Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 févr. 2022, n° 18/03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03536 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 mai 2018, N° 17/00831 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALBINGIA c/ Syndicat des copropriétaires CLOS LUMIERE, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SAS QUALICONSULT, SARL ARCHITECTES & ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2022
PP
F N° RG 18/03536 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPVR
c/
Monsieur C A
Monsieur E Z
SARL ARCHITECTES & ASSOCIES
Syndicat des copropriétaires CLOS LUMIERE
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mai 2018 (R.G. 17/00831) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 juin 2018
APPELANTE :
SA ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
[…]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Simone-Claire CHETIVAUX de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
C A
né le […] à AGEN de nationalité Française
Architecte, demeurant […]
Représenté par Me G CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS QUALICONSULT dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal
s u r a p p e l p r o v o q u é d e M . S E M B E L , M . V A L E N T E , l a M A F e t l a S A R L ARCHITECTES & ASSCOCIES en date du 04.12.18
[…]
Représentée par Me Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistése de Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
E Z
né le […] à BLAYE
de nationalité Française
Architecte, demeurant […]
Représenté par Me G CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ARCHITECTES & ASSOCIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant […]
Représentée par Me G CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des copropriétaires CLOS LUMIERE Agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL Cabinet RIVIERE dont le siège social est […].
[…]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me G CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 janvier 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Clos Lumière (ci après 'la société Clos Lumière') a fait édifier la résidence Clos Lumière courant 2003-2004, ensemble résidentiel collectif en R+l de construction traditionnelle, comprenant 12 logements.
Le premier étage est desservi par trois cages d’escalier extérieures réparties le long de la façade principale qui disposent chacune d’une couverture en ossature bois.
Une convention de maîtrise d''uvre a été signée avec M. E Z , M. C A et Monsieur X (économiste de la construction) sur un document comportant l’entête de la société Architectes & Associés.
Une garantie dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société anonyme Albingia.
Le lot n°3 (charpente/couverture) attribuée à la société à responsabilité limitée ECO, aujourd’hui liquidée, a été réceptionné, sans réserve, le 21 juin 2004.
Le 25 juin suivant, le contrôleur technique, la société par actions simplifiée Qualiconsult a rendu un rapport de vérification avec avis favorable.
Le 6 juillet 2013, la couverture de l’un des escaliers s’est brutalement effondrée emportant avec elle les luminaires et dégradant le système électrique et un arrêté municipal de péril imminent a été pris, le 7 juillet 2013.
Le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage, laquelle a désigné le Cabinet SARETEC aux fins d’expertise.
Par courrier en date du 4 octobre 2013, la société Albingia a opposé un motif de non garantie, 'l’entreprise ECO, titulaire de l’ouvrage à l’origine du désordre déclaré (lot charpente-couverture) ayant été absente lors de la réception de l’ouvrage'.
Par ordonnance de référé prise à la demande du Syndicat des copropriétaires, M. Y a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 13 juillet 2016, sur la base duquel le syndicat des copropriétaires a engagé la présente procédure au fond.
Par jugement en date du 9 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté le syndicat des copropriétaires Clos Lumière, représenté par son syndic, de ses demandes dirigées contre la société Architectes & Associés, M. Z, M. A et la MAF,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Lumière, représenté par son syndic, de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance dirigée contre la société Albingia ,
- condamné la société Albingia à verser au Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la somme de 30 287,75€ TTC avec application de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire au titre des frais de remise en état des abris des cages d’escalier,
Associés, M. Z, M. A et la MAF,
- condamné la société Albingia à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Lumière, représenté par son syndic, la somme de 5 000.00€ au titre des frais irrépétibles et rejeté les plus amples demandes à ce titre,
- condamné la société Albingia aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique en date du 19 juin 2018, la société Albingia a relevé appel de cette décision à l’encontre de la Sarl Architectes & Associés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Clos Lumière, la Mutuelle des Architectes de Français, M. C A et M. E Z en ce qu’il a:
- condamné la société Albingia à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Clos Lumière représenté par son syndic la somme de 30.287,75€ TTC avec application de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire au titre des frais de remise en état des abris des cages d’escalier,
Associés, M. Z, M. A et la MAF,
- condamné la société Albingia à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Clos Lumière, représenté par son syndic, la somme de 5.000.00€ au titre des frais irrépétibles et rejeté les plus amples demandes à ce titre,
- condamné la société Albingia aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées le 4 mars 2019 au terme desquelles la
société Albingia demande à la cour, au visa des articles L. 121-12 et L. 113-9 du code des assurances et de l’article L 231-1 du code civil, de :
- constater que la société ECO est intervenue sur l’opération de construction de la SCI Le Clos de Lumière des travaux de charpente des édicules des cages d’escalier et que ce sont ces travaux qui se sont effondrés.
