Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Est créé par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 4 () JORF 14 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
II.-Les substances actives figurant sur la liste susmentionnée et les produits les contenant ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 522-3 et L. 522-4 jusqu'à ce qu'une décision d'inscription ou de non-inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 soit prise concernant ces substances actives, et les produits biocides les contenant, dans des conditions définies par la réglementation communautaire. Les autres dispositions du présent chapitre sont applicables à ces substances.
En cas de décision de non-inscription des substances actives sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3, la mise sur le marché des substances et produits est interdite dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour les produits biocides présents sur le marché au 14 mai 2000, l'article L. 522-13 entre en vigueur le 14 mai 2003.
À ces dispositions particulières aux produits antisalissures contenant des composés organostanniques s'ajoutent des dispositions générales sur les produits antisalissures, puisqu'ils entrent dans le champ d'application de la directive 98/8/CE relative au contrôle de la mise sur le marché des produits biocides, transposée en droit français au chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'environnement (articles L. 522-1 à L. 522-18) et par le décret n° 2004-187 du 26 février 2004. […] Ainsi, l'article L. 522-4 du code de l'environnement dispose que tout produit biocide, pour être mis sur le marché, […]
Lire la suite…[…] 3°/ que la loi du 2 novembre 1943 a été abrogée par l'article 7-II-4° de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 ; que le 7 de l'article L. 253-1 du code rural a été abrogé par l'article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 ; que ce texte, s'il prévoit que le 7° de l'article L. 253-1 du code rural reste en vigueur dans les conditions définies à l'article L. 522-18 du code de l'environnement pour les substances actives et produits biocides qui y sont visés, n'a ni pour objet, ni pour effet, […]
[…] Vu les conclusions de l'administration des douanes, remises au greffe le 18 février 2010; […] Qu'à cet égard, l'article 7 de l'ordonnance n°2001-321, qui a abrogé l'alinéa 7 de l'article L.253-1 du code rural, a cependant précisé qu'il restait en vigueur dans les conditions définies à l'article L.522-18 du code de l'environnement pendant une période transitoire, de sorte que, jusqu'à la fin de cette période qui n'était pas expirée à l'époque du contrôle, tous les produits biocides continuent à bénéficier d'autorisations de mise sur le marché délivrées par le ministère de l'agriculture, […]
[…] La commercialisation et l'utilisation des produits biocides sont encadrées par les articles L. 522-1 à L. 522-18 du Code de l'Environnement, par le Décret n° 2004-187 du 26 Février 2004, l'arrêté du 19 mai 2004. […] Les produits objets des procès-verbal de constat tant du 19 mai 2009 que du 13 Juillet 2010 portent sur leurs étiquettes : 'à l'huile de pin' (pièces 12 et 18 de la Société ACTION PIN SA). Le Subito Bacto new porte mention sur son étiquette : matière active : 100g/l d'huile de pin et le Subito Bactto S : 50gr / d'huile de pin.
Les produits désinfectants utilisés notamment dans le secteur de l'industrie agroalimentaire sont des produits biocides dont la mise sur le marché relève de la compétence du ministère chargé de l'écologie, en application des articles L. 522-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 8 du décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides. […] Cependant, […] ces produits « restent en vigueur dans les conditions définies à l'article L. 522-18 du code de l'environnement pour les substances actives et produits biocides qui y sont visés ». […]
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