Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 6 avr. 2022, n° 20/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00446 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 janvier 2020, N° 18/01005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2022
N° RG 20/00446 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TYG3
AFFAIRE :
X Y
C/
Société CARBONITE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 18/01005
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL BOUHANA
la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y
née le […] à […] de nationalité Russe
[…]
[…]
Représentant : Me Judith BOUHANA de la SELEURL BOUHANA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0656
substituée à l’audience par Me Anne-Sophie CONRATTE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société CARBONITE FRANCE
N° SIRET : 389 300 690
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Markus ASSHOFF de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010 substitué à l’audience par Me Mounira FREIH, avocat au barre
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
EXPOSE DU LITIGE
X Y a été engagée par la société Double Take Software, désormais la société
Carbonite France, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009 en qualité d’assistante commerciale moyennant une rémunération brute de 28 600 euros par an répartie sur treize mois pour 39 heures travaillées par semaine.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite Syntec.
A compter du 12 novembre 2015, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, avec une prolongation sans interruption jusqu’au 30 août 2016.
Par lettre datée du 22 décembre 2015, la salariée, alléguant être victime d’une inégalité de traitement salarial et d’heures supplémentaires non payées, a contesté sa situation professionnelle auprès de
l’employeur.
Le 18 mai 2016, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste.
Par lettre datée du 6 septembre 2016, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 12 octobre 2016, la salariée a engagé une action en contestation du licenciement devant le conseil de prud’hommes de Nanterre. Statuant sur l’appel de la salariée à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 9 janvier 2018 qui l’a déboutée de ses demandes, la cour d’appel de
Versailles a, par arrêt du 22 janvier 2020, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Carbonite France à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis et a débouté la salariée de ses autres demandes, notamment au titre des heures supplémentaires.
Parallèlement, X Y a initié une action au titre de l’inégalité de traitement salarial dont elle s’estime victime.
Elle a d’abord saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en référé le 28 décembre 2015 afin de faire condamner la société alors Double Take Software à lui communiquer des pièces nécessaires à la protection de ses droits, ce qu’elle a obtenu par ordonnance du juge départiteur du 7 novembre 2016.
Puis le 23 avril 2018, elle a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir essentiellement la requalification de ses fonctions d’assistante commerciale en ingénieur commercial, statut cadre, à compter de décembre 2012 et des rappels de rémunérations fixe et variable sur le fondement du principe d’égalité de traitement salarial.
Par jugement mis à disposition le 15 janvier 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont dit les demandes recevables et non prescrites, ont en l’état débouté X Y de l’intégralité de ses demandes, ont débouté la société Carbonite France de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de la procédure et ont laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le 17 février 2020, X Y a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats
(Rpva) le 10 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, X Y demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les demandes étaient recevables et non prescrites et le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
- juger qu’elle a été victime d’inégalité salariale,
- prononcer la requalification des fonctions d’assistante commerciale en ingénieur commercial, statut cadre à compter du mois de décembre 2012 jusqu’à la rupture du contrat de travail, le 6 septembre
2016,
- ordonner à la société Carbonite France de :
* payer auprès de toutes les caisses de retraite de base et complémentaire (Agirc-Arcco), de l’Agff et de manière générale de toute caisse gérant la retraite des cadres en découlant, des charges et cotisations sociales de toute nature découlant de la requalification de ses fonctions,
* lui justifier des règlements effectués des charges et cotisations sociales de toute nature découlant de cette requalification, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en communiquant les documents officiels des organismes sociaux corrélatifs aux règlements effectués, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue de ce délai, la cour se déclarant compétente pour liquider l’astreinte,
- condamner la société Carbonite France aux sommes suivantes :
* 119 623,98 euros bruts au titre de rappel de rémunération variable (décembre 2012-mai 2015),
* 11 962,39 euros bruts au titre de rappels de congés payés y afférents (décembre 2012-mai 2015),
* 10 627,98 euros bruts au titre de rappel de salaire pour inégalité salariale (juin 2015-novembre
2015),
* 1 062,79 euros bruts au titre de rappels de congés payés y afférents (juin 2015-novembre 2015),
