Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier.
Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les meilleurs délais.
En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11.
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête.
En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, […] le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique au regard de l'article R. 123-10 du code de l'environnement doit être écarté. 25. […] En troisième lieu, l'article R. 123-13 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : ” Les observations, […] les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le rapport de la commission d'enquête qui, eu égard au grand nombre de contributions reçues, n'avait pas à répondre à chacune de leurs observations, a méconnu les dispositions des articles L. 123-15, R. 123-19 et R. 123-22 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…La section 1 du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée : I. – Il est créé une sous-section 1 intitulée « Dispositions communes », qui inclut les articles R. 562-1 à R. 562-11. […] L'aléa à échéance 100 ans est qualifié et représenté de manière cartographique selon les mêmes dispositions que celles prévues à l'article R. 562-11-4. « Paragraphe 3 « Zonage réglementaire et règlement « Art. […] « Cette demande est annexée au registre d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-13 du code de l'environnement. « 3° Le préfet refuse la demande d'exception si elle présente des risques excessifs auxquels il ne peut être remédié par des prescriptions.
Lire la suite…[…] que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête publique, lequel a par ailleurs fait l'objet d'un affichage et d'une publication conformes aux dispositions précitées de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, se bornait à mentionner la modification du plan d'occupation des sols, sans préciser les divers éléments de cette modification ; que, […] et que les réunions publiques organisées au sujet des projets se rapportant à la modification projetée aient rassemblé une centaine de participants, l'information du public doit être tenue pour insuffisante ; que les dispositions combinées des articles R. 123-13 et R. 124-14 ont été ainsi méconnues ; que, dès lors, […]
[…] Il soutient que la délibération contestée est illégale dès lors qu'elle procède d'une procédure irrégulière, l'enquête publique méconnaissant les dispositions de l'article R. 123-13 du code de l'environnement puisqu'elle s'est déroulée sur une durée inférieure à un mois ; que le contenu du rapport de présentation méconnaissant les dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'environnement, en vigueur à la date de l'arrêté prescrivant l'enquête publique : « pendant la durée de l'enquête, les appréciations, […] aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-13 et R. 123-14. » ; […] 13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : « I. – Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. – L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, […]
Elles invoquent l'article 1er de la Constitution, […] les articles L. 123 -4 et L. 123 -5 du code de l'environnement sont muets sur ce point, […] en vertu de l'article R. 123 -10 du code de l'environnement , […] d'en mesurer les impacts et d'émettre leurs observations. […] L'article R. 123-13 du code de l'environnement 7 n'impose aucunement que les modalités techniques de fonctionnement du registre électronique de l'enquête publique soient mentionnées dans l'arrêté d'ouverture de […]
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