Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2302768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 mai 2023, 9 janvier et 27 novembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Stanhome France, représentée par Me Genty et Me Balay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de constater un non-lieu à statuer, dès lors que les injonctions relatives à la suppression du logo « Derm-tested », à la restriction de la gamme « Act for Green Home », à l’arrêt de la présentation du caractère recyclable des emballages comme allégation environnementale sont, compte tenu des modifications apportées à ses pratiques commerciales en cours d’instance, désormais dépourvues d’objet ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les décisions implicites ayant rejeté son recours gracieux et son recours hiérarchique ainsi que la lettre d’injonction du 29 novembre 2022 en tant qu’elle lui enjoint :
- de supprimer de tous les supports d’information le logo avec l’indication d’au moins un certain pourcentage d’ingrédients d’origine naturelle ;
- de supprimer de tous les supports d’information le logo « Dermo tested » et la mention « tolérance testée sous contrôle dermatologique » ;
- de ne pas présenter le caractère recyclable de ses emballages comme une allégation environnementale ;
- de restreindre la gamme « Act for green home » aux produits ayant fait l’objet d’une analyse de type cycle de vie, tels que ceux portant l’écolabel européen ;
- de retirer toutes ces mentions indistinctement tout en lui accordant la possibilité de maintenir la mention « formules plus respectueuses de l’environnement » ;
3°) à titre plus subsidiaire, de lui octroyer un délai supplémentaire de dix-huit mois pour la mise en œuvre de l’injonction relative au pourcentage d’ingrédients d’origine naturelle ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’injonction relative à la mention d’un pourcentage d’ingrédients d’origine naturelle est entachée d’une erreur de droit ; les allégations présentes sur les produits détergents qu’elle commercialise ne font pas référence à des substances « naturelles » au sens du règlement CE n° 1907/2006, mais indiquent la part de substances « d’origine naturelle » dans ces produits ; il y a lieu de se référer à la distinction entre les deux notions, applicable aux produits cosmétiques et reprise par le site internet de la DGCCRF qui distingue « ingrédient naturel » et « ingrédient d’origine naturelle » ; le référentiel ECOCERT, recommandé par l’ADEME et applicable aux détergents distingue les termes « naturel » et « d’origine naturelle » ; une différence de traitement entre détergents et produits cosmétiques n’est pas justifiée ; elle explique sur son site internet la nuance entre ingrédients naturels et d’origine naturelle ; la règlementation n’étant pas définitivement fixée et une nouvelle version du guide du conseil national de la consommation étant en cours d’élaboration il y a lieu d’attendre avant d’éventuellement changer le packaging des produits d’entretien en cause ; ses concurrents utilisent la mention « pourcentage d’origine naturelle » sur leurs produits ;
- l’injonction relative au logo « Dermo-tested » et à la mention « tolérance testée sous contrôle dermatologique » concerne des produits sur lesquels figurent également les phrases de précaution requises par le règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage (règlement CE n° 1272/2008 CLP) lesquels respectent ainsi la règlementation européenne ; les mentions figurant sur ces produits correspondent à une pratique de marché et aucun mésusage de ces produits ne lui a été rapporté ;
- la position de l’administration relative à l’emplacement du logo recyclable est contraire à la règlementation en vigueur au moment du contrôle et aux règles issues de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ;
- la zone d’information « Act For Green Home » renvoie à des caractéristiques environnementales particulières du produit, dont le caractère recyclable des emballages et ne constitue donc pas une allégation globalisante ; cette zone d’information répond aux recommandations de l’ADEME ; l’utilisation d’un code couleur vert ne suffit pas à caractériser un risque d’allégation environnementale globalisante et la position de l’administration sur son utilisation pour être constitutive d’une entrave à la libre circulation d’un produit sur le marché européen ; l’injonction concerne une grande quantité de produits dont la destruction générerait une quantité non négligeable de déchets ; elle a mis en place différentes actions à l’égard de ses sous-traitants en matière de démarche environnementale et notamment un code de conduite, des audits documentaires et des réunions d’échanges ; il n’existe donc pas d’allégations environnementales globalisantes trompeuses au regard du projet « Act for Green Home » ;
