Confirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 21 mars 2024, n° 22/02479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02479 -
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de LISIEUX en date du 08 Juillet 2022 RG n° 22/00053
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
APPELANTE :
Madame [J] [E] divorcée [U]
née le 22 Juin 1947 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Véronique BOUCHARD, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022005792 du 15/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMES :
Monsieur [X] [W]
né le 05 Janvier 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [F] [C] épouse [W]
née le 06 Avril 1970 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me ALEXANDDRE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 22 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2020, M. [X] [W] et Mme [F] [C] épouse [W] ont donné en location à Mme [J] [E] épouse [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 535,00 euros, outre une provision sur charges de 60,00 euros par mois, indexables selon les prévisions contractuelles .
A la suite de plusieurs incidents de paiement, M. et Mme [W] ont délivré à Mme [U] par lettre recommandée avec avis de réception du 19 novembre 2021, un commandement de payer la somme principale de 2.190,98 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 novembre 2021.
La situation d’impayé a été notifiée à la CCAPEX le 22 novembre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 15 février 2022, M. et Mme [W] ont assigné Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail litigieux, d’ordonner l’expulsion de la locataire et de la voir condamner au paiement des sommes dues au titre des arriérés de loyers, outre les frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— déclaré recevable la demande en résiliation du bail ;
— constaté que la clause résolutoire du bail a produit son effet le 19 janvier 2022 ;
— condamné Mme [U] à payer à M. et Mme [W] la somme de 5.592,12 euros, arrêtée au 3 mai 2022 (jusqu 'au terme du mois de mai 2022 inclus), au titre des loyers et charges, ou à défaut de l’indemnité d’occupation fixée ci-dessous ;
— dit que Mme [U] devra quitter les lieux et pourra être expulsée selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ordonné au besoin l’expulsion de Mme [J] [E] épouse [U] et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [U] à payer à M. et Mme [W] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation contractuelle le cas échéant (soit 603,78 eurospar mois, charges comprises, hors droit APL éventuel, à la date du mois de mai 2022), et ce à compter du 19 janvier 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Mme [U] à payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [J] [E] épouse [U] aux dépens de l’instance ;
— constaté que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 22 septembre 2022 , Mme [U] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 24 novembre 2022, Mme [U] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— en conséquence, déduire des loyers impayés la somme de 1.831,50 euros réglée le 5 octobre 2021 ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement conformément à l’article 1244-1 du code civil ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance ;
— condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 3 janvier 2023, les époux [W] demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur le montant de la dette
L’appelante soutient qu’une somme de 1831,50 euros qu’elle a réglée le 5 octobre 2021 n’apparaît pas dans le décompte des bailleurs.
Toutefois, contrairement à ce que soutient Mme [U], le versement qu’elle invoque figure bien dans le décompte établi par Foncia Normandie le 15 novembre 2021 et il est bien repris dans le dernier décompte du 8 décembre 2022, le numéro de chèque inscrit correspondant à celui figurant sur le relevé du compte bancaire de Mme [U].
Mme [U] sera par conséquent déboutée de sa demande formée au titre du montant de la dette locative.
Sur les délais de paiement
Mme [U] forme une demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qui prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [U] est retraitée. Elle a déclaré en 2021 un revenu mensuel moyen de 931 euros et indique dans ses conclusions percevoir une retraite de 816,33 euros par mois.
Mme [U] bénéficie d’un plan de surendettement qui n’inclut pas la dette locative et qui fixe un montant de remboursement mensuel de 728,70 euros, les ressources de Mme [U] étant évaluées par la commission de surendettement à la somme mensuelle de 2102 euros.
Il sera relevé que les bailleurs font valoir qu’aucun loyer n’a été réglé depuis le 1er octobre 2021.
Le montant de la dette au 8 décembre 2022 s’élève selon le décompte des bailleurs à la somme de 14380,35 euros.
Il apparaît ainsi que Mme [U] ne justifie aucunement pouvoir régler le passif locatif dans un délai de 24 mois.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de délais de paiement et le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté que la clause résolutoire du bail a produit son effet.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procdéure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
Mme [U], qui succombe en son appel, sera condamnée à payer aux époux [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ,
Condamne Mme [J] [E] épouse [U] à payer à M. [X] [W] et Mme [F] [C] épouse [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [E] épouse [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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