- juger qu’il résulte tant des conclusions de la MAF en sa qualité d’assureur de la société ECO prises pour l’audience des référés du 25 janvier 2016 que de sa propre attestation d’assurance, que les travaux assurés de la société ECO ne concernent que des travaux d’étanchéité inférieurs à 150 m2 et non des travaux de charpente.
- juger que l’absence de garantie de la MAAF est démontrée par ses propres écrits, que la compagnie d’assurances Albingia ne s’est pas substituée à la MAAF, qu’elle a apporté la preuve de la non-garantie de cette dernière pour défaut d’activité de son assurée et:
Réformer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 9 mai 2018 en ce qu’il a rejeté l’application de la situation d’aggravation de risque opposée par l’assureur pour ce motif.
- juger que ni le maître de l’ouvrage, la SCI ClosLumière, ni le syndicat des copropriétaires qui vient en ses droits, ni l’assureur dommage-ouvrage dûment subrogé en ses droits, n’ont à vérifier auprès des entreprises si celles-ci ont satisfait à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale qui leur incombe par application de l’article L. 241-1 du code des assurances et:
R é f o r m e r l e j u g e m e n t e n t r e p r i s e n c e q u ' i l a r e j e t é l a d e m a n d e d e l ' a s s u r e u r dommages-ouvrage résultant la situation d’aggravation du risque en se fondant sur ce motif,
- juger que l’absence d’assurance de la société ECO et sa disparition privent le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Clos Lumière et la compagnie d’assurances Albingia, assureur dommages-ouvrage, subrogée en ses droits, de l’action en responsabilité dont elle aurait pu disposer contre la société ECO présumée responsable des dommages ayant affecté les édicules couvrant les cages d’escalier de la Résidence Clos Lumière,
- juger bien fondée la demande de l’assureur dommage-ouvrage tendant à l’application de la réduction proportionnelle de prime sur l’indemnité d’assurance, telle que résultant du rapport entre le taux de prime payé ' en l’espèce 2.19 ' et le taux de prime dû ' 2.80,
En conséquence,
Réformer le jugement déféré et dire et juger que la compagnie d’assurance Albingia ne saurait être tenue à verser une indemnité supérieure à celle de 23 689,34€,
- juger que les architectes, la société Architectes et Associés, M. Z, M. A n’apportent pas la preuve d’une cause étrangère ou le fait du tiers susceptible de les exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse à leur encontre alors que des dommages de nature décennale ont affecté les édicules des cages d’escalier qui se sont effondrés.
- juger que l’Architecte n’a pas dirigé l’entreprise en exigeant la preuve de l’exécution des travaux conformément aux règles de l’art, qu’il n’a pas surveillé la bonne exécution de ces travaux et qu’il a conseillé une réception sans réserves sans avoir jamais vérifié si les ouvrages réalisés par l’entreprise ECO correspondaient aux documents contractuels et aux règles de l’art de sorte que les dommages de nature décennale constatés dans la résidence
Clos Lumière sont bien imputables à l’Architecte chargé d’une mission générale de maîtrise d''uvre,
En conséquence,
Réformer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 9 mai 2018 et condamner in solidum la société Architectes et Associés, M. Z, M. A et leur assureur la MAF, à la garantir de toutes condamnations, qui pourraient être prononcées à son encontre par la Cour au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Lumière et ce, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
- dire et juger que le maître de l’ouvrage ' de même que l’assureur dommage-ouvrage subrogé en ses droits – ne commet pas de faute en ne vérifiant pas que les entreprises auxquelles il fait appel ne sont pas assurées pour couvrir leur responsabilité décennale au sens de l’article L. 242-1 du code des assurances,
- dire et juger que les architectes la société Architectes et Associés, M. Z, M. A n’ont pas vérifié ni alerté le maître de l’ouvrage de l’absence d’assurance décennale au sens de l’article L. 241-1 du code des assurances de la société ECO résultant de son défaut de qualification,
- juger que le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires – et par la compagnie d’assurance Albingia subrogée en ses droits à raison de l’exécution des condamnations mises à sa charge ' résulte de la mise en jeu responsabilité de la société ECO et de son absence d’assurance, soit la somme de 30 287,75€ en principal outre les intérêts au titre des travaux de réparation et la somme de 10 000,00€ au titre des dommages immatériels,
En conséquence,
Réformer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 9 mai 2018 et:
- condamner in solidum les architectes la société Architectes & Associés, M. Z, M. A ainsi que leur assureur, la MAF, à garantir la compagnie d’assurances Albingia de toutes les condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Lumière, tant en principal qu’intérêts et frais, et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil.
