à hauteur de 80,50 € ;
Ordonne un sursis à statuer ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
Réserve les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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