Infirmation 16 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 juin 2017, n° 15/04490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04490 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 avril 2015, N° F12/03623 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/04490
B
C/
SAS BSL SECURITE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 30 Avril 2015
RG : F12/03623
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 JUIN 2017
APPELANT :
F B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Sophie MAYOL-GRÜTTER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS BSL SECURITE
XXX
XXX
Représentée par Mme D E (Juriste) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Avril 2017
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
F B a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 2008 par la société BSL SÉCURITÉ en qualité d’agent d’exploitation. Il a été affecté sur le site de l’hôpital G H à Lyon. La relation de travail est soumise à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Un avertissement lui a été notifié le 13 août 2009 pour avoir quitté son poste sans autorisation et avoir amené sa fille sur le site pendant son travail.
Le 29 janvier 2010 à 3 heures du matin, un contrôleur de l’agence, envoyé sur le site où F B était affecté, a rapporté avoir trouvé tous les accès fermés et le salarié endormi sur les banquettes de l’accueil de l’hôpital.
Après un entretien préalable à sanction tenu le 10 février 2010, la société BSL SÉCURITÉ a adressé au salarié le 25 février 2010 un courrier lui notifiant un blâme.
Entre-temps, l’employeur a adressé au salarié le 22 février 2010 un courrier l’affectant désormais sur le site de Lyon Saint-Exupéry. F B , par lettre du 1er mars 2010, a contesté ce changement d’affectation qu’il considérait comme une rétrogradation disciplinaire.
Par courrier du 4 mars 2010, la société BSL SÉCURITÉ a répondu que ce changement d’affectation été conforme aux dispositions du contrat de travail.
Par deux courriers des 9 et 15 mars 2010, la société BSL SÉCURITÉ a mis le salarié en demeure de reprendre son poste de justifier de son absence. F B A répondu le 18 mars 2010 qu’il maintenu son refus de changer d’affectation.
Une 3e mise en demeure datée du 25 mars 2010 étant restée sans effet, la société BSL SÉCURITÉ, par lettre du 1er avril 2010, a convoqué F B à un entretien préalable à son licenciement, entretien qui s’est tenu le 13 avril 2010.
Par courrier du 9 avril 2010, F B a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par requête reçue au greffe 25 septembre 2012, F B a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une action à l’encontre de la société BSL SÉCURITÉ par laquelle il demandait à cette juridiction de dire que sa prise d’acte produit des effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner en conséquence la société défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
'3186,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 318,67 euros de congés payés y afférents,
'690,45 euros d’indemnité de licenciement,
'9650 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
'1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société BSL SÉCURITÉ a conclu au rejet de l’ensemble de ses demandes et sollicité reconventionnellement la condamnation de F B à lui payer :
'la somme de 1500 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis non effectué,
'celle de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice engendré par l’abandon de poste du salarié,
'outre celle de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 avril 2015, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Lyon a :
'dit que la prise d’acte de la rupture du contrat conclu entre les parties par F B en date du 14 avril 2010 produit des effets d’une démission,
'en conséquence, débouté F B de l’ensemble de ses demandes,
'condamné F B à payer à la SARL BSL SÉCURITÉ la somme de 1500 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
'débouté la société BSL SÉCURITÉ de sa demande de dommages-intérêts ;
'débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'mis les dépens à la charge de F B .
F B a interjeté un appel général de cette décision le 29 mai 2015.
