Infirmation partielle 23 novembre 2021
Cassation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 23 nov. 2021, n° 19/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00354 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 26 décembre 2018, N° 21700578 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/00354 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HHIS
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVIGNON
26 décembre 2018
RG:21700578
X
C/
[…]
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE ALPES-VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur Z X
La Grande Auzière
[…]
[…]
représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/1045 du 27/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
[…]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN
[…], avocat au barreau de NIMES
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE
[…]
[…]
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, et Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elles en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Novembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 novembre 2014, la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire a mis en demeure M. Z X de lui régler la somme de 2.597,68 euros au titre de cotisations et contributions dues pour 2013 et de majorations dues pour 2014.
Le 24 juillet 2015, la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire a mis en demeure M. Z X de lui régler la somme de 3.127,67 euros au titre de cotisations et contributions dues pour 2013 et 2014.
Faute de règlement intégral de ces sommes, la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire a émis le 13 décembre 2016 à l’encontre de M. Z X une contrainte d’un montant de 6.747,99 euros.
Selon acte du 23 mai 2017, cette contrainte a été signifiée à M. Z X à la demande de la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse.
M. Z X a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse le 6 juin 2017. Ce recours a été enregistré par la juridiction sous le numéro 21700578.
Selon acte du 8 juin 2017 portant mention ' annule et remplace celui signifié par mon ministère le 23 mais 2017" cette contrainte a été signifiée à M. Z X à la demande de la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire.
M. Z X a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse le 21 juin 2017. Ce recours a été enregistré par la juridiction sous le numéro 21700664.
Par jugement du 26 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse a :
— ordonné la jonction des instances 21700578 et 21700664,
— déclaré sans objet l’opposition à contrainte signifiée le 23 mai 2017,
— déclaré recevable mais non fondé le recours de M. Z X,
— validé la contrainte délivrée par la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire le 13 décembre 2016 pour paiement de la somme de 6.747,99 euros dont 6.441,07 euros de cotisations, 347,72 euros de majorations de retard outre une réduction de 40,80 euros pour la période des années 2013 et 2014,
— condamné M. Z X au paiement des frais de signification de la contrainte soit 72,68 euros.
Par déclaration envoyée par voie électronique en date du 25 janvier 2019, M. Z X a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/354, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 25 mai 2021 et renvoyé à celle du 21 septembre 2021 pour convocation de la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. Z X demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 26 décembre 2018 en ce qu’il a dit son recours recevable mais non fondé, a validé la contrainte délivrée par la Mutualité sociale agricole Ardèche Drome Loire le 13 décembre 2016 pour paiement de la somme de 6.747.99 euros dont 6.441.07 de cotisations, 347.72 euros de majorations de retard outre une déduction de 40.80 euros pour la période des années 2013 et 2014, et l’a condamné aux frais de signification de la contrainte,
Et statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable la demande de confirmation du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Avignon le 26 décembre 2018 présentée par la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse pour défaut de qualité à agir,
— dire et juger la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire mal fondée en sa contrainte signifiée le 8 juin 2017,
— dire et juger son opposition à contrainte formée bien fondée,
Par conséquent,
— débouter la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, M. Z X fait valoir, au visa de l’article L 723-2 du code rural et de la pêche maritime qu’en qualité de chef d’exploitation dans le Vaucluse, il dépend depuis le 1er juin 2006 de la caisse de Mutualité sociale agricole Vaucluse et qu’il ne peut être redevable d’une même cotisation pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 envers deux caisses de Mutualité sociale agricole, celle du Vaucluse et celle d’Ardèche Drôme Loire. Il réfute toute affiliation auprès de la seconde, et dit justifier de sa domiciliation dans le Vaucluse depuis 2006, et plus spécifiquement sur la période litigieuse de 2013-2014.
Ainsi, il dit justifier avoir toujours été en relation avec la caisse Mutualité sociale agricole du Vaucluse pour ses appels de cotisations, y compris lorsqu’elle les lui a adressées à son adresse de Tulette dans la Drôme.
Il fait observer que la contrainte signifiée par la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a été annulée par celle signifiée par la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire et en déduit que la première, dont il dépend, ne souhaitait plus le poursuivre.
Il souligne la confusion qui règne entre les deux caisses depuis le début de l’instance, l’une représentant l’autre à l’audience, les écritures de l’une se référant aux cotisations appelées par l’autre tout en n’étant pas en mesure de dire comment les calculer. Il en déduit que la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse est, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, irrecevable en sa demande.
S’agissant des cotisations appelées, M. Z X considère qu’il lui est demandé la somme de 5.725,35 euros sans que la Mutualité sociale agricole ne détaille les montants appelés, de même que la contrainte qui renvoie aux deux mises en demeure, ne détaille pas les cotisations réclamées. Il en déduit qu’il n’a pas été mis en mesure de vérifier le montant des cotisations réclamées, ni de connaître l’assiette et les taux ayant servi au calcul des cotisations, et conclut au rejet des demandes présentées par la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire demande à la cour de:
— dire et juger l’appel interjeté par M. Z X recevable mais mal fondé,
En conséquence,
— débouter M. Z X de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de la Sécurité Sociale du Vaucluse en date du 26 décembre 2018 en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des instances,
— déclaré sans objet l’opposition à contrainte signifiée le 23 mai 2017,
— déclaré recevable mais mal fondé le recours exercé par M. Z X;
— validé la contrainte délivrée par elle le 13 décembre 2016 pour la somme de 6.747,99 euros dont 6 441,07 euros de cotisations, 347,72 euros de majorations de retard outre une
déduction de 40,80 euros pour la période des années 2013 et 2014,
— condamné M. X aux frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,68 euros ;
Y ajoutant,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire expose qu’il est incontestable que les cotisations appelées par la contrainte concernent une période où M. Z X était affilié auprès d’elle, soit 2013 et 2014, sa radiation étant intervenue le 1er juin 2016.
