Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
I.-Les établissements d'enseignement secondaire publics et privés associés à l'Etat par contrat ayant déclaré un centre de formation d'apprentis sont soumis à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 pour les actions de formation dispensées par apprentissage à compter du 1er janvier 2022.
II.-Les établissements d'enseignement supérieur publics accrédités conformément à l'article L. 613-1 du code de l'éducation après évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-ci ainsi que les établissements d'enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé mentionné à l'article L. 732-1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l'article L. 642-3 dudit code sont réputés avoir satisfait à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du présent code.
III.-Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l'objet d'une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et la commission mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l'objectif de mise en cohérence des critères d'évaluation de la qualité des formations.
[…] – il n'a pas été soumis au Conseil d'Etat, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 5 septembre 2018 ; […] – en transférant aux groupes d'établissements exerçant en formation continue des adultes la responsabilité des enseignements en apprentissage, le décret attaqué méconnaît les articles L. 6313-1, L. 6316-4 et L. 6111-8 du code du travail, ensemble les articles L. 6223-2, L. 6232-1 et L. 6233-1 du code du travail et l'article L. 423-1 du code de l'éducation ;
[…] Après avoir pris connaissance de la réponse du président de l'université de Montpellier à la demande qui lui a été adressée, la commission relève qu'aux termes du II de l'article L6316-4 du code du travail, les établissements d'enseignement supérieur publics sont dispensés de l'obligation de certification des organismes de formation professionnelle mentionnée à l'article L6316-1 de ce code dès lors qu'ils sont accrédités conformément à l'article L613-1 du code de l'éducation après évaluation par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou selon une procédure validée par celui-ci.