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires Clos Lumiere, les architectes la société Architectes et Associés, M. Z, M. A ainsi que leur assureur la MAF à verser à la compagnie d’assurances Albingia la somme de 8 000.00€ en remboursement de ses frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Pierre Fonrouge de la Selarl Lexavoué Bordeaux, Avocat au barreau de Bordeaux.
Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées le 26 avril 2019 au terme desquelles, la société Architectes & Associés, M. B, M. A et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, de l’article 1134 ancien, des articles 1382 et 1383 et de l’article 2224 du code civil, de:
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris et notamment en ce qu’il a débouté le Syndicat des
Copropriétaires et la société Albingia de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre,
En conséquence,
- débouter toutes demandes dirigées contre eux,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la société Qualiconsult a commis des fautes à l’origine des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires,
- dire et juger que la société Albingia, ès qualités d’assureur DO, a commis une faute contractuelle ayant aggravé les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
- condamner in solidum la société Qualiconsult et la compagnie Albingia à garantir et à les relever intégralement indemnes du montant des sommes mises à leur charge,
En tout état de cause :
- laisser à la charge de la société Albingia la somme de 11 906,02€.
- déclarer irrecevable le Syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3 500.00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées le 12 mai 2021 au terme desquelles la société Qualiconsult demande à la cour, au visa des articles 1147, 1792 et 1382 du code Civil, des articles L.111-23, L111-24 et L.111-25 du code de la construction et de l’habitation et de la norme AFNOR NF P 03-100, de:
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire :
- constater qu’elle n’a été appelée en cause que par assignation du 30 septembre 2015, soit après l’expiration des délais de garantie décennale et contractuelle (réception au 21 juin 2004),
- dire et juger que toute demande formée à son encontre est prescrite,
- rejeter toute demande formée à son encontre,
A titre subsidiaire :
- constater qu’elle n’a pas commis de faute ayant concouru à la réalisation du désordre,
- rejeter toute demande formée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire:
- condamner la Société Architectes & Associés, M. Z et M. A, et la MAF à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En toute hypothèse :
- condamner in solidum la Société Architectes & Associés, M. Z et M. A, et la MAF et/ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5.000.00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées le 26 décembre 2018 au terme desquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Clos Lumière» demande à la cour de:
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Albingia à lui verser :
- une somme de 30.287,75€ TTC avec application de l’indice BT01, à compter du rapport d’expertise judiciaire,
- une somme de 5.000.00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à prendre en charge les entiers dépens,
Réformer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner M. A, M. Z, la Société Architectes & Associés et la MAF in solidum avec la société Albingia à lui verser une somme de 30.287,75€ TTC avec application de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise soit à compter du 16 juillet 2016,
Associés et la MAF à lui verser une somme de 10 000.00€ en réparation du préjudice de jouissance subi;
- débouter la société Albingia, M. A, M. Z, la Société Architectes & Associés et la MAF de leurs demandes,
Associés et la MAF à lui verser somme de 5.000.00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Associés et la MAF aux entiers dépens.
Par arrêt avant dire droit en date du 4 novembre 2021, la cour d’appel ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 17 janvier 2022 et invité les parties à formuler pour cette date des observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’absence de paiement par l’assureur dommages-ouvrage de l’indemnité d’assurance et sur son incidence quant à la recevabilité du recours subrogatoire exercé par la société Albingia, celle-ci étant invitée en tant que de besoin à justifier du paiement de cette indemnité.