***
En l’état de ses dernières conclusions, F B demande la cour d’appel de :
'constater que l’avertissement notifié le 13 août 2009 est infondé ;
'constater que la société BSL SÉCURITÉ a modifié a posteriori le procès-verbal de vacation de F B pour la nuit du 11 au 12 août 2009, afin de légitimer le grief visé par l’avertissement ;
'constater que la mise en demeure notifiée le 5 novembre 2009 est sans motif ;
'constater que le blâme notifié le 25 février 2010 est infondé ;
'constater que la société BSL SÉCURITÉ n’a pas respecté le délai de prévenance prévu par la convention collective lors de la notification du planning intervenue le 21 janvier 2010 ;
'constater que la société BSL SÉCURITÉ a appliqué de mauvaise foi la clause de mobilité prévue par le contrat de travail ;
'constater que cette clause de mobilité ne respecte pas les exigences posées par la jurisprudence ;
'constater que la société BSL SÉCURITÉ a reconnu dans ses écritures de première instance que le changement d’affectation devant prendre effet au 1er mars 2010 correspondait à un poste de coefficient 130 ;
'constater que F B relevait depuis le mois de mars 2008 d’un coefficient 140 ;
'constater en conséquence que le changement d’affectation notifié le 22 février 2010 est accompagné d’une modification des fonctions et a imposé à F B des tâches inférieures à son niveau de qualification ;
'dire et juger que c’est à bon droit que F B a refusé ce changement d’affectation en faisant valoir l’inadéquation entre ses qualifications et le poste, ainsi que l’incompatibilité de ses nouveaux horaires de travail avec ses obligations familiales ;
'réformer le jugement critiqué,
'dire et juger que la société BSL SÉCURITÉ a usé de son pouvoir de direction et de son pouvoir disciplinaire de manière déloyale ;
'dire et juger que la prise d’acte de la rupture intervenue le 9 avril 2010 produit des effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
'condamner la société BSL SÉCURITÉ à verser à F B :
• 3186,70 euros au titre de l’indemnité de préavis
• 318,67 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
• 690,45 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
• 9650 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
• 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner la société BSL SÉCURITÉ aux entiers dépens.
Pour sa part, la SARL BSL SÉCURITÉ demande par ses dernières écritures à la cour d’appel de :
'dire et juger que F B a démissionné ;
'dire et juger que la société BSL SÉCURITÉ n’a pas fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire ;
'dire et juger que F B n’a pas repris son travail sans informer la société BSL SÉCURITÉ et sans motif, et a abandonné son poste ;
'dire que la société BSL SÉCURITÉ n’a commis aucun manquement grave justifiant une prise d’acte ;
en conséquence :
'débouter F B de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
'débouter F B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner F B à payer à la société BSL SÉCURITÉ une indemnité de préavis non effectué pour la somme de 1500 €;
'condamner F B à payer à la société BSL SÉCURITÉ une indemnité de 1000 € en réparation du préjudice né de son abandon de poste;
'condamner F B à payer à la société BSL SÉCURITÉ 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner F B aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.'Sur la demande d’annulation des sanctions disciplinaires :
L’article L1331-1 du code du travail dispose que 'Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.'
Il ressort par ailleurs des articles L1332-1 et L1332-2 du code du travail :
— qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction;
— que l’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction;
— qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles;
— que si un doute subsiste, il profite au salarié;
— que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise
Enfin l’article L 1332'4 du même code dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
1.1' sur l’avertissement du 13 août 2009 :
Cette sanction disciplinaire a été notifiée par courrier recommandé ainsi rédigé :
« Monsieur,
Dans la nuit du 11/08 aux 12/08/09, vous étiez planifié sur le centre H de 18 h00 à 6 h00.
Lors d’un contrôle 12/08/09, nous avons constaté que vous aviez quitté le site à 5h15 pour vous rendre dans une rue voisine. Vous avez regagné votre poste à 5h45. Vous avez donc quitté votre poste sans autorisation pendant plus d’une demi-heure.
De plus, le client nous a informé que vous avez effectué une vacation complète en amenant votre fille sur le site. Vous avez reconnu les faits sans être capable d’en préciser la date.
Votre comportement est inacceptable, il est un manquement aux obligations contractuelles.
Du fait de vos explications, nous avons décidé de faire preuve d’indulgence à votre encontre en vous infligeant un avertissement. (') »
Il est donc reproché à F B d’avoir quitté son poste sans autorisation pendant une demi-heure dans la nuit du 11 au 12 août 2009 et d’avoir amené sa fille sur son lieu de travail durant une nuit dont la date n’est pas précisée.
