Cassation partielle 13 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 janv. 2005, n° 03-20.623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-20.623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 1 octobre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007490779 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GUERDER conseiller |
|---|---|
| Parties : | société d'assurance Mutuelle des motards et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… qui pilotait sa motocyclette est entré en collision, à une intersection, avec l’arrière d’un véhicule automobile conduit par M. Y…, assuré auprès de la MAIF, et qui venant d’une avenue au bout de laquelle se trouvait un panneau STOP, avait viré sur sa gauche afin d’emprunter lui-même l’avenue dans le même sens que celui pris par le motocycliste ; que M. X… et son assureur, la Mutuelle des motards ont fait assigner devant le tribunal de grande instance M. Y… et la MAIF en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… et la Mutuelle des motards font grief à l’arrêt d’avoir débouté cette compagnie d’assurances subrogée dans les droits du premier, de son recours dirigé contre M. Y… et la MAIF, tendant à obtenir le remboursement des sommes versées à la commune d’Aubière en réparation d’un poteau endommagé, alors , selon le moyen, que commet une faute l’automobiliste qui n’adapte pas son comportement à un manque de visibilité ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté la présence sur la route empruntée par M. X… d’un léger creux de nature à masquer les véhicules susceptibles de circuler sur la voie considérée, pour en déduire la faute de ce dernier, qui n’aurait pas adapté sa vitesse à la configuration des lieux et des obstacles prévisibles ; qu’en considérant néanmoins, en dépit de ces constatations, que M. Y… n’avait, pour sa part, commis aucune faute sans rechercher, à l’instar des premiers juges, si celui-ci avait fait preuve de l’extrême prudence et de la vigilance toute particulière rendues nécessaires par la configuration des lieux, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 et 1251 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir caractérisé une faute du motocycliste, l’arrêt retient qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer que M. Y… n’aurait pas respecté le panneau STOP à la limite de la chaussée qu’il abordait ; qu’aucun élément matériel n’infirme la thèse de l’intéressé selon laquelle il aurait marqué l’arrêt au panneau STOP et se serait engagé après avoir constaté que la voie était libre ;
que ces affirmations sont rendues plausibles par la configuration des lieux, compte tenu de la présence sur la route sur laquelle circulait M. X… d’un léger creux de nature à masquer les véhicules se trouvant sur cette route ;
Que de ces constations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire l’absence de faute de M. Y… et a ainsi légalement justifié sa décision au regard des textes invoqués par le moyen ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X… et la Mutuelle des motards font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à l’application des pénalités prévues à l’article L. 211-13 du Code des assurances, alors, selon le moyen :
1 / que par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, l’offre insuffisante, même à titre provisionnel, est assimilée à l’absence d’offre ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que les dispositions de ce texte avaient été respectées dès lors que, le 31 mars 2000, la MAIF a proposé une indemnisation provisionnelle de 2 000 francs ; qu’il s’ensuit qu’en se bornant à cette affirmation sommaire, sans rechercher si cette offre avait un caractère suffisant au regard des exigences des articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du Code des assurances, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de ces textes ;
2 ) qu’au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, l’offre insuffisante est assimilée à l’absence d’offre ;
qu’en l’espèce, la cour d’appel n’a pas recherché si l’offre définitive qui réduisait l’offre d’indemnisation aux deux tiers des chefs de préjudice subis par M. X… et qui mentionnait un solde disponible de 5 500 francs, précisant en outre que cette indemnité se trouve d’ores et déjà couverte par la provision allouée par l’ordonnance de référé du 17 octobre 2000 pour un montant de 15 000 francs, n’était pas manifestement insuffisante au regard des prévisions des textes précités ; qu’en s’abstenant de toute recherche à cet égard, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle de la motivation des juges du fond et, partant, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du Code des assurances ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions que la Mutuelle des motards avait soutenu devant la cour d’appel l’insuffisance des offres, tant provisionnelle que définitive ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime ;
que selon le second lorsque l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que pour débouter M. X… de sa demande tendant au paiement d’un intérêt au double du taux légal sur l’indemnité réparatrice de son préjudice corporel, l’arrêt énonce que la MAIF avait fait une offre définitive le 28 juillet 2001, alors que l’expert avait déposé son rapport le 27 mars 2001 ;
Qu’en se déterminant ainsi alors que M. X… et la Mutuelle des motards avaient fait valoir que l’expert médical avait déposé son rapport le 28 janvier 2001 et que l’offre définitive d’indemnisation de la MAIF était tardive, la cour d’appel qui n’a pas recherché à quelle date exacte l’assureur de M. Y… avait eu connaissance de la consolidation de l’état de la victime, a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… et la Mutuelle des motards de leur demande tendant au paiement de l’intérêt au double du taux légal prévu à l’article L. 211-13 du Code des assurances, l’arrêt rendu le 1er octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Mutuelle des motards et de M. X…, d’une part, de M. Y… et la MAIF, d’autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.
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