Vu les observations de la SA Albingia en date du 5 janvier 2002,
Vu les observations du syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Clos Lumière» en date du 5 janvier 2022,
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la SA Albingia:
Il est justifié par la société Albingia en cours de délibéré du paiement de l’indemnité au syndicat des copropriétaires en exécution du contrat d’assurance, conformément aux termes du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire, ce qui entraîne la recevabilité de son action sur le fondement des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur dommages- ouvrage étant en conséquence subrogé dans les droits et actions du maître de l’ouvrage.
Sur la demande de la société Albingia d’application de la règle proportionnelle pour aggravation du risque:
La société Albingia ne conteste pas que sa garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage est mobilisable estimant pouvoir prétendre à une réduction de l’indemnité en raison d’une aggravation du risque imputable au maître de l’ouvrage et être fondée à opposer cette réduction proportionnelle au Syndicat des copropriétaires, tiers lésé.
Le contrat d’assurance met en effet à la charge de l’assuré le paiement de primes lesquelles sont fixées en considération de l’importance du risque assuré. Il fait naître pour l’assuré une obligation de déclaration du risque lors de la conclusion du contrat et d’aggravation du risque en cours de contrat, selon des modalités définies par la convention. Le défaut de déclaration du risque ou d’aggravation de celui-ci par l’assuré est sanctionné par les dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances selon lequel, notamment: «L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
[…]
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés».
Il appartient à l’assureur qui entend mettre en 'uvre la réduction proportionnelle d’indemnité de rapporter la preuve de l’omission de déclaration ce qui suppose que soit préalablement établie l’aggravation même du risque.
Ainsi, lorsque comme en l’espèce, cette aggravation résulterait d’une omission du maître de l’ouvrage de produire à son assureur dommages-ouvrage une attestation d’assurance garantie décennale valable couvrant l’activité exercée par le constructeur, il appartient à cet assureur d’établir que l’assurance souscrite ne correspondait effectivement pas à l’activité réellement exercée.
Pour rejeter l’application de la réduction proportionnelle et condamner la société Albingia à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 30 287,75 € TTC, le tribunal a retenu qu’il ne pouvait être évincé de l’attestation de la MAAF, assureur de la société ECO pour une activité de «couvreur» prévoyant la garantie «effondrement», que cette entreprise n’était pas couverte au titre des désordres constatés par l’expert ayant affecté la toiture de l’un des escaliers extérieurs et que la société Albingia, à laquelle il appartenait de solliciter auprès de la société ECO la production des attestations d’assurance, ce qu’elle n’a pas démontré avoir fait, ne pouvait se prévaloir de ce que l’attestation d’assurance de la société ECO ne couvrait pas sa responsabilité décennale pour les travaux de charpente.
C’est vainement que le syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Lumière tente de voir juger que seule la SCI Clos Lumière, en sa qualité de maître de l’ouvrage ayant souscrit l’assurance DO, tenue au paiement des primes, peut se voir opposer une éventuelle «surprime», alors que litige porte ici sur la réduction proportionnelle de l’indemnité réclamée par le syndicat en application de la garantie dommages-ouvrage souscrite par le maître de l’ouvrage qui lui est opposable.
La société Albingia critique pour sa part le jugement déféré faisant valoir, d’une part que la MAAF elle-même a refusé sa garantie à son assurée au motif qu’elle n’était pas couverte pour une activité de charpente mais de couverture, alors que les désordres ont pour cause une malfaçon affectant la charpente, position que la MAAF avait d’ailleurs adoptée devant le juge des référés et, d’autre part, que les conditions particulières du contrat d’assurance dommages-ouvrage mettaient clairement à la charge du souscripteur de fournir à l’assureur les éléments caractéristiques du risque et notamment les attestations d’assurance lui permettant d’exercer ses recours, contestant qu’il lui appartenait, pas plus qu’au maître de l’ouvrage, de vérifier les conditions d’assurance des entreprises intervenantes.
Or, il ne suffit pas que la MAAF ait contesté devoir sa garantie, y compris en justice, que le juge des référés ait ou non tranché cette question, pour retenir que la société ECO n’était pas valablement assurée.
