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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 7 sept. 2010, n° 08/15245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/15245 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 juillet 2008, N° 2008022253 |
| Dispositif : | Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/15245
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2008022253
APPELANT
Monsieur H Y
né le XXX à COURBEVOIE
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Aurélien CHARDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque T03 et Me Guillaume MORINEAUX, avocat au barreau de NANTES,
INTIMÉES
S.A.R.L. VICTOIRE HOLDING
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Gwenaëlle MADEC, avocat au barreau de PARIS, toque : J 100
(SCP LARANGOT et Associés)
Maître B X, ès qualités de membre de la SCP X X-CRUSSARD, huissier de justice
XXX
XXX
assignée – défaillante
S.A. FPB²
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Gwenaëlle MADEC, avocat au barreau de PARIS, toque : J 100
(SCP LARANGOT et Associés)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 juin 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Madame K, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire,
Un rapport a été présenté à l’audience conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame J K, Conseillère
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller désigné par ordonnance du Premier président du 4 Mai 2010 pour compléter la chambre
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société CAA Conseil a été créée le 10 décembre 2003 pour exercer une activité de conseil aux entreprises.
M. H Y a été engagé en qualité de consultant par la société CAA Conseil suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 septembre 2004.
M. F G, M. L M et M. Z A ont acquis, par l’intermédiaire de la SARL Ose Conseil, devenue Victoire Holding, la majorité des titres de la société CAA Conseil qu’ils ont rebaptisée FPB², avec pour nom commercial 'Ose Consulting'. Ils ont offert à certains salariés de celle-ci la possibilité d’acquérir partie de son capital. C’est ainsi que M. Y a acquis, le 2 juin 2006, 35 500 actions, soit 3,94 % du capital de la société FPB².
Le 6 juin 2006, la société Victoire Holding, en sa qualité d’actionnaire majoritaire de la société FPB², et cinq cadres salariés de celle-ci, en leur qualité d’actionnaires minoritaires, ont conclu un pacte d’associés prévoyant, notamment, à la charge de chaque actionnaire minoritaire salarié de la société FPB², l’engagement irrévocable, dans l’hypothèse où il cesserait d’exercer ses fonctions salariées au sein de la société et quelque soit le motif de cette cessation, de céder sa participation au capital à l’actionnaire majoritaire.
Le 28 décembre 2007, la société FPB² a notifié à M. Y son licenciement pour faute grave. Contestant cette mesure, l’intéressé a saisi le conseil de prud’hommes.
Par courrier daté du 31 décembre 2007, la société Victoire Holding a levé la promesse de vente des actions de M. Y en exécution de l’article 5 du pacte d’actionnaires.
M. Y refusant de livrer ses actions, la société Victoire Holding l’a, par acte du 27 mars 2008, assigné à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris pour le voir condamner à exécuter sous astreinte le contrat de cession d’actions.
Par jugement du 1er juillet 2008, le tribunal de commerce de Paris a fait injonction à M. Y de signer les ordres de mouvements et les déclarations 2759 relatifs à la cession, jouissance 1er janvier 2008, des 35 500 actions de la société Ose Consulting qu’il détient, au profit de la société Victoire Holding, dans les huit jours de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et pendant une durée de 30 jours, a ordonné la séquestration des ordres de mouvements et déclarations susvisées entre le mains de Maître B X, huissier de justice audiencier, a dit que le séquestre sera levé sur présentation par la société Victoire Holding, soit d’une décision de justice devenue définitive déboutant M. Y de son action pendante devant le conseil de prud’hommes et contre remise d’un titre de paiement en faveur de M. Y d’un montant de 17 750 euros, soit d’un acte matérialisant un accord entre les parties sur le prix des 35 500 actions et contre remise d’un titre de paiement en faveur de M. Y d’un montant correspondant au dit accord, soit du rapport de l’expert éventuellement nommé par le président du tribunal et d’un titre de paiement en faveur de M. Y établi sur la base du prix fixé par l’expert, et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 28 juillet 2008, M. Y a interjeté appel de cette décision, intimant la société Victoire Holding, la société FPB² et Maître X.