Le salarié conteste la matérialité de l’ensemble des faits qui lui sont ainsi reprochés.
Il verse aux débats en pièce 29 un procès-verbal de vacation qu’il a établi et signé pour la nuit du 11 au 12 août sur lequel il a mentionné l’ensemble des événementss survenus au cours de son service, événement qui n’inclut aucunement l’indication du passage de sa supérieure hiérarchique, Madame Y, directrice de l’agence BSL SÉCURITÉ .
Par contre, il existe dans la partie de ce document suivant sa signature, qui est dûment barré pour y empêcher tout rajout, la mention suivante 'Contrôle Madame Y 6 h00".
Cette mention sibylline, qui ne fait aucune référence au prétendu abandon de poste par F B de 5h15 5h45 allégué dans le courrier litigieux, n’a au demeurant aucun caractère contradictoire, ayant manifestement été rajouté a posteriori par l’employeur dans une zone du procès-verbal censée rester vierge.
Si on peut comprendre que Madame Y ne se soit pas présenté à F B à son arrivée à 5h15, il paraît en revanche hautement invraisemblable qu’elle ne l’ait pas interpellé à son retour à 5h45 après une demi-heure d’abandon de poste et encore moins à sa fin de service à 6 h00, au moment où elle affirme avoir été présente et où elle aurait pu sans aucune difficulté rédiger contradictoirement avec le salarié une mention constatant le manquement ainsi constaté.
F B fait d’ailleurs à juste titre remarquer que le procès-verbal de vacation établi par son collègue I J, autre salarié de BSL SÉCURITÉ ayant pris sa suite de 6 heures à 18 heures le 12 août 2009, que cet agent de sécurité y a mentionné le passage de Madame Y à 6h45 et le départ de celle-ci à 6h40. (Pièce 30 du salarié)
On cherche par ailleurs vainement dans les pièces de l’employeur un quelconque témoignage ou rapport de Madame Y venant confirmer la réalité des faits d’abandon de poste ici reprochés à F B .
Par ailleurs, l’employeur ne justifie pas plus ni de la matérialité du second fait reproché à F B, à savoir le fait d’avoir amené au cours d’une vacation complète sa fille avec lui sur son lieu de travail, ni la moindre plainte ou réclamation du client de la société BSL SÉCURITÉ, le centre G H, pourtant mentionné dans le courrier litigieux comme ayant fait part à l’employeur de ce problème, et encore moins la moindre preuve de ce que F B aurait reconnu la matérialité de ce fait, aveu qu’il conteste aussi formellement avoir fait.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments non seulement que l’employeur ne justifie pas du bien-fondé de l’avertissement qu’il a notifié le 13 août 2009 à F B , mais surtout que les accusations ainsi portées contre ce salarié relèvent manifestement de la plus grande fantaisie, voire d’une intention malicieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a annulé cette sanction disciplinaire.
1.2 : sur le blâme notifié le 25 février 2010 :
Le courrier de notification de cette sanction disciplinaire est ainsi motivé :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 10/02/2010, pour lequel vous avez été régulièrement convoqué par courrier RAR le 1/02/2010, réceptionnée par vos soins le 5/02/2010.
Durant l’entretien, nous vous avons exposé les griefs qui vous sont reprochés :
Le 29 janvier 2010 durant votre vacation de 18 h 00 à 6 h 00, vous avez fait l’objet d’un contrôle effectué par Monsieur A sur le site du centre régional G H à 3 h00.
Dès son arrivée, votre responsable a remarqué un dysfonctionnement puisque tous les accès étaient fermés. Il a pu pénétrer sur le site par le centre IHOP.
