Infirmation partielle 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 nov. 2021, n° 19/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01572 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 mars 2019, N° F17/01367 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
12/11/2021
ARRÊT N° 2021/604
N° RG 19/01572 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M4P3
FCC/VM
Décision déférée du 18 Mars 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F17/01367)
X-M N
H Y
C/
F Z
UNEDIC délégation AGS GEA ILE DE FRANCE OUEST
F Z
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 12/11/2021
à :
— Me MARTIN
— Me SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur H Y
[…]
[…]
Représenté par Me Mélanie MARTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Maître F Z de la SCP Z-DAUDE, intervenant volontaire, ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL PARIS DISTRIBUTION
[…]
[…]
Représenté par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame J K, domiciliée […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
C. R, présidente
A. M-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. P
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. R, présidente, et par A. P, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Paris Distribution, qui avait son siège social à Paris XIe, avait pour activités principales 'l’organisation et la gestion d’événements, la communication événementielle audiovisuelle média relations presse, relations publiques, conseil en communication, la production d’événements, la conception et la production multimédia, la vente de tout produit non réglementé – alimentation'.
M. H Y dit avoir conclu deux contrats avec la SARL Paris Distribution :
— un contrat de vendeur à domicile indépendant (VDI) en date du 13 février 2017 ;
— un contrat de travail à durée indéterminée de VRP exclusif responsable commercial, en date du 15 mars 2017, aux fins de vendre les produits ENI pour le compte de la SARL Group Energy Business dans 6 départements (11, 12, 31, 32, 81, 82), ce contrat contenant une clause de non-concurrence.
Par LRAR du14 mai 2017, M. Y a réclamé à la SARL Paris Distribution le paiement de ses salaires et frais pour les mois de février, mars et avril 2017.
M. Y dit avoir cessé de travailler pour la SARL Paris Distribution le 29 mai 2017.
Par LRAR non datée, adressée à la SARL Paris Distribution, M. Y a démissionné, avec effet au 29 juin 2017.
Le 18 août 2017, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse de deux actions dirigées à l’encontre de la SARL Paris Distribution et de la SARL Group Energy Business.
Par jugement du 16 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Paris Distribution.
Devant le conseil de prud’hommes, M. Y a sollicité la reconnaissance d’un co-emploi entre les sociétés Paris Distribution et Group Energy Business, la requalification du contrat de VDI en contrat de VRP et la requalification de sa démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il a demandé le paiement par ces deux sociétés de rappels de salaires, de primes, de commissions, de l’indemnité pour travail dissimulé, de frais professionnels, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité de non-concurrence.
Par jugement du 18 mars 2019, rendu entre M. Y, Me Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Paris Distribution, la SARL Group Energy Business et le CGEA, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— ordonné la jonction des procédures,
— dit et jugé que M. Y ne pouvait se voir reconnaître le statut de salarié de la SARL Paris Distribution,
— dit et jugé que la situation de co-emploi entre les sociétés Paris Distribution et Group Energy Business n’était pas établie,
— débouté M. Y de l’intégralité de ses prétentions,
— dit que l’AGS était hors cause dans la procédure,
— condamné M. Y aux entiers dépens.