Dans ses dernières écritures signifiées le 26 mai 2010, il demande à la cour, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure prud’homale l’opposant à la société FPB² pendante devant la cour de céans, sur le fond, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que Maître X lèvera le séquestre sur présentation par la société Victoire Holding d’une décision de justice définitive le déboutant de son action prud’homale et contre remise d’un titre de paiement en sa faveur d’un montant de 17 750 euros, statuant à nouveau, de dire que la stipulation du pacte d’actionnaires du 6 juin 2006 prévoyant que 'Par exception, en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, le prix de cession par action serait égal à la valeur nominale libérée de l’action’ est nulle et de nul effet, de constater que le prix de 17 750 euros correspondant à la valeur nominale de ses actions est dû en toute hypothèse et doit lui être versé immédiatement et que les dividendes versés par la société FPB² à la société Victoire Holding au titre de l’exercice 2007 doivent, pour un montant de 7 100 euros, lui être reversés par l’intéressée, en conséquence, de dire que cette dernière doit lui payer immédiatement la somme de 17 750 euros et celle de 7 100 euros, celle-ci augmentée des intérêts au taux légal depuis la mise en distribution des dividendes, en septembre 2008, de dire que Maître X lèvera le séquestre sur présentation par la société Victoire Holding, soit d’un acte matérialisant un accord entre les parties sur le prix de ses 35 500 actions et contre remise d’un titre de paiement correspondant à la différence entre ce prix et la somme de 17 750 euros, soit d’un rapport de l’expert éventuellement nommé par le président du tribunal de commerce de Paris et d’un titre de paiement correspondant à la différence entre le prix fixé par l’expert et la somme de 17 750 euros, de condamner la société Victoire Holding à lui régler ladite somme et celle de 7 100 euros augmentée des intérêts dans les huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de condamner l’intimée à lui payer en outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros également au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Victoire Holding et la société FPB² qui demandent à la cour de débouter M. Y de sa demande de sursis à statuer, de juger que la stipulation du pacte d’actionnaires du 6 juin 2006 contestée par M. Y n’est entachée d’aucune cause de nullité, de dire la cession parfaite dès sa levée de l’option le 31 décembre 2007, de dire que le transfert de propriété est intervenu dès cette date à son profit, de dire que toute interprétation des stipulations claires et précises de l’article 5 du pacte d’actionnaires serait une dénaturation de celles-ci, de débouter M. Y de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris , de condamner l’appelant à leur payer la somme de 13 615,27 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Maître X, régulièrement assignée par acte délivré le 3 février 2010 à personne, n’a pas constitué avoué.
SUR CE
Considérant que M. Y estime qu’une bonne administration de la justice requiert qu’il soit sursis à statuer dans la présente procédure jusqu’à l’issue de l’instance prud’homale qui l’oppose à la société FPB², actuellement pendante devant cette cour ; qu’il fait plaider que, dans l’hypothèse où son licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse, le prix de ses actions sera celui du marché de l’époque et que la présente instance perdra son objet ;
Considérant que les intimées s’opposent à cette demande, faisant valoir que dans l’hypothèse où le licenciement de M. Y serait jugé sans cause réelle et sérieuse, un complément de prix serait tout au plus envisageable au profit de l’intéressé qui pourra alors prétendre à un prix à fixer entre eux ou à dire d’expert ;
Considérant que la contestation opposée par M. Y aux prétentions de la société Victoire Holding ne porte plus sur le principe de la cession de ses actions au profit de l’intéressée mais sur la validité du paragraphe 4 de l’article 5 du pacte d’actionnaires relatif à la fixation du prix de cession et aux termes duquel : 'Par exception, en cas de licenciement pour faute lourde, le prix de cession par action serait égal à la valeur nominale libérée de l’action.' ; que dès lors, le présent litige est susceptible de se présenter sous un tout autre jour si le licenciement de M. Y est jugé sans cause réelle et sérieuse ; que la décision qui sera rendue dans l’instance prud’homale est en effet déterminante de l’application du paragraphe ci-dessus reproduit ; qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la validité de cette clause, objet du présent litige, dont l’application est susceptible d’être écartée à l’issue de l’instance prud’homale, et par suite, sur l’ensemble des demandes des parties ;
PAR CES MOTIFS
Sursoit à statuer jusqu’à l’issue définitive de l’instance prud’homale opposant M. Y à la société FPB² ;
Dit que l’affaire sera retirée du rôle de la cour ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de la faire rétablir à l’issue de la procédure sus-visée ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. C HOUDIN M. P MORACCHINI
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