Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Le motif d'annulation, qui flirte avec le détournement de pouvoir, est tiré de la violation de l'articleL562-8 du code de l'environnement qui dispose : « Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation. » A notre connaissance, c'est l'unique cas d'annulation pour ce motif d'un PPRI.
Lire la suite…Conformément à l'article L. 122-1-1 et 4 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale permet en particulier de mentionner l'existence de risques naturels et les documents graphiques de préciser leur localisation. Le document d'orientation et d'objectifs définit notamment les principes de prévention des risques. […] Conformément à l'article L. 562-8 du code de l'environnement, […] En effet, un des principaux objectifs des PPRN inondation est de préserver les zones d'expansion des crues. […] Conformément aux dispositions législatives et réglementaires contenues dans les articles L. 562-3, R. 562-2, R. 562-7 et R. 562-8 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] 8 . […] Aux termes de l'article L. 562 -3 du code de l'environnement : « Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. / Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. / Après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles L . 123-1 et suivants et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, […] les maires […]
[…] 8 . […] Aux termes de l'article L. 562 -3 du code de l'environnement : « Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. / Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. / Après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles L . 123-1 et suivants et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, […] les maires […]
[…] 8 . […] Aux termes de l'article L. 562 -3 du code de l'environnement : « Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. / Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. / Après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles L . 123-1 et suivants et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, […] les maires […]
Le motif d'annulation, qui flirte avec le détournement de pouvoir, est tiré de la violation de l'articleL562-8 du code de l'environnement qui dispose : « Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation. » A notre connaissance, c'est l'unique cas d'annulation pour ce motif d'un PPRI.
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