M. Y relevé appel de ce jugement le 3 avril 2019, uniquement à l’encontre de Me Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Paris Distribution, et du CGEA, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL Paris Distribution, entraînant la radiation de la société du RCS ; par ce même jugement, Me Z a été désigné mandataire ad hoc pour représenter la SARL Paris Distribution dans la procédure prud’homale.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 31 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire et juger que l’AGS CGEA devra garantir l’ensemble des créances fixées à l’encontre de Me Z, ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL Paris Distribution, au bénéfice de M. Y,
— prononcer la requalification du contrat de VDI du 13 février 2017 de M. Y en contrat de travail VRP,
— ordonner la requalification de la démission de M. Y du 29 juin 2017 en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer l’inscription au passif de la SARL Paris Distribution, dans l’intérêt de M. Y, les sommes suivantes :
* 5.775 ' bruts de rappels de salaires,
* 4.840 ' bruts de rappels de primes,
* 2.760 ' bruts de rappels de commissions,
* 1.337,50 ' bruts au titre des congés payés afférents,
* 22.926 ' nets d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1.625 ' nets au titre des frais professionnels,
* 3.821 ' nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3.821 ' bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre congés payés de 382 ' bruts,
* 15.284 ' nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15.284 ' nets au titre de l’indemnité de non-concurrence,
— ordonner à Me Z, ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL Paris Distribution, de délivrer à M. Y :
* ses bulletins de salaires des mois de février, mars, avril, mai et juin 2017,
* un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées,
* un certificat de travail,
* une attestation Pôle emploi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2019 auxquelles il est expressément fait référence, Me Z ès qualités de mandataire de la SARL Paris Distribution demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention volontaire devant la cour en qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la SARL Paris Distribution,
— dire et juger cette intervention recevable et bien fondée,
— dire et juger que M. Y ne peut se voir reconnaître le statut de salarié de la SARL Paris Distribution,
— confirmer en conséquence le jugement,
Très subsidiairement,
— réduire les demandes de M. Y,
— condamner M. Y aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2019 auxquelles il est expressément fait référence, l’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
— dire et juger que M. Y ne peut se voir reconnaître le statut de salarié de la SARL Paris Distribution,
— confirmer en conséquence le jugement,
Très subsidiairement,
— réduire les demandes de M. Y,
En toute hypothèse,
— dire et juger que l’AGS ne devra précéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s’entend toutes créances avancées pour le compte des salariés,
— dire et juger que la somme de 1.500 ' réclamée par M. Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (sic) est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies,
— dire et juger que les astreintes ne bénéficient pas de la garantie de l’AGS,
En tout état de cause,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de
fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de noter que M. Y n’a pas formé appel à l’encontre de la SARL Group Energy Business et sur les questions du co-emploi et de la solidarité. La cour n’est donc pas saisie sur ces points.
1 – Sur les relations contractuelles entre M. Y et la SARL Paris Distribution :
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l’existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination juridique caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. C’est à la personne qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, d’en apporter la preuve.
M. Y soutient qu’il avait la qualité de salarié de la SARL Paris Distribution dès le 13 février 2017, aux motifs que le contrat de VDI du 13 février 2017 doit être requalifié en contrat de travail de VRP, et que le contrat de travail de VRP du 15 mars 2017 doit produire ses effets.
Me Z ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Paris Distribution et le CGEA nient toute relation de travail en soulignant les carences des deux contrats, l’absence de contacts entre le gérant de la société et M. Y, l’absence de lien entre les contrats d’énergie et l’objet social de la SARL Paris Distribution, l’absence de rémunération versées par la SARL Paris Distribution et l’absence de lien de subordination.
Il est exact que :
— le contrat de VDI mentionne bien la SARL Paris Distribution représentée par M. L A, son gérant de l’époque, mais aucune identité pour le co-contractant, et la signature figurant sous 'le VDI’ n’est pas identifiable ;
— le contrat de VRP mentionne bien la SARL Paris Distribution représentée par M. A, et M. Y comme responsable commercial, mais il n’est pas signé par le salarié ;
— la cour ignore quels ont été les contacts entre M. Y et M. A.
Ceci étant, au-delà des difficultés rédactionnelles ou de signatures des contrats, et des circonstances dans lesquelles ils ont été conclus, dans tous les cas il appartient à M. Y de prouver sa qualité de salarié, de sorte que seules importent les conditions effectives dans lesquelles M. Y a exercé son activité.
