Entrée en vigueur le 5 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 1
I.-Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes :
1° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
c) Création de lignes ferroviaires ;
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;
2° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ;
3° Création ou extension d'infrastructures portuaires ;
4° Création de lignes électriques ;
5° Création de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
6° Supprimé ;
7° Création d'une installation nucléaire de base ;
8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ;
9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ;
10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ;
11° Equipements industriels.
II.-Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
Car le brasier médiatique démontre un fait : la participation du public tel qu'instauré aux articles R121-1 à R121-28 du Code de l'environnement ne permet pas un véritable échange entre les porteurs de projet et le grand public. […]
Lire la suite…[…] vous avez jugé, par votre décision M… et autres déjà mentionnée, que ce décret n'avait pas qualifié le projet de PIG mais constituait seulement la décision arrêtant son principe et ses conditions de réalisation, au sens des dispositions de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme alors en vigueur, désormais reprises à l'article L. 121-9. […] Il résulte des articles L. 121-8, R. 121-1 et R. 121-2 du code de l'environnement que les projets d'équipements touristiques d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…[…] Vu la directive du Conseil 85/337/CEE du 25 juin 1985 et la directive du Parlement et du Conseil 2003/35/CE du 26 mai 2003 ; Vu l'article 11 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ; Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R.121-1 et R.121-7 ; Vu la lettre de saisine en date du 6 janvier 2011, reçue le 13 janvier 2011, du directeur général de Voies navigables de France (VNF) et le dossier joint relatif au projet de mise à grand gabarit de la liaison fluviale entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine ; Après en avoir délibéré ;
[…] Elle soutient que sa requête est recevable compte tenu de son objet tel que prévu à l'article 3 de ses statuts qui est de protéger l'environnement et faire respecter le droit de l'urbanisme dans l'arrondissement du Havre, […] applicable à la commune de Gonfrevile-l'Orcher, dès lors qu'elle est une commune littorale au sens de l'article L. 321-1 du code de l'environnement, […] conformément à l'article L. 121-1 du code de l'environnement, […] que cette enquête a permis au public de donner son avis à un stade précoce sans que ne soit requis un débat public dès lors que l'équipement en cause ne figure pas dans la liste de l'article R. 121-1 du code de l'environnement ; […]
[…] « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire dans les formes prévues par les articles R . 123-7 à R . 123-23 du code de l'environnement . (…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R . 123- 1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1 […]
Jean Hingray attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur la possibilité d'intégrer les opérations de végétalisation urbaine, en particulier celles portant sur des façades et toitures d'immeubles, dans le dispositif des sites naturels de compensation prévu par les articles R. 121-1 à R. 714-2 du code de l'environnement.En l'état actuel du droit, les sites naturels de compensation (SNC) sont principalement constitués de zones humides, prairies, haies, espaces forestiers ou autres milieux naturels
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