Entrée en vigueur le 18 août 2022
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)
I.-L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 112-5 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes relevant de l'un des groupes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports.
II.-La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l'environnement. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes relevant de l'un des groupes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports est concerné, les recommandations relatives au bruit sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances liées à cette exploitation.
III.-Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. En matière de bruit dû au transport aérien, elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.
IV., V.,-Paragraphes abrogés.
VI.-Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome.
VII., VIII., IX., X.-Paragraphes abrogés.
XI.-Cette commission comprend :
1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;
2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;
3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire.
XII.-Elle est présidée par le représentant de l'Etat.
XIII.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
[…] d'avoir indiqué les motifs d'intérêt général qui pourraient le cas échéant les justifier », l'arrêté méconnaissant « les dispositions du 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement posant le principe de non-régression de la protection de l'environnement ». 1.3. […] Le premier est tiré de ce que l'avis de la commission consultative de l'environnement (CCE), instituée en application de l'article L. 571-13 du code de l'environnement, […] dès lors que le comité permanent de cette même CCE n'aurait pas instruit le dossier avant qu'elle ne se prononce. […] Mais si l'article R. 571-78 dispose que le comité « instruit les questions à soumettre à la commission », […]
Lire la suite…Des mesures existent également pour les aérodromes qui n'entrent dans le champ de la directive telles que les commissions consultatives de l'environnement prévues à l'article L 571-13 du code de l'environnement. Celles-ci rassemblent les associations de riverains, les élus et les professions aéronautiques et traitent des problématiques environnementales de l'aérodrome. Elles peuvent coordonner la rédaction d'engagements pris par les différentes parties intéressées. Elles sont 80 en France.
Lire la suite…[…] 7. Aux termes de l'article R. 571-73 du code de l'environnement : " I.-Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à l'article L. 571-13 sont répartis en trois catégories égales en nombre. La commission comprend : (..) / 2° Au titre des représentants des collectivités locales : / a) Des représentants des établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune membre est concernée par le bruit de l'aérodrome et qui ont compétence en matière de lutte contre les nuisances sonores, élus par les organes délibérants de ces établissements ; () / c) Des représentants des conseils régionaux et généraux, élus par leurs assemblées respectives ; () ". […] A.-L. MONTEIL
[…] 13/03/2013 […] La cour jugea tout d'abord que l'arrêté n'avait pas pour objet d'autoriser un projet rentrant dans le champ d'application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement (relatif aux ouvrages qui peuvent porter atteinte au milieu naturel) et n'avait donc pas à être précédé de l'étude d'impact prévue par cet article. […] 71. L'article L. 571-14 du code de l'environnement dispose que les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code des impôts[6] contribuent aux dépenses engagées par les riverains pour la mise en œuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores. […] actuellement régi par l'article L. 571-13 du code de l'environnement, […]
[…] Aux termes de l'article L. 571-13 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : « I. L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 112- 5 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. […] Aux termes de l'article R. 571-73 de ce code : « I. […]
L. 520-1, L. 520-8 et du III. de l'art. […] L. 511-20, l'art. L. 511-30, l'art. L. 511-32 et l'art. […] L. 163-10 du code minier en ce qu'il dispose que « l'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application de l'intégralité des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9 » dont il contestait le refus de transmission opposé par la cour. […] L. 571-13 du code de l'environnement, que la consultation de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Beauvais-Tillé, qui a eu lieu le 1er octobre 2021, serait irrégulière faute pour son comité permanent d'avoir préalablement instruit les questions sur lesquelles la commission devait se prononcer. […]
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