- elle a accepté de retirer de tous les supports de communication en France les autres allégations environnementales concernées par les injonctions à l’exception de la mention « formules plus respectueuses de l’environnement » qui vise expressément les formules des produits ; le projet de nouveau guide de CNC serait conforme à ses arguments ;
- la mesure d’injonction prononcée à son encontre méconnaît le principe de proportionnalité ; les mesures correctives ordonnées ne sont ni nécessaires ni proportionnées ;
- les injonctions relatives aux étiquettes des produits Stanhome ne sont pas justifiées dès lors qu’elle a supprimé les mentions « Act For Green Home » « Dermo-tested » et « recyclable » des emballages des produits Stanhome. Les mentions en cause ont été remplacées par un QR code renvoyant à la page de son site internet ;
- elle retirera la mention « % d’ingrédients d’origine naturelle » de ses emballages à compter de 2026 ;
- les retraits qu’elle a opérés ne constituent pas une reconnaissance du caractère prétendument confusionnel des termes utilisés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2024 et 29 janvier 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SARL Stanhome France n’est fondé.
Les parties ont été informées le 25 novembre 2025 que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la SARL Stanhome France à titre « plus subsidiaire », dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’accorder un délai à une entreprise pour se conformer à une injonction prononcée en application de l’article L. 521-1 du code de la consommation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la consommation ;
- le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 ;
- le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Stanhome France, qui distribue des produits d’entretien développés par la société Stanhome International, a fait l’objet, le 15 octobre 2021, d’un contrôle diligenté par des agents du service concurrence, consommation et répression des fraudes de la direction départementale de la protection des populations du Morbihan (DDPP56), lequel a visé son centre de conditionnement, son siège social à la Gacilly et son site internet. Ces agents ont vérifié trois produits détergents et ont effectué, pour deux d’entre eux, des prélèvements. Au cours du mois de novembre 2021, la SARL Stanhome a communiqué, à la demande de l’administration, les dossiers techniques des produits contrôlés, un document méthodologique de calcul du pourcentage d’ingrédients d’origine naturelle et les feuilles de calcul des produits. Le 14 avril 2022 l’administration a notifié à la société les résultats de l’analyse des deux détergents prélevés et le rapport de contrôle faisant état de manquements en matière d’emballage et d’étiquetage de ces produits. Elle lui a également demandé de l’informer dans un délai de quinze jours des mesures correctives prises ou envisagés et l’a informée qu’elle saisissait pour avis la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Le 22 avril 2022, la SARL Stanhome a fait valoir des observations sur les manquements reprochés. Un nouveau contrôle du site internet de la société a été réalisé le 27 septembre 2022. Le 6 octobre 2022, la DDPP56 a adressé à la SARL Stanhome un courrier de pré-injonction accompagné d’un procès-verbal de constatation afin de l’informer que, pour certains produits, elle était regardée comme recourant à des pratiques commerciales trompeuses et qu’elle envisageait de lui enjoindre, de prendre certaines mesures relatives aux supports d’information relatifs aux produits en cause, de restreindre les produits relevant de la gamme « Act for Green Planet » et les autres allégations environnementales aux produits ayant fait l’objet d’une analyse de type « cycle de vie », de ne pas présenter comme une allégation environnementale le caractère recyclable des emballages et de justifier sous un mois la mention relative à la réduction de 70 % de plastique et les engagements environnementaux de ses sous-traitants. Ce courrier de pré-injonction invitait la SARL Stanhome à présenter des observations écrites et orales sur les mesures envisagées dans un délai de dix jours à compter de sa réception et précisait qu’à l’issue