En arrivant dans le hall, Monsieur A a constaté que vous étiez allongé sur les banquettes de l’accueil et que vous dormiez profondément. Vous ne l’avez même pas entendu arriver. Il a dû vous secouer pour vous réveiller.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement ; en effet celui-ci est un manquement aux règles élémentaires qui régissent notre profession et à vos obligations contractuelles.
Le 9/02/2010 vous nous avez adressé un courrier dans lequel vous prétendez avoir abordé différents sujets relatifs à l’exploitation avec Monsieur A, ce qui est totalement faux.
Pour la dernière fois, nous faisons preuve d’indulgence à votre encontre en vous infligeant un blâme pour les raisons précitées. (') »
Il est ainsi reproché à F B :
'd’avoir fermé les accès du site durant sa vacation de nuit du 29 janvier 2010 ;
'de s’est endormi sur les banquettes de l’accueil durant sa vacation ;
'et d’avoir mensongèrement indiqué qu’il aurait, lors d’un entretien avec son supérieur, K A, fait état de difficultés qu’il rencontrait dans l’exécution de son contrat de travail et de manquements de l’employeur à ses obligations.
Chacune de ces faute est contestée par le salarié.
Sur le premier point, F B fait à juste titre valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, dans la mesure où il n’a fait qu’appliquer les consignes du client, le centre G H, qui lui imposait de fermer les accès à l’établissement à partir de 20h30, toute demande d’entrée dans le centre devant se faire par l’intermédiaire de l’interphone. Cette consigne de l’employeur est pleinement confirmée par l’attestation d’Ivan CLERMIDY, agent d’accueil de nuit au centre G H (pièce 25 du salarié).
Ainsi, ce premier grief s’avère ici encore totalement mal fondé, en l’absence de toute preuve contraire rapportée par l’employeur, qui se contente de procéder par simple allégation.
De surcroît, la cour constate que la fiche de contrôle de l’agent établi le 29 janvier 2010 par K A (pièce 7 de l’employeur) ne fait curieusement pas état d’une quelconque difficulté rencontrée par ce dernier pour pénétrer dans les lieux, alors qu’elle mentionne expressément qu’à l’arrivée de ce contrôleur sur le site, l’agent F B dormait sur une banquette .
Sur le 2e point, l’employeur se contente d’invoquer la mention précitée apposée par K A dans son rapport de contrôle.
Or F B verse pour sa part aux débats en pièce 25 le témoignage précité d’Ivan CLERMIDY, agent d’accueil de nuit au centre G H, qui atteste dans les termes suivants « Il est reproché à Monsieur B d’avoir été surpris profondément endormi. Pourtant celui-ci à ma demande s’est acquitté de la collecte de produits sanguins dans un service 10 minutes à peine avant le passage du contrôleur et que cette tâche effectuée, il se trouvait à proximité de l’accueil. »
Il apparaît ici encore surprenant que l’employeur, en dépit de cette contestation motivée et de cette attestation précise, n’ait pas jugé opportun de produire une quelconque autre élément de preuve, ne serait-ce qu’une attestation de son contrôleur, K A.
En l’état de ces éléments, la cour estime que la matérialité de ce manquement de F B à ses obligations n’est pas établie.
Enfin, il est reproché à F B d’avoir adressé à son employeur le 9/02/2010 'un courrier dans lequel vous prétendez avoir abordé différents sujets relatifs à l’exploitation avec Monsieur A, ce qui est totalement faux'.
Ce courrier, figurant en pièce 9 du salarié, est ainsi rédigé :
« Madame Y,
je reçois votre convocation AR du 01/02/10 à un entretien préalable en vue d’une sanction le 10/02/10.
Je suis très surpris que vous engagiez une procédure disciplinaire à mon encontre dans la mesure où, pour ma part, j’ai toujours respecté les obligations qui sont les miennes.
