Infirmation 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 15 avr. 2025, n° 23/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 25 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 mars 2025
N° de rôle : N° RG 23/01401 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVSY
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BELFORT
en date du 25 août 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A. LEROY MERLIN, sise [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 18 Mars 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [Z] [L], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 15 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 5 septembre 1996, Mme [T] [P] a été engagée par la SA LEROY MERLIN en qualité d’hôtesse de caisse dans un premier temps à temps partiel, puis à compter du 1er janvier 2000 à temps plein.
Le 11 mars 2001, la salariée a été licenciée par l’employeur puis réembauchée le 10 juin 2002 en qualité d’employée administratif, avant d’être promue à compter du 1er avril 2009 conseillère pose, niveau 5, selon la convention collective nationale du bricolage.
Contestant les conditions d’exécution de son contrat de travail, Mme [P] a saisi le 18 février 2021 le conseil de prud’hommes de Belfort aux fins de voir condamner l’employeur à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts en raison d’un manquement à son obligation de sécurité et la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 25 août 2023, le conseil de prud’hommes de Belfort, en formation de départage, a :
— condamné la SA LEROY MERLIN à payer à Mme [T] [P] la somme de :
o 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de son manquement à son obligation de sécurité
o 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné la SA LEROY MERLIN aux dépens
— rejeté la demande au titre des frais irrépétibles formulées par la SA LEROY MERLIN.
Par déclaration du 15 septembre 2023, la SA LEROY MERLIN a relevé appel de cette décision.
Le 5 février 2024, dans le cadre de la visite de reprise, Mme [P] a été déclarée inapte à son poste de travail et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 février 2024.
Dans ses dernière conclusions transmises par RPVA le 13 janvier 2025, la SA LEROY MERLIN, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— à titre principal :
' faire application des dispositions de l’article L1471-1 du code du travail ' retenir la prescription de tout fait antérieur au 18 février 2019 du fait de la saisine prud’homale du 18 février 2021
' juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale à l’encontre de Mme [P] au cours de la relation contractuelle, que ce soit avant 2019, ou après 2019
' débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre
' débouter Mme [P] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamner Mme [P] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' condamner Mme [P] aux entiers dépens
— à titre subsidiaire :
. juger que Mme [P] ne justifie pas d’un préjudice résultant d’un manquement à l’obligation de sécurité
' réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de Mme [P] formulée à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 mars 2024, Mme [P], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement
— dire que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité
— dire que cette méconnaissance lui a causé un préjudice psychologique non négligeable
— condamner en conséquence la SA LEROY MERLIN à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— juger que la demande de remboursement d’indu formulée par l’appelante est une demande nouvelle et donc irrecevable
— l’en débouter
— condamner la SA LEROY MERLIN à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de relever que si l’appelante avait présenté à hauteur de cour une demande nouvelle tendant au remboursement par Mme [P] d’un trop-perçu salarial, elle ne maintient pas cette demande dans ses conclusions récapitulatives de sorte que la cour n’ en est pas saisie et qu’il ne lui appartient pas en conséquence de statuer sur la demande en rejet de cette prétention toujours maintenue par la salariée dans ses conclusions.
I – Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
L’article L4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d’information et de formation et en s’assurant de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur se doit également de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcée. (Cass soc 25 novembre 2015 n° 14-24.444)
Au cas présent, Mme [P] reproche à son employeur de :
— lui avoir imposé pendant plusieurs années une surcharge de travail, en l’obligeant à remplir un double poste, du fait :
o de l’absence pour cause de maladie grave de M. [E] [B], responsable de pose, de 2012 à 2014
o de l’absence de Mme [I], sa collègue, en 2011 et 2012
o de l’arrivée de M. [C] [M] en qualité de conseiller pose, qui n’avait aucune expérience en la matière et qu’elle a dû en conséquence former tout en tenant le poste de conseiller pose
o de l’absence de Mme [K], responsable du service pose, en octobre 2017
— l’avoir confrontée à une situation de stress importante ayant conduit à de nombreux arrêts maladie, dont une situation de burn-out le 6 mai 2022
— ne pas avoir donné suite à ses demandes d’accompagnement dans les litiges et les dossiers compliqués formulées lors de ses entretiens professionnels de 2014, 2016 et 2017
— ne pas avoir suivi les demandes d’aménagement du médecin du travail, ni réagi aux nombreuses alertes sur son état de santé dégradé faites par ce dernier
— ne pas avoir pris en compte les trois alertes du représentant syndical, ni diligenté une enquête et entrepris une démarche de prévention et d’amélioration des risques la concernant,
— avoir contribué à la dégradation de son état de santé mentale et physique
et soutient que ce faisant, il a manqué à son obligation de sécurité.
Pour faire droit à la demande de la salariée, les premiers juges ont retenu que les 'causes à l’origine de l’épuisement professionnel de la salariée avait cessé le 9 janvier 2019 et qu’aucun manquement à son obligation de sécurité à compter de cette date ne pouvait lui être reproché, l’état psychique de la salariée était la conséquence de ses conditions de travail de 2012 à 2018 caractérisant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité’ .
L’employeur fait grief aux premiers juges d’avoir ainsi statué alors que les faits reprochés par la salariée au titre du manquement à l’obligation de sécurité, à les supposer établis, sont bien antérieurs au 18 février 2019 et qu’ils sont de ce fait prescrits, et que subsidiairement, il n’a commis aucun manquement à compter du 18 février 2019 mais a au contraire veillé à la sécurité et à la santé physique et mentale de Mme [P].
— sur la période antérieure au 18 février 2019 :
L’action du salarié en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation relève, en application de l’article L 1471-1 du code du travail, de la prescription biennale dont le point de départ doit être fixé à la date à laquelle le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit. (Cass soc – 16 octobre 2024 n° 23-13.991)
Si les attestations de la salariée témoignent que cette dernière a été amenée à suppléer l’absence de M. [B], responsable de pose, en suite de graves difficultés de santé rencontrées en 2012 et qu’elle a alerté son employeur dans ses entretiens professionnels de 2014,2016 et 2017 et plus particulièrement dans son courrier du 26 mai 2017 de la surcharge de travail ainsi générée et des conséquences sur son état de santé, l’employeur rappelle cependant que le poste de responsable de pose a été pourvu le 5 février 2018 ; que Mme [P] a été placée en arrêt-maladie dès le 6 février 2018, après avoir émis son refus de former le nouveau responsable aux outils informatiques du magasin, et qu’elle a sollicité de voir son arrêt de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, en présentant une déclaration d’accident du travail le 27 septembre 2018, accompagnée d’un certificat médical initial du docteur [J], psychiatre.
Or, si la caisse primaire d’assurance a rejeté une telle demande, décision confirmée par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul dans son jugement définitif du 13 mars 2020, l’employeur relève cependant à raison que dès le 27 septembre 2018, la salariée avait manifestement connaissance des faits lui permettant de rechercher la responsabilité de son employeur dans l’exécution de son obligation de sécurité et d’exercer en conséquence son droit.
Le docteur [J] a ainsi clairement indiqué le 14 août 2018 la 'décompensation dépressive en lien avec un épuisement professionnel depuis des mois'. Par ailleurs, les informations complémentaires transmises le 19 novembre 2018 par la salariée à la CPAM dans le cadre de l’enquête diligentée confirme la conscience qu’avait la salariée des difficultés préalablement rencontrées au sein du service ; de sa 'peur de retrouver une charge supplémentaire durant des mois pour former sa responsable alors qu’elle était submergée par la quantité des tâches prises en charge depuis des années dus à l’absence de responsable dans ce service et d’un dysfonctionnement des gestes métiers par un grand nombre de collaborateurs’ et des conséquences de cette surcharge de travail redoutée avec son état de santé.
