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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 22 juin 2022, n° 21/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 31 mars 2021, N° 21/01569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ste Coopérative banque Pop, BANQUE POPULAIRE DE L' OUEST, Co-gérant de la société TEDALEX, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST c/ BANQUE POPULAIRE GRAND |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ST
DECISION : Tribunal de Commerce du MANS du 31 Mars 2021
Ordonnance du 22 Juin 2022
N° RG 21/01569 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E3JU
AFFAIRE : [V], [X] C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
ORDONNANCE RADIATION 524 DU CPC
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Juin 2022
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [D] [V]
Co-gérant de la société TEDALEX
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (58)
Madame [K] [X] épouse [V]
Co-gérante de la société TEDALEX (72)
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Appelants, défendeurs à l’incident,
Représentés par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et par Me Charlotte BELLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST
Dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 6]
Intimée, demanderesse à l’incident,
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20171116, substitué à l’audience par Me Karine DESSEVRE
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 11 mai 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 juillet 2021, les époux [V] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 31 mars 2021 en ce qu’il a dit que la Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits de BPO est recevable et bien fondée en sa demande ; dit que la Banque Populaire Grand Ouest n’a pas commis de faute en accordant des concours à la SARL Tedalex et aux époux [V] ; constaté que les époux [V] n’apportent pas la preuve que leur engagement de caution solidaire, au jour de son engagement, était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus ; débouté les époux [V] de leur demande, comme étant mal fondée, au titre de la disproportion manifeste de leur engagement de cautions solidaires de la SARL Tedalex dont ils étaient les gérants ; condamné solidairement les époux [V] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits de BPO, la somme de 21 845,39 euros outre les intérêts contractuels de 4,65% l’an du 10 janvier 2018 jusqu’à complet règlement au titre des deux prêts 07065869 et 07065871 ; condamné solidairement les époux [V] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 4 849,72 euros outre les intérêts contractuels de 14% l’an du 10 janvier 2018 jusqu’à complet règlement au titre du découvert en compte courant ; ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154, ancien du code civil à compter du 11 septembre 2017 ; ordonné l’échelonnement du paiement des sommes dues par les époux [V] sur 24 mois par mensualités égales à compter du jugement à intervenir ; dit que tout manquement aux engagements des époux [V] entraînera l’exigibilité totale et immédiate du solde de la créance ; condamné les époux [V] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits de BPO, la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné les époux [V] au paiement des entiers dépens ; ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ; débouté les époux [V] de toutes leurs autres demandes.
Les époux [V] ont intimé la société Banque Populaire Grand Ouest-BPGO.
Ils ont conclu le 5 avril 2022 et l’intimée le 22 décembre 2021.
Par conclusions d’incident du 21 décembre 2021 et du 28 avril 2022, la Banque Populaire Grand Ouest demande au conseiller chargé de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— déclarer que les époux [V] n’ont pas exécuté le jugement du 31 mars 2021 lequel est assorti de l’exécution provisoire et qui leur a été signifié en ne réglant pas à BPGO les sommes de :
* 21 845,39 euros outre les intérêts contractuels de 4,65% l’an du 10 janvier 2018 jusqu’au complet règlement au titre des deux prêts 07065869 et 07065871,
* 4 849,72 euros outre les intérêts contractuels de 14% l’an du 10 janvier 2018 jusqu’à complet règlement au titre du découvert en compte courant,
* 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens de première instance,
— ordonner la radiation de l’affaire ;
— débouter les époux [V] de leurs demandes, fins et conclusions';
— condamner in solidum les époux [V] à verser à BPGO une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner in solidum les époux [V] aux dépens de l’incident de radiation.
La Banque Populaire Grand Ouest fait valoir que les appelants n’ont pas exécuté le jugement de première instance et n’ont pas jamais tenu leurs précédents engagements d’échelonnement de la dette. Elle fait observer qu’ils disposent d’un patrimoine suffisant pour exécuter le jugement, étant propriétaire d’un bien immobilier estimé à 250 000 euros selon mandat de vente qu’ils ont confié à un agent immobilier en 2017 et que leur situation financière s’est améliorée courant 2021.
Par conclusions responsives et récapitulatives sur incident du 5 avril 2022, les époux [V] demandent au conseiller chargé de la mise en état de :
— juger que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour les consorts [V] compte tenu de la faiblesse de leurs revenus';
— juger que les consorts [V] ont commencé à exécuter le jugement';
en conséquence,
— débouter la BPGO de sa demande de radiation de l’affaire pendante devant la cour d’appel d’Angers';
— débouter la BPGO du surplus de ses demandes';
en tout état de cause,
— condamner la BPGO à payer aux époux [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [V] font valoir que leur situation financière actuelle ne leur permet pas de s’acquitter immédiatement de la somme à laquelle ils ont été condamnés en première instance en faisant valoir que s’acquitter immédiatement de la somme totale de près de 30 000 euros, représentant le double de leurs revenus annuels, serait de nature à les placer dans une situation précaire.
Ils ont déclaré en 2020 un revenu de 534 euros nets pour Mme [V] et de 8 661 euros nets pour M. [V]. M. [V] indique être devenu salarié l’été 2021 et que son salaire mensuel contractuel est de 1180, 78 euros.
Ils précisent avoir un enfant à charge et des charges mensuelles s’élevant à 1977 euros.
Ils ajoutent que le fait d’être propriétaires de leur résidence principale ne leur permet pas d’exécuter le jugement et que vendre leur logement pour y parvenir représenterait une conséquence manifestement excessive et les placerait dans la précarité.
Ils considèrent qu’en ayant versé deux fois 300 euros, ils ont témoigné de leur volonté d’exécuter le jugement et de rembourser leur dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans le cas présent, les époux [V] auraient dû, en exécution du jugement déféré à la cour, qui leur a été signifié les 4 et 6 juin 2021, s’acquitter des sommes mises à leur charge, qui s’élevaient selon décompte au 21 février 2022 à la somme de 34 957,63 euros, en 24 mensualités égales, ce qu’ils n’ont pas fait, n’ayant réglé, après commandement de saisie-vente du 3 janvier 2022 et malgré la demande qui leur a été faite, que la somme de 600 euros.
Les époux [V] sont propriétaires d’un bien immobilier qui selon le mandat de vente produit aux débats, est situé [Adresse 2] et n’est donc pas le lieu de leur domicile tel que déclaré dans leurs dernières conclusions qui est [Adresse 5]).
Si M. [V] a justifié des salaires perçus entre septembre et décembre 2021, les revenus de son épouse depuis janvier 2021 ne sont pas justifiés.
Il en résulte que les époux [V] ne rapportent pas la preuve qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter le jugement ou que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ni sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle ;
Disons que l’affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l’exécution provisoire du jugement.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOISC. [J]
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