Lors de ma dernière entrevue avec Monsieur A, j’ai émis mon point de vue sur différents sujets :
'changement de vacation en recommandé reçu le jeudi 21/01/10 à 15 heures pour le vendredi 22/01/10 de 6 heures à 18 heures,
'la convocation à la visite médicale du mardi 16/02/10 à 15h45 Brignais (à la place d’un de vos employés, Monsieur C en congé ce jour-là) pour être sur mon lieu de travail de 18 heures à 6 heures sur le site de G H,
'une très grande alternance de mon planning jour/nuit dans les mêmes semaines depuis plus d’un mois,
'vacation les semaines paires, (pour exemple ce vendredi 12/02/10) sujets abordés à la signature de mon contrat avec vous.
J’espère juste que ce n’est pas en raison de cette même entrevue que je risque d’être sanctionné car, comme écrit plus haut, j’ai toujours respecté les obligations de travail qui sont les miennes.
Je me rendrai donc le mercredi 10 février 2010, à 14 heures, dans vos locaux afin de savoir ce que vous me reprochez.
Veuillez agréer, Madame Y, l’expression de mes salutations les meilleures. »
La cour, ici encore, cherche vainement dans le dossier de l’employeur un quelconque document émanant de K A par lequel ce supérieur hiérarchique de F B confirmerait ne pas avoir eu avec F B l’entretien dont celui-ci fait état dans ce courrier.
En l’état de ces éléments, ce courrier du salarié n’apparaît aucunement fautif et ne saurait donc être de nature à justifier la sanction disciplinaire ici prononcée. Bien au contraire, la cour estime que cette mention’ pour le moins menaçante si on la replace dans son contexte ' confirme plutôt la thèse du salarié selon laquelle l’employeur était à l’époque décidé à tout faire pour l’intimider et pour lui faire accepter les modifications d’horaires qu’il souhaitait lui imposer.
En tout état de cause, la cour ne peut que constater que le bien-fondé du blâme litigieux n’est aucunement établi et prononcer l’annulation de cette seconde sanction disciplinaire injustifiée.
2.'Sur la prise d’acte de la rupture :
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit ceux, dans le cas contraire, ceux d’une démission.
Il appartient dans ce cadre au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu’en cas de manquement de l’employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, F B fait grief à l’employeur d’avoir abusé à son encontre de son pouvoir disciplinaire et de son pouvoir de direction.
L’abus du pouvoir disciplinaire est parfaitement établi en ce qui concerne tant l’avertissement du 13 août 2009 que le blâme notifié le 25 février 2010, ces deux sanctions s’avérant clairement infondées, ce que l’employeur ne pouvait ignorer.
En ce qui concerne le courrier daté du 5 novembre 2009 reçu par F B lui rappelant la nécessité de faire parvenir à l’employeur des réceptions la copie de tout document reçu de la préfecture de Lyon concernant sa carte professionnelle, la cour constate, après le conseil de prud’hommes, qu’il s’agissait là 'quoi qu’en dise aujourd’hui l’intéressé ' d’un courrier circulaire joint au bulletin de paye d’octobre 2009 qui ne présentait aucun caractère anormal ou abusif, l’employeur se souciant légitimement d’être informé des suites données par la préfecture aux demandes de carte professionnelle, celle-ci étant nécessaire à l’exercice de la profession d’agent de sécurité.
F B fait encore grief à la société BSL SÉCURITÉ avoir modifié son planning à compter du 22 janvier 2010 sans respecter le délai de prévenance prévu par l’article 7. 07. 3 de la convention collective.
Cette disposition conventionnelle est ainsi rédigée :
'7.07. Contrôle et modification de l’horaire de travail
1. Dans chaque établissement, le personnel administratif ne pourra être occupé que conformément aux indications d’un horaire commun précisant, pour chaque journée, la répartition des heures de travail. L’horaire flexible pourra être mis en application.
2. Pour les personnels d’exploitation ou travaillant en dehors de ces établissements, cet horaire est nominatif et individuel. Il fixe pour chacun d’eux les jours et heures de travail (4).