Elle demande que la motivation des premiers juges quant au fond du litige soit confirmée. Elle fait observer, au visa de l’article L 725-3 du code rural et de la pêche maritime, que la contrainte litigieuse est partielle, correspond aux sommes restant dues pour les années 2013 et 2014 et renvoie aux mises en demeure du 7 novembre 2014 et du 17 juillet 2015 qui détaillent les sommes appelées.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 26 décembre 2018
— de condamner M. Z X à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse rappelle que M. Z X est affilié auprès d’elle, en qualité de chef d’exploitation, depuis le 1er juin 2016 et qu’il était auparavant affilié auprès de la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire jusqu’à sa radiation le 1er juin 2015.
Elle en déduit que la contrainte relative aux cotisations 2013 et 2014 ne pouvait être délivrée que par la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire, comme cela est mentionné sur la contrainte, et que l’huissier, saisi en raison du domicile de M. Z X, a mentionné de manière erronée la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse sur la signification du 23 mai 2017.
Suite à cette erreur, la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire a demandé une nouvelle signification de la contrainte, qui a été faite selon acte du 8 juin 2017 qui mentionne expressément qu’il annule et remplace le précédent.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
* s’agissant de l’intérêt à agir de la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse
Le défaut de qualité à agir constitue, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir.
En l’espèce, M. Z X soutient que la caisse Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse n’aurait pas qualité à agir au motif qu’elle n’est pas compétente pour poursuivre l’exécution d’une contrainte qui émane de la caisse Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire.
Force est de constater d’une part que la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse est partie au jugement déféré et que la déclaration d’appel de M. Z X vise expressément comme intimée cette dernière. Il s’en déduit que la caisse Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a qualité à agir dans le cadre de la présente instance et est donc recevable en ses demandes.
* s’agissant de l’organisme d’affiliation de M. Z X
Il résulte des pièces produites par les deux caisses de Mutualité sociale agricole que :
— M. Z X était affilié à la date du 11 octobre 2012 auprès de la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse et ce depuis le 1er juin 2006,
— M. Z X a été radié de la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire à compter du 1er juin 2015.
Il résulte des pièces produites par M. Z X qu’à la date du 12 avril 2013, la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse lui a notifié le transfert de son dossier à la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire à compter du 1er janvier 2013 suite à son changement d’adresse.
Les courriers émanant de la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse qui lui ont été adressés postérieurement à cette date ne démontrent pas, contrairement aux affirmations de M. Z X, qu’il dépendait encore de cette caisse en 2013 mais sont relatifs à des rappels de cotisations échues en 2012 notamment, soit pendant la période où il ne dépendait pas encore de la caisse Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que pour la période litigieuse, les années 2013 et 2014, M. Z X était affilié à la caisse Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire qui était donc fondée à lui adresser des appels de cotisations.
* s’agissant de la régularité de la contrainte litigieuse
Par application des dispositions de l’article L725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable entre le 22 juin 2000 et le 1er janvier 2017, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de
sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
L’article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur entre le 19 juillet 2010 et le 17 juillet 2015, précise que la contrainte délivrée par la caisse de Mutualité sociale agricole ou l’organisme assureur ( cette seconde mention étant supprimée dans la version applicable du 17 juillet 2015 au 1er janvier 2019 ) est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans le délai de 8 jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.
Il résulte de ces textes que l’envoi d’une mise en demeure préalablement à la délivrance d’une contrainte est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement.
Cette formalité accomplie, le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure effectivement délivrée, dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Force est de constater que la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire ne justifie pas dans les pièces qu’elle verse aux débats de la remise effective à M. Z X des mises en demeure MD-14-004 du 14 novembre 2014 et MD-15- 003 du 24 juillet 2015 auxquelles la contrainte fait référence.
La seule contrainte doit donc permettre à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il résulte de la lecture de la contrainte émise le 13 décembre 2016, qu’elle indique en dehors des références aux mises en demeure, étant observé que la mise en demeure référencée MD 14010 n’est pas datée du 7 novembre 2017 mais du 14 novembre 2014, et la mise en demeure référencée MD 15003 n’est pas datée du 17 juillet 2015 mais du 24 juillet 2015,'pour la (les) périodes du 01/01/2013 au 31/12/2013 – 01/01/2014 au 31/12/2014« puis sous forme d’un tableau : cotisations non salarié contributions : 6.441,07 – majorations de retard : 347,72 – pénalités forfaitaires : 0 – récupération des prestations indues: 0 – déductions : 40,80 – total des sommes restant dues : 6.747,99 ».
Cette contrainte, qui ne détaille pas la nature des cotisations et contributions appelées et qui fait référence à deux mises en demeure qui n’ont pas été portées à la connaissance du débiteur, ne permet pas à ce dernier de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle est en
conséquence entachée de nullité, les circonstances dans lesquelles elle a ensuite été notifiée étant sans incidence sur sa validité.
La décision déférée, qui a validé la contrainte émise le 13 décembre 2016 par la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire, sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Dit que la caisse Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse est recevable en ses demandes,
Infirme le jugement rendu le 26 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse sauf en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des instances 21700578 et 2010664,
— déclaré recevable le recours de M. Z X,
Et statuant à nouveau,
— annule la contrainte émise le 13 décembre 2016 par la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire à l’encontre de M. Z X,
Condamne la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire à payer à M. Z X la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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