de ce délai une lettre d’injonction lui serait adressée. Le délai de dix jours a été prorogé jusqu’au 1er novembre 2022. Le 31 octobre 2022, la société a présenté des observations sur l’ensemble des constatations effectuées par la DDPP56. Le 29 novembre 2022, l’administration a adressé à la SARL Stanhome une lettre d’injonction répondant à ses observations et lui enjoignant de procéder dans un délai de six mois, à compter de sa réception, à la suppression sur tous les supports d’information du logo avec indication d’au moins un certain pourcentage d’ingrédients d’origine naturelle, du logo « Dermo test » et de la mention « tolérance testée sous contrôle dermatologique », à la réduction de la gamme « Act for Green Home » et des autres allégations environnementales aux produits ayant fait l’objet d’une analyse de type « cycle de vie » tels que ceux portant l’écolabel européen, de ne pas présenter le caractère recyclable de ses emballages comme une allégation environnementale. Le 27 janvier 2023, la SARL Stanhome a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique adressé à la DGCCRF, recours auxquels il n’a pas été répondu. Dans sa requête, visée ci-dessus, la SARL Stanhome a demandé l’annulation des décisions implicites ayant rejeté ses recours administratifs ainsi que l’annulation de chacune des injonctions figurant dans la lettre d’injonction du 29 novembre 2022. Elle a toutefois modifié ses conclusions dans son mémoire enregistré le 9 janvier 2025. Ainsi, dans le dernier état de ses écritures, elle demande au tribunal, à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer.
Sur l’étendue du litige :
2. Dans le dernier état de ses écritures la SARL Stanhome présente, à titre principal, des conclusions tendant à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus de lieu de statuer en faisant valoir que les injonctions de la direction départementale de la protection des populations du Morbihan sont devenues sans objet dès lors qu’elle s’est, depuis l’introduction de la requête, conformée à celles relatives à la suppression du logo « Dermo-tested », à la restriction de la gamme « Act fo Green Home » et à ne plus présenter le caractère recyclable des emballages comme une allégation environnementale. Toutefois, cette circonstance n’a pas fait disparaître de l’ordonnancement juridique les injonctions en cause ni celles auxquelles elle ne s’est pas conformée. Par suite, il n’y a pas lieu de constater un non-lieu à statuer.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la consommation « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : / (…) / 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : / (…) / b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; / (…) / e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; / (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 132-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. / Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l’article L. 121-2 lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale. ».
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. ».
En ce qui concerne l’injonction de supprimer le logo « Dermo tested » et la mention « tolérance testée sous contrôle dermatologique » :
6. L’administration a constaté, sur quatorze des vingt-six produits contrôlés, la présence en face avant de l’emballage de la mention « Dermo-tests » et sur la face arrière celle de la mention « tolérance testée sous contrôle dermatologique », alors que neuf de ces produits présentaient un risque d’irritation cutanée et/ou un risque de sensibilisation cutanée et que leur étiquetage comportait également les conseils de prudence préconisés par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et mélanges, notamment pour les produits détergents classés dangereux, pour lesquels il n’est pas possible de procéder à des essais dermatologiques sur l’être humain. Si la SARL Stanhome France conteste l’injonction qui lui a été faite de supprimer les mentions en cause, elle se borne à faire valoir qu’elle a respecté les dispositions du règlement n° 1272/2008, lesquelles ne concernent pas les mentions en litige, et que ces mentions seraient conformes à une pratique de marché communément admise, sans répondre aux motifs de l’injonction, à savoir le risque qu’elles induisent chez le consommateur en réduisant la perception du danger – par ailleurs indiqué – et leur caractère trompeur en l’absence d’essais ou de contrôles dermatologiques sur l’être humain. Par suite, elle ne conteste pas valablement cette injonction.