* 797,45 euros bruts au titre de rappel de prime de vacances pour inégalité salariale
(2013-I-2015),
* 79,74 euros bruts au titre de rappels de congés payés y afférents (2013-I-2015),
* 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et retard de paiement, * 8 019,60 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société Carbonite France de :
* lui justifier des règlements effectués des charges et côtisations sociales de toute nature découlant des rappels de salaire des congés payés afférents au titre de l’inégalité salariale dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en communiquant les documents officiels des organismes sociaux corrélatifs aux règlements effectuées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue de ce délai, la cour se déclarant compétente pour liquider l’astreinte,
* lui remettre chacun des bulletins de salaire rectifiés suivant l’arrêt à intervenir, indiquant la qualification d’ingénieur commercial statut cadre et l’ensemble des charges et côtisations sociales
d é c o u l a n t d e c e t t e r e q u a l i f i c a t i o n , p o u r l e s p é r i o d e s s u i v a n t e s : d é c e m b r e 2 0 1 2 , janvier-février-mars-avril-mai-juin-juillet-août-septembre-octobre-novembre-décembre 2013, janvier-février-mars-avril-mai-juin-juillet-août-septembre-octobre-novembre-décembre I, janvier-février-mars-avril-mai-juin-juillet-août-septembre-octobre-novembre-décembre 2015, janvier- février-mars-avril-mai-juin-juillet-août-septembre 2016,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt, la cour se déclarant compétente pour liquider l’astreinte,
* lui remettre des plans de commissionnement de Mme A B I et 2015, et à défaut de communication, en tirer toute conséquence de droit sur le bien-fondé de l’inégalité de traitement,
- prononcer l’intérêt au taux légal sur toutes les sommes allouées par la cour, à compter de la convocation de la société Carbonite France par le conseil de prud’hommes pour toutes les sommes à caractère salarial et à compter de la notification du jugement pour toutes les sommes à caractère indemnitaire et la capitalisation des intérêts, débouter la société Carbonite France de toutes ses demandes et condamner ladite société aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par maître Bouhana, avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Carbonite France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispostions et de condamner X Y à lui verser la somme de 5
000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 14 décembre 2021.
MOTIVATION
Sur l’atteinte au principe d’égalité de traitement
Le principe d’égalité de traitement impose à l’employeur d’assurer une égalité de traitement salarial entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
S
i, aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En conséquence, il appartient à X Y de démontrer qu’elle se trouve dans une situation de travail identique ou similaire à celle des salariés auxquels elle se compare et il incombe à la société Carbonite France de démontrer que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables.
S’agissant de l’inégalité de traitement par rapport à A B
X Y fait valoir qu’elle a exercé les mêmes fonctions et tâches que sa collègue,
A B qui avait la qualification d’ingénieur commercial, statut cadre, alors qu’elle-même avait la qualification d’assistante commerciale non cadre coefficient 220, pendant toute la durée de la relation contractuelle. Elle sollicite sur le fondement du principe de l’égalité de traitement la requalification de sa fonction en ingénieur commercial statut cadre, dans la limite de la prescription triennale, soit à compter du 28 décembre 2012 jusqu’au licenciement du 6 septembre 2016, ainsi que des rappels au titre des rémunérations fixe et variable et de la prime de vacances et des indemnités de congés payés correspondantes, et l’indemnisation du préjudice moral et du retard de paiement subis.
La société Carbonite France réplique que X Y n’occupait pas le même poste ni les mêmes fonctions que A B, qu’elle ne réalisait pas un travail de valeur égale à celui de
A B et qu’aucune atteinte au principe d’égalité de traitement n’est pas conséquent établie ; que de toutes les façons, à supposer que les deux salariées aient exercé un travail de valeur égale, celles-ci ne disposaient pas d’une ancienneté et d’une expérience identique au sein de la société, ce qui justifiait objectivement la différence de rémunération entre les deux salariées ; que la salariée doit par conséquent être déboutée de ses demandes.
Il ressort des explications et pièces produites aux débats que :
- A B a été engagée par la société Amosdec à compter du 21 octobre 1991 en qualité de responsable administrative des ventes, statut cadre ; elle a été mutée le 10 septembre 1995 au sein de la société Sunbelt System France, devenue la société Double Take Software, en conservant le poste de responsable administrative des ventes ; à compter du 15 février 2006, elle a occupé le poste
d’ingénieur commercial, statut cadre ;
- X Y a été engagée par la société Double Take Software à compter du 1er septembre
2009 en qualité d’assistante commerciale ;
- sur la période considérée, les deux salariées exerçaient leurs fonctions au sein du département
'Maintenance Business', placé sous la direction de C D, ce service étant en charge du renouvellement et de l’extension de garantie des licences vendues auprès des clients.