Nonobstant de telles allégations, la salariée a repris son poste le 9 janvier 2019, sans être placée de nouveau en arrêt maladie avant la saisine qu’elle a faite du conseil de prud’hommes le 18 février 2021. Tout autant, aucune alerte n’a été adressée sur cette période par le médecin du travail, lequel a au contraire constaté dans son avis de reprise du 11 janvier 2019 'apte- prochaine visite le 11 janvier 2021". L’ entretien professionnel 2019 de Mme [P] met enfin en exergue que cette dernière a retrouvé des tâches conformes à ses missions contractuelles ; que s’agissant du burn-out rencontré, la 'question ne se posait plus’ et 'qu’elle tenait 'à remercier pour sa bienveillance son manager’ qui l’avait accompagnée lors de son retour, éléments que ne contredit pas l’entretien professionnel 2020.
Les griefs présentés par Mme [P] préalablement au 9 janvier 2019 sont en conséquence prescrits, dès lors qu’elle n’a engagé son action que le 18 février 2021, soit plus de deux ans près la réalisation du dommage et la conscience qu’elle a eu de ce dernier.
— sur la période postérieure au 18 février 2019 :
Sur cette période, la salariée soutient qu’elle a été de nouveau placée en arrêt maladie le 24 août 2021, sans réaction de son employeur malgré une alerte faite par le délégué syndical le même jour, ; que lors de sa reprise en février 2022, l’employeur a sciemment ignoré les préconisations du médecin du travail du 17 janvier 2022 ; qu’un accident du travail a été déclaré le 6 mai 2022 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, avec un certificat médical initial faisant état d’un burn-out ; qu’elle a reçu le 24 octobre 2022 une demande injustifiée de remboursement de la somme de 8 300,53 euros au titre de la requalification de cet arrêt de travail en arrêt maladie de droit commun ; qu’une nouvelle alerte sur sa situation a été faite à la même période par le délégué syndical au CSE ; et qu’en réaction, 'elle a fini par être accusée d’être auteur elle-même de harcèlement moral sur son supérieur hiérarchique, Mme [N]'.
Si Mme [P] a certes été de nouveau en arrêt-maladie le 24 août 2021, la cour relève, à l’instar des premiers juges, qu’à cette date, aucun changement dans les affectations au sein du service de pose n’était intervenu et que ce service, qui comprenait un responsable et un conseiller, était 'conforme à l’effectif préconisé en adéquation avec la charge de travail pour un magasin de ce niveau de chiffre d’affaires', comme le rappelait le courrier du 26 novembre 2018 du directeur de magasin.
L’ arrêt de travail de Mme [P] ne ressort pas par ailleurs comme en lien avec une surcharge de travail et une situation de stress liée aux traitements de situations conflictuelles avec les clients comme elle avait pu le subir entre 2012 et 2018, mais consécutif à un désaccord avec sa supérieure hiérarchique sur le retrait de son jour de congé du 18 septembre 2021.
Or, les échanges de courriels font apparaître, que cette décision, notifiée le 24 août 2021 à Mme [P], était justifiée au regard des nécessités de service et des difficultés d’organisation pour tenir compte des jours de repos de l’ensemble des salariés. L’employeur a par ailleurs répondu à l’alerte faite par M. [D], délégué syndical, avec réactivité et dans les proportions que justifiait l’incident comme en témoignent les échanges de courriels contemporains et la demande d’informations complémentaires pour procéder à une enquête, restée manifestement sans réponse du délégué syndical avant juin 2022 malgré plusieurs sollicitations de la direction en septembre 2021.