M. Y produit :
— sa carte 2017 d’accréditation en conseiller en économie d’énergie pour le compte d’ENI ;
— des tableaux de commissionnement ENI pour les mois de février, mars et avril 2017, mentionnant les prénoms des commerciaux, dont H (M. Y), à partir du 15 février 2017 ; sont aussi mentionnés Guillaume (M. B) et C (M. D) ;
— une attestation de M. B, disant avoir été recruté en qualité de manager pour représenter la SARL Paris Distribution à Toulouse ; il affirme que M. Y a été recruté en qualité de responsable d’équipe d’emblée, nonobstant son contrat VDI, pour vendre des produits ENI ; il indique avoir donné des directives à M. Y ; il précise qu’au début, il pensait travailler pour la SARL Group Energy Business dirigée par 'Kamel’ (M. E), avant de comprendre qu’en réalité son employeur était la SARL Paris Distribution, les dirigeants entretenant volontairement la confusion ;
— une attestation de M. D disant avoir été manager de la SARL Paris Distribution et avoir recruté M. Y dans le cadre d’un contrat VDI alors qu’il avait un poste de responsable ; il confirme l’existence de directives données à M. Y et d’une 'méthodologie’ à respecter par M. Y, ainsi que la confusion entretenue entre la SARL Paris Distribution et la SARL Group Energy Business.
La vente de contrats d’énergie ENI entrait dans l’objet social de la SARL Paris Distribution, particulièrement large, incluant 'la vente de tout produit non réglementé’ et ne se limitant pas aux produits alimentaires.
Les tableaux de commissionnement montrent que M. Y a bien travaillé pour le compte de la SARL Paris Distribution à vendre des produits ENI.
M. Y n’a pas perçu de rémunération de la part de la SARL Paris Distribution, ce dont il s’est plaint dans son courrier du 14 mai 2017, mais cela ne permet nullement d’écarter l’existence d’un contrat de travail.
Par ailleurs, Me Z ès qualités et le CGEA ne produisent aucun élément de nature à contredire les attestations des supérieurs hiérarchiques de M. Y, MM. B et D, sur le lien de subordination.
Infirmant le jugement, la cour estime donc que M. Y a travaillé en qualité de salarié de la SARL Paris Distribution dès le début, soit dès le 13 février 2017.
2 – Sur les rappels de rémunération :
En sa qualité de salarié, M. Y peut prétendre à un rappel de salaire pendant la période travaillée soit du 13 février au 29 mai 2017. Le contrat de travail de VRP stipulait un salaire brut mensuel de 1.650', de sorte que le rappel dû s’élève à 5.775 ' bruts outre congés payés de 577,50 ' bruts.
Le contrat de travail stipulait également pour M. Y une prime de 5 ' sur chaque contrat ENI validé par ses commerciaux. M. Y soutient que son équipe a validé 968 contrats entre le 13 février et le 29 mai 2017, ce chiffre n’étant pas contesté par les intimés. La somme de 4.840 ' bruts sera donc retenue, outre congés payés de 484 ' bruts.
M. Y réclame également des commissions de 3 ' par KWh validé. Or, le contrat de travail stipulait bien des commissions au-delà du 30e contrat mensuel, sans toutefois prévoir une rémunération au premier KWh validé ni prévoir le montant unitaire au KWh. Cette demande sera donc rejetée.
3 – Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La SARL Paris Distribution n’a pas déclaré M. Y auprès de l’URSSAF, n’a payé aucun salaire et n’a établi aucun bulletin de paie. Elle n’a pas donné suite aux réclamations de M. Y formées par courrier du 14 mai 2017.
L’intention de dissimulation est d’autant plus caractérisée que la SARL Paris Distribution a entretenu la confusion avec la SARL Group Energy Business.
Compte tenu du salaire mensuel de 1.650 ', il sera donc alloué à M. Y une indemnité de 9.900 '.
4 – Sur les frais professionnels :
Le contrat de travail prévoyait un remboursement forfaitaire des frais d’essence à hauteur de 50 ' par semaine et des frais d’utilisation du véhicule personnel à hauteur de 250 ' par mois. Il sera donc alloué à M. Y la somme totale de 1.625 '.