3. Lorsque la durée du travail de ces personnels est organisée sous forme de cycles, des plannings de service seront établis.
Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l’organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur.
En cas d’ajustement ponctuel de l’horaire de travail justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l’avance. Son refus pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanctions disciplinaires.
Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente. En cas d’accord de gré à gré, il est recommandé de formaliser cet accord par écrit.
Toute modification effective du planning ne remet pas en cause l’organisation du travail sous forme de cycles.'
En l’espèce, il est constant que le courrier daté du 18 janvier 2010 adressé en lettre recommandée AR à F B par la société BSL SÉCURITÉ à été présenté à son destinataire pour la première fois le 20 janvier 2010 et n’a pu lui être remis, compte-tenu de son absence à cette date, que le lendemain 21 janvier 2010 dans l’après midi, alors qu’il avait pour objet une modification de son emploi du temps à compter du 22 janvier 2010 à partir de 6 heures du matin.
Pour affirmer néanmoins qu’il a respecté les délais conventionnellement prévus par l’article 7. 07.3 précité, l’employeur affirme que la modification de planning en cause n’avait pas pour objet ou pour effet de remettre en cause organisation d’un cycle mais seulement de procéder à un ajustement ponctuel, et que le délai de prévenance de 48 heures édicté dans ce cas par ce texte conventionnel a bien été respecté.
Il y a lieu tout d’abord de relever qu’il appartenait à l’employeur, qui invoque l’existence un ajustement ponctuel et non d’une modification plus importante d’un cycle, d’en rapporter la preuve, ce qu’il ne fait pas en l’état. En effet si le planning litigieux instauré à compter du 22 janvier 2010 a bien été versé aux débats, la société BSL SÉCURITÉ n’a curieusement pas jugé utile de produire le planning initial qu’il avait pour objet de modifier, ne permettant pas ainsi à la cour d’apprécier ce point.
À supposer même qu’il ne se soit effectivement agi que d’une modification ponctuelle des horaires, la cour ne peut que constater que le délai de 48 heures au moins prévu en pareille hypothèse par la convention collective n’a pas été respecté, et ce même en tenant compte de la première présentation du pli recommandé à F B .
En effet, la modification du planning s’appliquait à compter du vendredi 22 janvier 2010 à 6 heures, ce qui imposait à l’employeur de la porter à la connaissance du salarié avant le mercredi 20 janvier 2010 à 6 heures. Tel n’a bien évidemment pas été le cas dans la mesure où la première présentation par le facteur a nécessairement été faite ce jour-là bien après 6 heures, à l’heure habituelle de sa tournée.
De surcroît et en tout état de cause, l’article 4 du contrat de travail de l’intéressé en date du 21 février 2008 est ainsi rédigé :
« son temps de travail hebdomadaire ou mensuel pourra ainsi être réparti entre plusieurs sites, même situées sur des secteurs géographiques différents, en fonction du planning de vacation qui lui sera remise en début de mois, et sous réserve d’un délai de 3 jours en cas de modification liée à des circonstances imprévues.
Ainsi, la cour constate que la société BSL SÉCURITÉ a ici doublement manqué à ses obligations en ne respectant ni les stipulations du contrat de travail, ni les dispositions conventionnelles applicables.
En 3e lieu, F B reproche à l’employeur d’avoir unilatéralement et abusivement modifié son lieu de travail par une décision s’analysant en une sanction disciplinaire déguisée faisant suite à un entretien préalable qui s’est tenu le 10 février 2010 et à sa contestation temps de la modification précitée de son planning que de la sanction disciplinaire envisagée à son encontre.
