Cour administrative d'appel de Marseille, 7e chambre, 3 juillet 2020, n° 19MA04628 - 19MA04629
TA Bastia 15 novembre 2016
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TA Bastia 1 mars 2018
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TA Bastia
Annulation 3 octobre 2019
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CAA Marseille
Non-lieu à statuer 3 juillet 2020
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TA Bastia
Annulation 18 novembre 2022
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CAA Marseille
Annulation 6 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité et intérêt à agir

    La cour a estimé que les requérants n'avaient pas démontré un intérêt suffisant à agir contre le jugement.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et que les doutes soulevés par les requérants n'étaient pas fondés.

  • Rejeté
    Incompatibilité du projet avec le PADDUC

    La cour a estimé que le projet n'était pas expressément interdit par le PADDUC et pouvait être autorisé.

  • Autre
    Conséquences irréparables du jugement

    La cour a jugé que les conséquences alléguées n'étaient pas suffisamment démontrées.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat et la société Oriente Environnement n'étaient pas les parties perdantes.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par le collectif Tavignanu Vivu et d'autres requérants pour annuler un jugement du tribunal administratif de Bastia qui avait annulé un arrêté préfectoral refusant à la société Oriente Environnement l'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux et de terres amiantifères. Le tribunal avait également autorisé la société à exploiter l'installation et enjoint au préfet de déterminer les prescriptions techniques applicables. Les requérants soutenaient que l'arrêté était suffisamment motivé, que les avis défavorables des communes riveraines et de l'INERIS n'avaient pas été pris en compte, que l'étude d'impact était insuffisante, et que le projet était incompatible avec diverses réglementations environnementales et d'urbanisme. La cour a rejeté l'ensemble des moyens soulevés par les requérants, confirmant que les réserves émises par l'INERIS avaient été levées et que les mesures de compensation prévues par la société étaient suffisantes pour prévenir les dangers ou inconvénients pour l'environnement. La cour a également jugé que l'absence de certaines études dans le dossier de demande d'autorisation n'entachait pas la procédure d'irrégularité. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Bastia, rejeté la requête du collectif Tavignanu Vivu et autres, et les a condamnés à verser 2 000 euros à la société Oriente Environnement au titre des frais de justice. Les conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 7e ch., 3 juil. 2020, n° 19MA04628 - 19MA04629
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA04628 - 19MA04629
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 3 octobre 2019, N° 1700043
Dispositif : Non-lieu

Sur les parties

Texte intégral

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