A B indique aux termes d’une attestation, qui répond aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, qu’elle a créé l’activité 'renouvellement de maintenance' en 2001 et que
X Y est arrivée en 2009 pour être son assistante ; que son rôle est principalement commercial alors que celui de X Y est principalement administratif ; que ses tâches principales consistent à faire la relance client au niveau commercial par mail et par téléphone et qu’elle est en charge de la gestion des comptes clients les plus importants ; que X Y l’a aidée parfois quand elle était absente et pouvait relancer pour aider quand elle avait le temps pour les offres récurrentes ; qu’elle traite les affaires complexes dans des situations anormalement rencontrées telles que des questions spécifiques des clients (changement de nom ou d’adresse des clients, délais de livraison, coûts, débloquer une situation si un client ne peut pas renouveler, répondre à des questions spécifiques aux clients comme leurs licences, leur trouver une solution) ; qu’elle traite les gros clients comme Hp, Dell ou Ibm ; qu’elle répond aux mails problématiques provenant des clients
; qu’elle doit envoyer des offres quand il faut les modifier selon la demande des clients et créer des offres pour la réactivation de la maintenance ; qu’elle relance certains clients pour débloquer leurs comptes en raison de factures impayées ; qu’elle clôture administrativement les offres perdues ; qu’elle vérifie à chaque fin de mois le tableau des ventes avec celui du service financier pour vérifier que le résultat est correct ; que toutes les offres sont à son nom dans 'Sales Forces' car elle est responsable des opportunités ; que lors de la réunion d’équipe hebdomadaire, c’est principalement elle qui donne verbalement des nouvelles des opportunités demandées par C D.
En premier lieu, X Y indique elle-même qu’elle ne vérifiait pas les ventes mensuelles réalisées contrairement à A B et que les ventes réalisées sont répertoriées sous le nom de
A B, ce qui corrobore le fait que les fonctions de A B ressortaient d’un domaine de responsabilité commerciale.
X Y soutient qu’elle exerçait les mêmes fonctions que A B en ce qu’en sus de sa fonction d’assistante commerciale de gestion du traitement de la commande, elle contactait les clients et leur vendait les renouvellements de contrat de maintenance, envoyait les devis, relançait les opportunités, assistait à la réunion hebdomadaire de suivi de portefeuilles d’affaires avec C
D, traitait les commandes, vérifiait les délais de paiement, l’adresse de facturation, les tarifs des produits commandés, renseignait la vente dans l’outil de suivi des ventes, fermait les opportunités caduques dans l’outil de suivi des ventes, réactivait les contrats expirés à la demande des clients.
Pour démontrer ses allégations, X Y produit quelques courriels dont il ressort que la salariée a adressé à des clients des offres de renouvellements de services proposés par la société.
Toutefois, ces envois ont été réalisés en des termes identiques, ne font pas apparaître une plus-value d’ordre commercial particulière émanant de la salariée et aucune de ces pièces ne démontre notamment que celle-ci a répondu à des situations spécifiques de clients, ce qui ne permet pas de retenir qu’elle exerçait des fonctions identiques ou de même valeur que celles dont A B avait la charge.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments exposés par X Y, la cour constate que les éléments présentés par X Y sont insuffisants à démontrer qu’elle accomplissait un travail identique ou d’une valeur égale à celui de A B.
Elle sera déboutée de ses demandes de requalification de ses fonctions ainsi que de ses demandes de rappel de rémunérations et de primes et de remise de documents consécutives.
S’agissant de l’inégalité de traitement par rapport à E F
X Y fait valoir qu’elle a remplacé temporairement E F qui était en congé maternité, du 1er juin au 9 novembre 2015, qu’elle a occupé les fonctions de 'Territory Marketing
Manager' confiées à E F et qu’elle aurait donc dû percevoir le même salaire que cette dernière. Elle sollicite sur le fondement du principe de l’égalité de traitement un rappel de rémunération et d’indemnité de congés payés correspondants sur cette période.
La société Carbonite France réplique que X Y n’a occupé sur cette période qu’une partie limitée des attributions de E F, le reste de ses attributions ayant été repris par d’autres salariés et notamment son supérieur hiérarchique et qu’aucune atteinte au principe d’égalité de traitement n’est par conséquent établie.
Il ressort des pièces produites devant la cour, notamment des courriels de E F annonçant la répartition de ses attributions pendant son congé de maternité, que celle-ci occupait des fonctions de
'Territory Marketing Manager' et que durant le congé de maternité de celle-ci entre le 1er juin 2015 et le 9 novembre 2015, X Y ne s’est pas vue confier les attributions de celles-ci
s’agissant des actions relatives à Microsoft, hors 'webcasts', et le paiement ainsi que les questions liées à Israël, ces attributions étant reprises par sa responsable G H, ni les questions liées à l’Afrique, celles-ci étant reprises par Nada Haddad.
Il en résulte que la comparaison qu’effectue X Y entre les tâches confiées à E
F et celles qu’elle indique avoir accomplies durant le congé de maternité de celle-ci au soutien de son moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité de traitement, n’est pas pertinente.
X Y sera déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés au titre de
l’inégalité salariale alléguée avec E F.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les faits sur lesquels X Y fonde sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du retard de paiement, ni le lien entre son état de santé et l’inégalité salariale alléguée ne sont établis. Il convient de débouter celle-ci de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et confirmé en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles.
X Y sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La société Carbonite France sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE X Y aux dépens de première instance et d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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