Il ressort au contraire de l’attestation d’assurance de la MAAF que l’entreprise ECO était assurée pour une activité de «couvreur», qu’elle avait également souscrit une garantie «effondrement» et du rapport d’expertise, que:
- le lot charpente/couverture attribué à l’entreprise ECO est en cause dans le sinistre, lequel, constitué par un effondrement de la toiture de l’une des cages d’escalier trouve sa cause dans «les supports et appuis de l’ossature de ces abris,
-«les appuis pour poteaux sont bloqués dans la maçonnerie sur l’arase des murs de la cage d’escalier»,
- «les solives reposent de manière précaire sur un simple liteau cloué à la base du ligneul fixé dans le mur de façade, les solives étant retenues par un simple clouage visible dans le ligneul».
L’expert ajoute que «dans ces conditions la résistance de la structure sous la charge de son poids propre (ensemble/ossature/couverture) soumise à l’effet du vent (arrachement et déformation) n’a pas résisté» et qu’ainsi, «les détails d’assemblage et de fixations apparents, ne laissent aucun doute sur l’instabilité de l’ossature».
Il conclut que «l’effondrement de l’ensemble ossature/couverture découle directement de malfaçons de mise en 'uvre des supports et appuis de fixations défectueuses, indispensable à la stabilité de l’ouvrage».
Il ne peut qu’être observé que l’expert n’a pas émis d’observation sur l’attribution même du lot «couverture/charpente» à l’entreprise ECO et qu’il envisage ce lot comme un tout. De même, s’agissant des désordres, s’il conclut que leur cause réside dans l’insuffisance et l’instabilité des assemblages et fixation (charpente), il retient que le sinistre est constitué par un «effondrement de l’ensemble ossature/couverture (charpente et couverture) tenant compte du poids de l’ensemble».
Il ressort par ailleurs de l’attestation de la MAAF que la société ECO était assurée pour le risque «effondrement», sans autre précision ou restriction tenant notamment à la cause de cet effondrement ou à l’ouvrage concerné.
Dès lors, la société Albingia ne versant pas aux débats les conditions générales ou particulières de la police de nature à justifier des éventuelles restrictions ou exclusions afférentes à la garantie «effondrement» et portant définition de l’activité «couverture» telle que garantie par la MAAF, ne saurait en l’état de sa carence probatoire être suivie dans son affirmation que la société ECO n’était pas valablement assurée pour le dommage survenu.
Le jugement déféré n’étant pas contesté plus avant est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Albingia de sa demande de réduction proportionnelle d’indemnité et en ce qu’il l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Lumière une somme de 30 287,75€ TTC avec application de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire au titre des frais de remise en état des abris de cages d’escalier.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires contre la société Albingia au titre d’un préjudice de jouissance:
La qualité à agir du syndicat des copropriétaires en réparation d’un tel préjudice n’est pas remise en cause par la SA Albingia.
Le syndicat des copropriétaires demande réparation d’un préjudice de jouissance constitué par l’effondrement des abris de cages d’escalier, l’absence de prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage des travaux de reprise qui a fait perdurer le préjudice puisque les abris de cages d’escalier n’ont pu à se jour être reconstruits, ce qui génère une dégradation de l’immeuble, une atteinte à son image et une perte de valeur immobilière.
Il invoque à ce titre à la fois la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage pour inexécution de ses obligations, les dispositions de l’article 1792 du Code civil, mais également les conditions particulières de la police souscrite par la SCI Clos Lumière emportant garantie des dommages immatériels.
Sur ce point, la société Albingia conclut à la confirmation du jugement entrepris dans le dispositif de ses conclusions en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de ce chef, mais n’oppose aucun moyen en défense aux demandes.
Le tribunal a pour sa part débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, au motif finalement non critiqué par le syndicat que selon les dispositions de l’article L 242-1 du Code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage qui n’est pas une assurance de responsabilité n’a vocation qu’à faire l’avance des travaux de reprise des désordres décennaux de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens des dispositions de l’article 1792-1 du Code civil.
Cependant, le syndicat des copropriétaires se prévaut à bon droit des conditions particulières de la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite par la SCI Clos Lumière dont il ressort qu’à côté de la garantie obligatoire, celle-ci avait souscrit une garantie complémentaire (annexe du contrat) pour les dommages immatériels subis par le ou les propriétaires de la construction résultant directement d’un dommage survenu après la réception et garanti au titre de l’article 2 des conditions générales, soit au titre de l’article 1792-1 du Code civil.