Le contrat de travail de l’intéressé contient une clause de mobilité en son article 4, ainsi rédigée :
« en raison du caractère par nature mobile de l’activité de sécurité et de la nature de ses fonctions, le salarié est susceptible d’être affecté, en fonction des nécessités de service et des modifications et/ou pertes de marché, sur les différents sites sur lesquels la société est amenée à intervenir dans la région Rhône-Alpes et ses départements limitrophes ainsi que dans la région Île-de-France et ses départements limitrophes. (')
L’affectation à tel ou tel lieu dans les limites ci-dessus, ne constitue pas une modification du contrat de travail. L’activité du salarié s’exercera sur n’importe quel poste, en fonction des besoins de services. (') »
Il est constant que depuis la conclusion de ce contrat de travail le 21 février 2008, la société BSL SÉCURITÉ a toujours affecté F B sur le site du centre G H à Lyon. Toutefois, l’employeur lui a notifié par lettre recommandée AR du 22 février 2010 son affectation à compter du 2 mars 2010 sur un autre site, celui des transports L M dans la zone Cargoport de Lyon Saint-Exupéry.
Il est à noter que cette notification de changement d’affectation est intervenue :
'après la convocation de F B par courrier du 1er février 2010 à un entretien fixé au 10 février 2010, préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement,
'après la réponse précitée de F B à cette convocation rappelant à l’employeur certains reproches qu’il avait à lui faire et lui faisant part de sa crainte de ce que cette poursuite disciplinaire soit en réalité motivée par ces reproches,
'après l’entretien préalable intervenu effectivement le 10 février 2010,
'mais avant la notification par l’employeur le 25 février 2010 du blâme disciplinaire, injustifié et ci-dessus annulé par la cour.
Le simple rappel de cette chronologie laisse effectivement présumer que cette soudaine décision de changement d’affectation géographique n’est que la conséquence du comportement légitimement revendicatif de F B à l’encontre de son employeur.
La société BSL SÉCURITÉ se contente aujourd’hui de rappeler que la clause de mobilité contractuelle lui permettait d’affecter F B où bon lui semblait dans le cadre de ce qui se limitait à un simple changement des conditions de travail du salarié ne nécessitant pas son accord pour être mis en 'uvre.
En l’état, force est de constater que la société BSL SÉCURITÉ n’explique aucunement les nécessités de service qui l’ont amenée à changer ainsi soudainement le lieu de travail de F B pour le transférer du centre G H à la zone Cargoport de Lyon’Saint-Exupéry.
Dans ce contexte, la cour considère que ce changement d’affectation constituait en réalité un abus par l’employeur de son pouvoir de direction et une sanction disciplinaire déguisée de ce salarié qui avait l’audace de tenter de faire légitimement valoir ses droits, et que c’est à bon droit que l’intéressé a refusé de rejoindre ce nouveau poste.
Dès lors, F B rapporte la preuve de plusieurs manquements graves de la société BSL SÉCURITÉ à ses obligations nées du contrat de travail, manquement rendant impossible la poursuite de la relation de travail, à savoir :
'non-respect du délai de prévenance lors de la modification du planning à compter du 22 janvier 2010,
' sanction disciplinaire injustifiée notifiée le 25 février 2010, intervenant après une précédente sanction tout aussi injustifiée en date du 13 août 2009 ;
'changement abusif d’affectation notifié le 22 février 2010, consécutif aux contestations par le salarié des manquements de l’employeur à ses obligations.
Il y a donc lieu, sans qu’il soit ici besoin d’examiner les autres griefs articulés par le salarié à l’encontre de la société BSL SÉCURITÉ , de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur notifiée par F B le 9 avril 2010 était parfaitement fondée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3.'Sur les demandes financières de F B :
Il est constant que F B avait au moment de la rupture de son contrat de travail une ancienneté dans l’entreprise de 2 ans, 1 mois et 10 jours, que la société BSL SÉCURITÉ occupait alors plus de 11 salariés. F B percevait à l’époque une rémunération mensuelle brute de 1517,49 euros en moyenne, ainsi que cela résulte de l’attestation ASSEDIC (pièce 22 de l’employeur).
indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, F B peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire calculée sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
La société BSL SÉCURITÉ lui doit donc la somme de 3034,98 euros à ce titre, outre 303,50 euros de congés payés y afférents.
Conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2012, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, portant premier mis en demeure de payer dont il soit justifié.
Indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Pour l’évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d’années de service à l’expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé.
Selon l’article R 1234-2 du code du travail, le montant de l’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Compte tenu de l’ancienneté et du salaire moyen précités, la société BSL SÉCURITÉ donc redevable envers F B d’une indemnité de licenciement égal à 632,29 euros, avec de même intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2012.
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des articles L 1235-3 du code du travail, F B ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à F B , de son âge au jour de son licenciement (42 ans), de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 9500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application de l’article 1153'1 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
4.'Sur la demande reconventionnelle de la société BSL SÉCURITÉ :
Estimant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par F B doit s’analyser en une simple démission, la société BSL SÉCURITÉ lui demande le paiement d’une somme de 1500 € à titre d’indemnité de préavis non effectué et d’une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour abandon sans justificatif du poste auquel il avait été affecté chez L-M.
Il résulte toutefois des motifs qui précèdent d’une part que le refus de F B de rejoindre son poste chez L-M était légitime et ne pouvait donc donner lieu l’octroi de dommages-intérêts, et d’autre part que la prise d’acte s’analyse en une rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement, si bien que la demande d’indemnité compensatrice de préavis ici présenté s’avère mal fondée.
5.'Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu d’ordonner, par application de l’article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la société BSL SÉCURITÉ à Pôle emploi des indemnités de chômage payées àFranck B à la suite de son licenciement, dans la limite de 3 mois de prestations.
Partie perdante, la société BSL SÉCURITÉ supportera les dépens de première instance et d’appel.
F B a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
La société BSL SÉCURITÉ sera donc condamnée à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
PRONONCE l’annulation des sanctions disciplinaires notifiées par la SAS BSL SÉCURITÉ à F B par courriers des 13 août 2009 et 25 février 2010 ;
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée par F B à la société BSL SÉCURITÉ le 9 avril 2010 s’analyse en une rupture aux torts exclusifs de l’employeur et emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en conséquence la SAS BSL SÉCURITÉ à payer à F B les sommes suivantes :
' 3034,98 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 303,50 euros de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2012 ;
' 632,29 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2012 ;
'9500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que les sommes ainsi allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
ORDONNE le remboursement par la société BSL SÉCURITÉ à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à F B à la suite de son licenciement, dans la limite de 3 mois de prestations ;
DÉBOUTE la société BSL SÉCURITÉ de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SAS BSL SÉCURITÉ aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SAS BSL SÉCURITÉ à payer à F B la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Diligences ·
- Mise en conformite ·
- Recouvrement ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête préliminaire ·
- L'etat ·
- Sursis à statuer ·
- Saisie pénale ·
- Économie d'énergie ·
- Sociétés ·
- Sursis ·
- Mise en état ·
- Ordonnance
- Fichier ·
- Empreinte digitale ·
- Identification ·
- Habilitation ·
- Données biométriques ·
- Police nationale ·
- Gendarmerie ·
- Liberté ·
- Base de données ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Allocation logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sursis à statuer ·
- Commandement
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Assureur ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Dépens ·
- In solidum
- Banque populaire ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Signification ·
- Héritier ·
- Assignation ·
- Huissier ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commissionnaire ·
- Global ·
- Responsabilité ·
- Transport ·
- Clause ·
- Faute inexcusable ·
- Contrats ·
- Système ·
- In solidum
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Taux légal ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Date ·
- Délais
- Clause ·
- Concessionnaire ·
- Reconduction ·
- Ville ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Illégalité ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations sociales ·
- Loi du pays ·
- Prévoyance ·
- Régime de retraite ·
- Régime des salariés ·
- Contribution ·
- Exonérations ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Employeur
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Compte courant ·
- Code de commerce ·
- Dividende ·
- Tribunaux de commerce ·
- Trésorerie ·
- Montant
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.