En ce qui concerne l’injonction de supprimer la mention relative à la présence d’un certain pourcentage d’ingrédients d’origine naturelle :
7. L’administration a enjoint à la SARL Stanhome France de supprimer la mention figurant sur ses supports d’information destinés à sa clientèle indiquant que les produits concernés comportent un certain pourcentage « d’ingrédients d’origine naturelle », au motif que la notion d’ingrédients d’origine naturelle n’est pas applicable aux produits détergents, lesquels sont des produits chimiques relevant du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (REACH), auxquels seule la notion de « substance présente dans la nature », définie à l’article 3 de ce règlement, peut être associée, lorsque cette substance n’a fait l’objet d’aucune transformation chimique. La SARL Stanhome France fait valoir qu’elle n’a pas entendu faire référence au concept de « substance présente dans la nature » mais à celle « d’ingrédients d’origine naturelle » par analogie aux normes NF ISO 1618-1 et NF ISO 16128-2 postérieures au règlement REACH, lesquelles distinguent les substances naturelles et les substances d’origine naturelle. Elle souligne l’existence sur le site internet de la DGCCRF d’une publication du 12 mars 2020 distinguant l’ingrédient naturel et l’ingrédient d’origine naturelle et fait valoir que le référentiel Ecocert, dédié aux détergents, procède à la même distinction et admet qu’un ingrédient d’origine naturelle peut subir une transformation physique et/ou chimique. Elle relève également que les produits labelisés Ecocert sont recommandés aux consommateurs par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Il résulte de l’instruction que, si la SARL Stanhome France ne peut utilement invoquer des normes applicables aux seuls produits cosmétiques, les dispositions du règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 n’ont pas pour objet de réglementer les mentions figurant sur l’emballage des produits dont la composition intègre des substances chimiques. D’ailleurs, ce règlement n’utilise la notion de « substances présentes dans la nature », qu’il définit à son article 3, que pour délimiter le champ d’application de l’exemption de l’obligation d’enregistrement prévue au 7 de son article 2. Il n’a donc ni pour objet ni pour effet de bannir toute référence à l’utilisation pour la fabrication de détergents d’ingrédients d’origine naturelle. Toutefois, le préfet fait valoir que la SARL Stanhome n’a produit, au cours du contrôle, aucun élément probant justifiant des pourcentages d’ingrédients d’origine naturelle présents dans les produits en cause, mais uniquement des tableaux présentant un caractère simplement déclaratif. La société requérante n’ayant produit aucun élément supplémentaire qui justifierait de ces pourcentages, dans le cadre de la présente instance, elle ne conteste pas valablement le bien-fondé de l’injonction qui lui a été faite de supprimer la mention du pourcentage d’ingrédients d’origine naturelle figurant sur ses supports d’information.
En ce qui concerne l’injonction de ne pas présenter le logo recyclable (anneau de Moebius) sur ses emballages comme une allégation environnementale :
8. Aux termes de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement : « Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l’Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits. Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités mentionnées à l’article L. 541-10-3 versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Les informations prévues au présent alinéa doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat. Le producteur ou l’importateur est chargé de mettre les données relatives aux qualités et caractéristiques précitées à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret. / Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ne peuvent porter la mention “ compostable ”. / Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention “ Ne pas jeter dans la nature ”. / Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l’environnement ” ou toute autre mention équivalente. / Lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d’un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées. / (…). ».
9. L’administration a remis en cause l’utilisation du logo reproduisant l’anneau ou la boucle de Moebius, indiquant le caractère théoriquement recyclable de l’emballage, au motif qu’il était mis en avant dans un bandeau vert accompagné du logo « Act for Green Home » le rendant assimilable à un allégation environnementale, alors que les emballages, flacons et bidons, utilisés sont en Polytéréphtalate d’éthylène (PET), et que la majeure partie des emballages servant de contenants aux détergents sont en PET ou en Polyéthylène haute densité également recyclable et que, par suite, l’information relative à cette caractéristique doit être donnée afin de permettre le tri et non constituer une allégation environnementale valorisant le produit. La SARL Stanhome France fait valoir que l’application du logo en litige est conforme aux dispositions citées ci-dessus de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement. Toutefois, celles-ci concernent la recyclabilité effective des déchets devant être signalée par un logo spécifique prévu à l’annexe à l’article R. 541-12-17 du même code et non la recyclabilité théorique signalée par le logo reproduisant une boucle de Moebius. Un tel logo informant d’une recyclabilité théorique partagée par la plupart des emballages de détergents ne peut être assimilé à une information relative à une caractéristique environnementale particulière du produit. Si la société requérante invoque la circonstance que ses produits ne sont pas commercialisés au sein de commerces de détails, mais dans le cadre de réunion et accessoirement sur internet, cette circonstance est sans influence sur la régularité de l’information du consommateur. Par suite, l’administration a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation, enjoindre à la SARL Stanhome France de ne plus reproduire ce logo dans une zone des emballages le faisant apparaître comme informant le consommateur d’un avantage spécifique en terme environnemental.