Si le syndicat des copropriétaires conteste notamment l’application d’une franchise affectant la réparation des dommages immatériels force est de constater que la société Albingia, qui ne conclut pas en réponse sur ce point, ne se prévaut nullement d’une éventuelle franchise, ni ne conteste le droit du syndicat à agir directement contre l’assureur dommage-ouvrage de la SCI pour la réparation d’un tel dommage immatériel résultant directement d’un dommage survenu après la réception et garanti au titre de l’article 2 du présent contrat, conformément à la garantie complémentaire souscrite.
Il n’est pas contestable que les copropriétaires ont subi un préjudice de jouissance qui perdure par suite de l’effondrement de la toiture de l’immeuble, le 6 juillet 2013, qui a fortement impacté l’accès à l’immeuble et notamment à l’étage.
Ainsi, les travaux de reprise des abris de cages d’escalier ne sont toujours pas réalisés et les escaliers extérieurs ne sont plus protégés des intempéries comme ils devraient l’être ce qui diminue le confort des copropriétaires résidant au premier étage d’un immeuble construit en R+1.
Ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 7 000.00€ de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires ne pouvant à ce titre réclamer l’indemnisation d’une atteinte à l’image de l’immeuble ou d’une perte de valeur de celui-ci, nullement étayées.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble à l’encontre de l’équipe de maîtrise d''uvre et de son assureur:
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation des architectes au paiement de la somme de 30 287.75€ TTC correspondant au montant des travaux de reprise des désordres et de 10 000.00€ en réparation d’un préjudice de jouissance, in solidum avec la société Albingia, sur le fondement de la garantie décennale.
La nature décennale du dommage n’étant pas contestée, pour prospérer en ses demandes à l’encontre des architectes, le syndicat des copropriétaires doit établir que les désordres leur sont imputables, ce qui suppose qu’ils soient rattachables à l’une des missions qui leur a été confiée.
Pour écarter en l’espèce toute imputabilité des désordres à l’équipe de maîtrise d''uvre et débouter en
Associés, M. Z, M. A et leur assureur, la MAF, les premiers juges ont retenu que si le syndicat reprochait aux architectes de n’avoir émis aucune réserve lors de la réception de travaux nonobstant leur mission de direction de l’exécution des travaux et d’assistance aux opérations de réception, il n’apparaissait pas que les architectes s’étaient vus confier une mission EXE correspondant à l’étude d’exécution, qu’ils n’étaient pas tenus d’une présence constante sur le chantier, ni des défauts d’exécution purement imputables, selon l’expert, à l’entreprise ECO, alors que ces désordres n’étaient pas apparents lors de la réception du fait de la présence d’un faux plafond ayant visuellement masqué le ligneul et les solives, les points d’ancrage insuffisants à l’origine des désordres n’étant plus visibles une fois posés.
La société d’architectes, les architectes et leur assureur insistent pareillement sur le caractère restreint de leur mission, qui ne comportait notamment pas de mission de suivi des travaux, pour conclure à la confirmation.
Il résulte du contrat de maîtrise d''uvre signé le 18 juin 2003 entre la SCI Clos Lumière d’une part, et la société Architectes & Associés, M. C A, M. E Z et M. G X, d’autre part, que ces derniers se sont vus confier une mission d’étude d’esquisse (ESQ), d’avant- projet sommaire et définitif (APS – APD), de direction et comptabilité des travaux (DCT) et d’assistance aux opérations de réception (AOR).
Étaient notamment exclues de leur mission, l’étude d’exécution des travaux (EXE) et la direction de l’exécution des travaux (DET) en sorte qu’il n’avait été confié aux architectes, concomitamment à l’exécution des travaux, aucune mission de surveillance particulière de l’exécution de ceux -ci, la seule direction des travaux n’emportant pas la surveillance du chantier.
Le contrat comprenait cependant une mission d’assistance aux opérations de réception (AOR), pour laquelle ils étaient tenus d’une assistance du maître de l’ouvrage et de conseil.