5 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. Y, qui se plaint du non paiement des salaires et frais, réclame des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la SARL Paris Distribution. Toutefois, il ne produit aucune pièce justifiant d’un préjudice financier causé par ce non paiement, de sorte que la demande sera rejetée.
6 – Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l’employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire, d’une démission.
La démission de M. Y est intervenue après qu’il ait vainement mis en demeure la SARL Paris Distribution de lui régler ses salaires et frais. Cette démission était donc équivoque et doit être analysée comme une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Dans ses conclusions, M. Y se plaint du non paiement par la SARL Paris Distribution de sa rémunération et de ses frais, et de l’absence de déclaration auprès des organismes sociaux.
La cour considère effectivement ces manquements comme étant suffisamment graves pour justifier que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause
réelle et sérieuse.
En application de l’article L 7313-9 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail du VRP, la durée du préavis ne peut être inférieure à un mois durant la première année de présence dans l’entreprise. Compte tenu d’un salaire moyen mensuel incluant les primes de 3.032,86 ' bruts, M. Y a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3.032,86 ' bruts, outre congés payés de 303,29 ' bruts.
Au moment de la rupture du contrat de travail au 29 juin 2017, M. Y avait moins de 2 ans d’ancienneté (4 mois et demi) de sorte que le minimum de dommages et intérêts égal aux 6 derniers mois de salaires n’était pas applicable, en application de l’article L 1235-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017. Né le 6 juillet 1984, il était âgé de 32 ans. Il justifie avoir signé un contrat à durée déterminée avec la société Foncia Croissance à compter du 14 décembre 2017, mais non de sa situation professionnelle immédiatement après sa démission. Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 4.000 '.
7 – Sur la clause de non-concurrence :
Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence limitée à un an à compter de la cessation effective du contrat et couvrant le secteur géographique et la clientèle visés au contrat.
L’article 17 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 précise que la contrepartie pécuniaire est égale à 1/3 de mois en cas de clause de non-concurrence d’une durée inférieure ou égale à un an, et que la clause de non-concurrence ne pourra avoir d’effet en cas de licenciement durant les 3 premiers mois.
En l’espèce, il est constant que la SARL Paris Distribution n’a pas délié M. Y de la clause de non-concurrence lors de la rupture du contrat.
La cour a retenu un début de relation salariée au 13 février 2017 et le contrat de travail a pris fin au 29 juin 2017 soit au bout de 4 mois et demi. Les intimés ne peuvent donc prétendre que la clause de non-concurrence serait inapplicable.
Compte tenu d’un salaire mensuel de 3.032,86 ', la contrepartie financière due est de 12.131,44 '.
8 – Sur les autres demandes :
Le mandataire devra remettre à M. Y les bulletins de paie de février à juin 2017, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi tenant compte du présent arrêt.
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC délégation AGS, CGEA Ile de France Ouest qui garantira le paiement des créances de M. Y dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. H Y de ses demandes au titre des commissions et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que M. H Y bénéficiait d’un contrat de travail de VRP auprès de la SARL Paris Distribution du 13 février au 29 juin 2017,
Dit que la démission à effet du 29 juin 2017 doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. H Y au passif de la SARL Paris Distribution aux sommes suivantes :
— 5.775 ' bruts au titre des salaires du 13 février au 29 mai 2017, outre 577,50 ' bruts de congés payés afférents,
— 4.840 ' bruts de primes, outre 484 ' bruts de congés payés afférents,
— 9.900 ' d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1.625 ' de frais professionnels,
— 3.032,86 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 303,29 ' bruts de congés payés afférents,
— 4.000 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12.131,44 ' au titre de la clause de non-concurrence,
Déclare l’arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS, CGEA Ile de France Ouest qui garantira le paiement des créances de M. H Y dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables,
Condamne Me Z ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL Paris Distribution à remettre à M. H Y les bulletins de paie de février à juin 2017, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi, conformément au présent arrêt,
Condamne Me Z ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL Paris Distribution aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Q R, présidente, et par O P, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
O P Q R
.
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