En ce qui concerne l’injonction de restreindre la gamme « Act for Green Home » et les autres allégations environnementales aux produits ayant fait l’objet d’une analyse de type cycle de vie, tels que ceux portant l’écolabel européen :
10. L’administration a constaté que la SARL Stanhome France commercialisait des produits dont les étiquettes comportaient à un emplacement de couleur verte, un logo en forme de feuille, la mention « Act for Green Home », laquelle, associée au logo «dermo-test » ou à la mention « tolérance testée sous contrôle dermatologique », au logo relatif à la recyclabilité théorique et à la mention d’un pourcentage d’ingrédient d’origine naturelle, suggérait, selon elle, l’existence d’un bénéfice global pour l’environnement. Elle a également constaté qu’elle utilisait sur son site internet des mentions telles que « respect de l’environnement », « maison plus verte », « maison plus propre », « formules plus respectueuses de l’environnement » constituant, selon elle, des allégations environnementales globalisantes constitutives de pratiques commerciales trompeuses s’agissant de produits n’ayant pas fait l’objet d’une analyse de leur cycle de vie, contrairement à ceux également commercialisés par la SARL Stanhome France bénéficiant du label écologique de l’Union européenne. Ainsi que cela a été relevé précédemment, les mentions relatives à des tests dermatologiques ainsi que l’assimilation de la recyclabilité théorique des emballages à une caractéristique environnementale particulière du produit constituaient des pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation et la société requérante n’a pas justifié des pourcentages d’ingrédients d’origine naturelle indiqués sur ses emballages. Contrairement à ce que soutient la SARL Stanhome France, l’utilisation de la couleur verte et la mention « Act for Green Home » laisse croire au consommateur qu’en utilisant ses produits, il rend son foyer plus respectueux de l’environnement. Par ailleurs, les mentions « respect de l’environnement », « maison plus verte », « formules plus respectueuses de l’environnement » sans justification, sont constitutives d’allégations environnementales globalisantes. Par suite, l’administration a pu sans commettre d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation, ou prendre une mesure disproportionnée, enjoindre à la société requérante de restreindre la gamme « Act for Green Home » et les autres allégations environnementales en litige aux produits porteurs du label écologique européen établi par le règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009.
En ce qui concerne la démarche environnementale entreprise par les sous-traitants de la société Stanhome International :
11. Si la décision attaquée comporte une demande de communication des éléments concrets concernant la démarche environnementale entreprise par les usines des fournisseurs de la société requérante conditionnant ses choix, formulée par l’administration afin de vérifier l’engagement prévu par la démarche « Act for Green Home » de recourir à « une production 100 % européenne, plus responsable par le choix des partenaires par l’adoption d’une démarche environnementale de leurs usines », cette demande ne fonde pas les injonctions dont l’annulation est demandée par la société requérante. Par suite, les informations produites par elle en réponse à cette demande, dans le cadre de la présente instance, sont sans influence sur la légalité des injonctions en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la SARL Stanhome France présentées à titre subsidiaire doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées à titre plus subsidiaire :
13. Il n’appartient pas au juge administratif d’accorder un délai à une entreprise pour se conformer à une injonction prononcée en application de l’article L. 521-1 du code de la consommation. Au demeurant, la société requérante ne fait état d’aucune circonstance motivant sa demande, qui ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance :
14. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SARL Stanhome France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Stanhome France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Stanhome France et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat.
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 66/2010 du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- REACH - Règlement (CE) 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques
- LOI n°2020-105 du 10 février 2020
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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