Alors qu’ils observent que la société ECO n’avait pas répondu à plusieurs demandes de fourniture de ses plans et calculs et reprochent par ailleurs à la société Qualiconsult de n’avoir pas rendu son avis technique final pour la date de la réception, ils n’ont pourtant à cette occasion formulé aucunes réserves, lesquelles auraient été de nature à éviter la survenue du dommage qui se trouve ainsi en lien avec la mission des architectes dont la responsabilité décennale est engagée, emportant la condamnation de M. A, M. Z, la Société Architectes & Associés et la MAAF in solidum avec la société Albingia au paiement de la somme de 30 287.75 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice de jouissance consécutif, c’est vainement que les architectes contestent la qualité à agir du syndicat au motif que l’ensemble des propriétaires de l’immeuble n’a pas subi indistinctement le même préjudice du fait de l’effondrement d’abris des cages d’escalier extérieures, alors que l’effondrement de la couverture des cages d’escalier, par son ampleur, a frappé l’immeuble dans son ensemble lequel a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent, ce qui a impacté la jouissance de tous les copropriétaires, le fait que ceux de l’étage aient été plus impactés que ceux du rez-de-chaussée, n’ôtant pas au préjudice son caractère collectif.
Dès, lors M. A, M. Z, la Société Architectes & Associés et la MAAF seront condamnés in solidum avec la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 000.00€ de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de ces chefs.
Sur les recours respectifs de la société Albingia et de l’équipe de maîtrise d’oeuvre:
Chacun demande à se voir relever et garantir par l’autre.
Subrogée dans les droits de son assurée, la société Albingia dispose d’un recours contre les maîtres d’oeuvre sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
L’imputabilité des dommages matériels aux architectes ayant été retenue à hauteur de la somme de 30 287,75 € et de 7 000.00€ pour le préjudice de jouissance, ceux-ci ne sauraient s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux qu’à la condition de rapporter la preuve du fait d’un tiers ou d’une cause étrangère.
Or, la faute du constructeur, qui n’est pas un tiers, n’est pas susceptible d’exonérer les maîtres d’oeuvre de leur responsabilité, ni davantage l’éventuel retard de l’assureur dommages-ouvrage à l’origine d’une aggravation des désordres alors qu’il relève d’une sanction spécifique.
N’alléguant aucune autre cause d’exonération de responsabilité, M. A, M. Z, la Société Architectes & Associés et la MAAF seront déboutés de leur recours en garantie à l’encontre de la société Albingia, étant ajouté au jugement entrepris de ce chef.
Il est au contraire fait droit au recours de la société Albingia à leur encontre à hauteur de la somme de 30 287,75€ au titre des travaux de reprise et de 7 000.00€ au titre du préjudice de jouissance, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il l’a déboutée de son recours, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur le recours en garantie des architectes et de leur assureur contre la société Qualiconsult:
C’est à bon droit que les architectes font valoir, en réponse aux conclusions de la société Qualiconsult sur ce point, que les dispositions de l’article 1792-4-2 du code civil instaurant un délai de forclusion décennal ne sont applicables qu’aux actions ouvertes au maître de l’ouvrage mais ne concernent en aucun cas les recours entre constructeurs.
De même, la responsabilité du contrôleur technique avec lequel la société d’architectes et les architectes ne sont pas en lien contractuel ne peut être recherchée que sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383, devenus 1240 du Code civil, de sorte que la prescription applicable à l’action est celle visée à l’article 2224 du code civil, relative aux actions personnelles ou mobilières, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008, et que le point de départ du délai de cinq ans pour agir se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, lequel est en l’espèce constitué par la mise en cause du constructeur, seule permettant l’exercice de l’action récursoire et non pas par la date de survenue du dommage.
Or, il n’est pas contesté que l’assignation au fond de la société d’architectes, des architectes et de leur assureur, a été délivrée par le syndicat des copropriétaires par exploits d’huissier en date des 6 et 9 janvier 2017 mais que ces derniers avaient déjà appelé en la cause la société Qualiconsult par exploit en date du 30 septembre 2015, faisant suite à l’assignation en référé qui leur avait été délivrée le 29 avril 2014, de sorte que la mise en cause de la société Qualiconsult aux fins de garantie est bien intervenue dans les 5 ans de leur propre mise en cause et que l’action n’est pas prescrite.