Quant à sa reprise de travail, si le médecin du travail a certes émis des restrictions lors de la visite de pré-reprise le 17 janvier 2022, il a cependant retenu, dans son avis d’aptitude du 2 février 2022, que l’état de santé de la salariée était compatible avec 'une reprise si possible en télétravail et en minimisant le contact clientèle', avant de préciser le 3 mars 2022, après une étude de poste sur site, d’une part, que les contraintes du poste 'apparaissaient peu compatibles avec un télétravail’ et d’autre part, que la salariée avait elle-même mentionné 'quant aux risque psycho-sociaux, travailler avec de bonnes relations avec ses collègues présentes dans le même bureau, ainsi qu’avec sa hiérarchie'. Le manquement imputé à l’employeur dans son obligation de sécurité du fait du non-respect des préconisations et alertes du médecin du travail n’est en conséquence pas établi.
Si Mme [P] a de nouveau été en arrêt de travail le 2 mai 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie a refusé la prise en charge du burn-out ainsi déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels le 11 octobre 2022. Il ne saurait en conséquence être reproché à l’employeur, envers qui la décision de non-prise en charge est désormais définitive, d’avoir sollicité la restitution du trop perçu salarial, une telle demande, outre qu’elle trouve sa justification dans la requalification faite par l’organisme social de l’arrêt-maladie, n’étant pas de nature à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Tout autant, l’alerte faite par le délégué syndical en suite de la réception de ce courrier a manifestement été prise en compte par l’employeur, comme en témoignent les échanges de courriel en octobre et novembre 2022, mais n’a pu aboutir à une enquête paritaire du fait de l’attitude même du délégué syndical et de la salariée refusant toute rencontre malgré plusieurs sollicitations pour définir les griefs et déterminer le contenu des investigations à mener.
Il en est de même pour l’engagement d’une enquête ensuite des faits de harcèlement dénoncés les 2 et 16 mai 2022 par Mme [N], dès lors qu’il incombait à l’employeur de procéder à des vérifications au titre de son obligation de sécurité. Par ailleurs, si cette enquête a certes retenu l’absence de caractérisation de faits de harcèlement de Mme [P] vis-à-vis de Mme [N], elle a cependant conclu que ' la récurrence de l’attitude de défiance et de refus du collectif adoptée par Mme [P] tant à l’égard de Mme [N] qu’à l’égard de ses collègues de travail générait une tension et un pression constante à tel point que l’ambiance générale du service était totalement interdépendante de la présence ou de l’absence de Mme [P]', ne conférant pas ainsi à cette enquête le caractère inutile voire arbitraire et abusif que lui reproche la salariée .
Les éléments produits aux débats par l’employeur en réponse aux griefs opposés par la salariée permettent au contraire de retenir que l’employeur a pris, à compter de février 2019, période non couverte par la prescription, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme [P].
L’employeur n’a en conséquence pas méconnu son obligation de sécurité de sorte que c’est à tort que les premiers juges ont condamné la SA LEROY MERLIN à payer à Mme [P] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et Mme [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les autres demandes :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [T] [P] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [P] sera condamnée à payer à la SA LEROY MERLIN la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Belfort du 25 août 2023 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Condamne Mme [T] [P] aux dépens de première instance et d’appel
Et pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T] [P] à payer à la SA LEROY MERLIN la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze avril deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Tva ·
- Londres ·
- Titre ·
- In solidum
- Mineur ·
- Maintien ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Dol ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Observation ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Putatif ·
- Courriel ·
- Contrôle
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Secret médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Principe du contradictoire ·
- Demande ·
- Mission d'expertise ·
- Principe ·
- Procédure
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Carolines ·
- Prestation compensatoire ·
- Capital ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Débats ·
- Aide ·
- Mise à disposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Fiche ·
- Compte joint ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Intérêt
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Assurance chômage ·
- Prime ·
- Salaire de référence ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Salaire ·
- Accord
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vigne ·
- Carrière ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Facture ·
- Nullité ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Péremption ·
- Cdi ·
- Copie ·
- Inexecution ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Pourvoi ·
- Victime ·
- Mort ·
- Promotion professionnelle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Dominique ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Cour d'appel ·
- Intimé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.