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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 févr. 2026, n° 492166 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565462 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:492166.20260223 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Gabrielle Hazan |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Agnoux |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 février 2024, et les 17 janvier et 11 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Citéo demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le directeur général de la prévention des risques auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande du 29 novembre 2023 tendant au retrait transitoire, pour l’année 2023, d’une part, de l’article 2 du décret n° 2023-906 du 28 septembre 2023 portant diverses dispositions relatives à la fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers, d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d’autre part, de la méthode de calcul du taux d’acquittement 2023 retenue par l’ADEME dans deux documents du 10 novembre 2023, ensemble l’article 2 du décret du 28 septembre 2023 précité et la méthode de calcul du taux d’acquittement 2023 retenue par l’ADEME dans deux documents du 10 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de prendre toute mesure permettant que, de manière transitoire en ce qui concerne uniquement l’année 2023, les tonnes de publications de presse ayant bénéficié de la prime relative à la mise à disposition d’encarts d’information soient exclues du calcul du taux d’acquittement applicable pour l’année 2023 au titre des tonnages collectés et recyclés en 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 ;
- l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, du ministre de l’économie et des financiers, du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la culture et de la communication du 2 novembre 2016 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 à D. 543-211 du code de l’environnement ;
- la décision du 24 mai 2024 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Citéo ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 29 novembre 2023, la société Citéo a attiré l’attention du directeur général de la prévention des risques auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le calcul du taux d’acquittement applicable, pour l’année 2023, à la filière à responsabilité élargie du producteur des papiers graphiques, tel que défini par l’ADEME dans un document du 10 novembre 2023, sur la base des données fournies par les titulaires de l’agrément conformément aux dispositions des articles L. 541-7 et L. 541-9 du code de l’environnement. Le courrier faisait valoir les conséquences pour la société Citéo de l’application de ces modalités, s’agissant notamment de la prise en compte des tonnages correspondant aux publications de presse ayant bénéficié de la prime accordée par les éco-organismes, en application des dispositions du VII de l’article L. 541-10-18 du code de l’environnement. La demande faisait valoir qu’il serait légitime que les tonnes de publications de presse ayant bénéficié de la prime relative à la mise à disposition d’encarts d’information soient intégrées dans le calcul du taux d’acquittement applicable pour l’année 2023 au titre des tonnages collectés et recyclés en 2022, cette demande portant uniquement sur l’année 2023.
2. Par un courrier en date du 19 décembre 2023, le directeur général de la prévention des risques a rejeté cette demande. La société Citéo sollicite l’annulation de cette décision en tant qu’elle rejette sa demande tendant au « retrait transitoire », pour l’année 2023, d’une part, de l’article 2 du décret n° 2023-906 du 28 septembre 2023 portant diverses dispositions relatives à la fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers, d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d’autre part, de la méthode de calcul du taux d’acquittement 2023 retenue par l’ADEME dans deux documents du 10 novembre 2023.
3. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (…) ».
4. D’une part, si la société Citéo sollicite l’annulation de la décision du directeur général de la prévention des risques du 19 décembre 2023 en tant qu’elle rejette sa demande tendant au « retrait transitoire », pour l’année 2023, de l’article 2 du décret du 28 septembre 2023 il ne ressort pas des termes du courrier adressé le 29 novembre 2023 au directeur général de la prévention des risques que celui-ci aurait comporté une telle demande. Au demeurant, cette disposition n’a pas pour objet de déterminer la méthode de calcul du taux d’acquittement applicable.
5. D’autre part, il résulte des termes de la demande adressée le 29 novembre 2023 que celle-ci ne portait pas davantage sur un « retrait transitoire » ou une modification du cahier des charges annexé à l’arrêté interministériel du 2 novembre 2016 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 à D. 543-211 du code de l’environnement, qui définit la méthode de calcul du taux d’acquittement, dont l’ADEME a fait application, dans deux documents du 10 novembre 2023, pour calculer le taux d’acquittement applicable, pour l’année 2023, à la filière à responsabilité élargie du producteur des papiers graphiques, mais devait être regardée comme une demande gracieuse tendant à la minoration d’une somme due à ce titre pour l’année 2023.
6. Il résulte de ce qui a été dit que le jugement de la demande d’annulation de la société requérante ne relève pas de la compétence du Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort au titre de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, d’en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312-1 du même code.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la demande présentée par la société Citéo est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Citéo, au premier ministre, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2023-305 du 24 avril 2023
- Décret n°2023-906 du 28 septembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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