S’il résulte des dispositions de l’article L 111-24 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur du 01 janvier 1979 au 09 juin 2005 résultant du décret du 7 décembre 1978, au regard de la date du contrat, que 'le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20", ces dispositions ne sont applicables que dans le relations contractuelles entre le maître de l’ouvrage et le contrôleur technique.
Dans ses rapports avec les tiers, la faute délictuelle du contrôleur technique doit être caractérisée au regard de ce que constitue la mission du contrôleur technique et la faute engageant sa responsabilité délictuelle envers les tiers peut être caractérisée par un manquement à ses obligations envers le maître de l’ouvrage.
Les architectes reprochent au contrôleur technique de n’avoir pris aucune mesure coercitive pour obtenir de la société ECO la communication de ses plans, de n’avoir fait qu’émettre des réserves non suivies d’effet, d’avoir tardé à remettre son avis définitif et d’avoir émis un avis favorable non pertinent alors qu’elle n’avait pas obtenu les documents techniques demandés ayant ainsi failli à sa mission de contribution à la prévention des aléas techniques.
Il résulte des articles 4-1-5 et 4-1-7 de la AFNOR NFP 03-100 en vigueur au 19 juin 2003, que le contrôleur n’émet que des avis, ne prend aucune orientation ou instruction consécutive à ses propres avis qu’il se contente de répercuter au maître de l’ouvrage qui seul décide de la suite à leur donner en transmettant ses instructions au constructeur, tout en informant le contrôleur technique de la suite donnée à ses avis.
De même, l’article 3-10 du Titre I des conditions générales annexées la convention du 19 juin 2003, rappelle que le contrôleur technique n’a pas à s’assurer que ses avis sont suivis d’effet, ni à prendre ou à faire prendre les mesures nécessaires pour remédier aux défections signalées, n’ayant pour seul interlocuteur que son client, le maître de l’ouvrage.
Par suite, l’article 4-1-7 de la norme Afnor prévoit que le contrôleur technique n’a pas à se substituer aux différents constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l’élaboration des documents techniques, des calculs, à la direction, à l’exécution, à la surveillance et à la réception de travaux et il ressort de l’ensemble que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée pour n’avoir pu obtenir les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Il résulte du rapport d’expertise et des rapports de réunions de chantier versés aux débats que la société Qualiconsult a vainement sollicité à plusieurs reprises de la société ECO la remise de ses plans et calculs.
Dès lors, sa responsabilité ne saurait être recherchée sur la base de documents qu’elle n’a pas obtenus alors qu’elle les avait sollicités, ce alors qu’il appartenait au maître de l’ouvrage de prendre les dispositions nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Partant, la société Qualiconsult qui avait formulé des réserves dans ses précédents avis et ainsi rempli parfaitement sa mission, ne peut se voir reprocher aucune faute causale avec le dommage pour n’avoir pas repris ses réserves dans son avis final, ni pour n’avoir pas rendu son rapport au jour de la réception, alors qu’il appartenait aux architectes d’émettre toute réserve dans l’attente de cet avis.
Le recours en garantie de l’équipe de maîtrise d’oeuvre contre la société Qualiconsult ne saurait en conséquence prospérer et il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
Succombant au principal en son recours, la société Albingia en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de
5 000.00€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel, l’équité commandant pour le surplus de ne pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties au litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour:
Déclare recevable l’action subrogatoire de la SA Albingia, assureur dommages-ouvrage.
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des chefs réformés:
Condamne la société Architectes & Associés, M. E Z et M. C A et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec la société Albingia, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Clos Lumière, représenté par son syndic, le cabinet Rivière:
-la somme de 30 287.75€ au titre des travaux de reprise des dommages avec application de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
- la somme de 7 000.00 € au titre d’un préjudice de jouissance,
Dit que la société Architectes & Associés, M. E Z et M. C A et la Mutuelle des Architectes Français, devront relever indemne la société Albingia de ces condamnations, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant:
Déboute la société Architectes & Associés, M. E Z et M. C A et la Mutuelle des Architectes Français de leur recours en garantie contre la SA Albingia et la SAS Qualiconsult.
Condamne la SA Albingia à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Clos Lumière, représenté par son syndic, le cabinet Rivière, une somme de 5 000.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Albingia aux dépens du présent recours avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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