Confirmation 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 nov. 2024, n° 22/03672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 juin 2022, N° 2021F00825 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03672 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2FK
E.U.R.L. [7]
c/
S.A.S.U. [5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 juin 2022 (R.G. 2021F00825) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2022
APPELANTE :
E.U.R.L. [7], immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], agissant en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Pauline BOST, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nathalie FERREIRA de la SELARL ABRS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau des DEUX SEVRES
INTIMÉE :
S.A.S.U. [5], immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 18]
Représentée par Maître Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
La société par actions simplifiées unipersonnelle [5], filiale du groupe [9], a pour activité la conception, la construction, et l’exploitation de centrales de production d’électricité par gazéification de déchets et biomasse.
La société [5], a eu pour projet la conception, la construction et l’exploitation d’une centrale innovante de production d’électricité par gazéification de déchets et biomasse sur la commune de [Localité 12] dans le Morbihan. Elle s’est alors rapprochée de la société à responsabilité limitée [7], spécialisée dans le développement de projets relatifs aux énergies renouvelables.
Par lettre d’intention du 10 octobre 2014, la société [5] a proposé à la société [7], qui l’a accepté, d’examiner la faisabilité de ce nouveau projet.
Elles ont signé le 23 janvier 2015 un accord de co-développement (ci après 'l’accord') définissant les termes et les modalités de leur collaboration.
En préambule de l’accord, la société [5] a déclaré avoir élaboré une méthodologie de développement d’un tel projet en s’appuyant sur des projets déjà développés. Cet accord prévoit les prestations à réaliser par les parties, les droits et obligations de chacune d’elle, les termes de la gouvernance et la répartition des coûts.
Un tableau reprend les missions de chacune des parties, ce projet se divisant en 3 phases : phase préliminaire, phase de développement, phase de financement. Cet accord prévoit un comité de suivi qui doit se réunir sur convocation de la société [5] au moins une fois par mois.
L’article 2 de l’accord précise que les parties s’engagent de façon ferme à mettre en 'uvre les moyens matériels et humains nécessaires, dont elles disposent, afin de mener à bien, conformément aux règles de l’art et aux usages de la profession, les missions qui leur incombent conformément aux principes de répartition prévus.
Le 27 février 2015, et conformément à l’accord, les deux sociétés se sont associées au sein d’une nouvelle structure à parts égales, la société par actions simplifiées [4] [Localité 12], ayant pour objet la propriété, la détention et l’exploitation d’installation d’unité de production d’énergie en Bretagne. La société [5] a été nommée présidente et un pacte d’associés (ci après le 'pacte') a été conclu afin d’organiser leur relation.
La société [4] [Localité 12] a obtenu le permis de démolir l’unité se trouvant sur le terrain en vue de la réalisation du projet, puis le permis de construire et enfin l’autorisation par arrêté préfectoral, délivré le 27 octobre 2016, d’exploiter une unité de gazéification située [Adresse 17] sur le territoire de la commune de [Localité 12].
L’arrêté préfectoral a fait l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet du département du Morbihan par l’ARSSIL sollicitant son annulation, puis d’un recours devant le tribunal administratif de Rennes. La demande a été rejetée par ordonnance du 5 juillet 2017. Puis, le 30 novembre 2017, l’ARSSIL a déposé une requête introductive d’instance à l’encontre du Préfet de Morbihan et de la société [4] [Localité 12]. Par jugement du 12 février 2020, le tribunal a rejeté en grande majorité les demandes d’annulation de l’ARSSIL. Un nouvel arrêté préfectoral a été délivré le 29 octobre 2020, modifiant celui du 27 octobre 2016.
Par courrier du 9 août 2020, la société [7] a alerté la société [5] de ce qu’elle estimait constituer un manquement grave à ses obligations contractuelles et l’a informée de sa décision de se prévaloir de la résiliation de l’accord pour inexécution. Elle a alors émis une facture d’un montant de 221 985,52 euros correspondant aux frais de développement engagés.
La société [5] a contesté les demandes de la société [7] par courrier du 5 mars 2021, cette dernière a renouvelé sa mise en demeure le 5 mai 2021, de nouveau contestée par la société [5] le 2 juin 2021.
Les parties n’ayant pas trouvé de solution amiable, la société [7] a assigné la société [5].
Par jugement rendu le 14 juin 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la société [7] et la société [5] de l’ensemble de leurs demandes respectives les liant par le pacte d’associés et l’accord de co-développement,
— constaté la résiliation de plein droit de l’accord de co-développement et du pacte d’associé du fait de l’impossibilité de réaliser le projet selon l’article 14-4 de l’accord de co-développement et l’article 8-3 du pacte d’associé et des conclusions du rapport de l’ADEME,
— dit que chaque associé prendra en charge les frais engagés par lui au titre de la réalisation de ses obligations tels qu’ils figurent dans l’accord article 15,
— débouté la société [7] de sa demande de voir condamner la société [5] à lui verser la somme de 221 985,52 euros,
— débouté la société [7] de sa demande de voir condamner la société [5] à lui verser la somme de 700 000,00 euros,
— débouté la société [7] de sa demande liée au rachat des actions de la société [5] détenues dans la société [4] [Localité 12], y compris sa demande d’astreinte liée à cette demande,
— rejeté la demande de dissolution judiciaire de la société [4] [Localité 12] faite par la société [5], se déclarant incompétent pour statuer sur la liquidation judiciaire en raison d’une procédure de redressement judiciaire initiée par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan,
— débouté la société [5] de sa demande de voir condamner la société [7] à lui payer la somme de 10 000,00 euros pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration en date du 28 juillet 2022, la société [7] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société [5].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 25 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [7] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1229, 1231-1, 1148 et 1218 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le Pacte d’associés (et notamment ses articles 6, 8 et 9),
— déclarer la société [7] recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce du 14 juin 2022 (n° RG 2021F00825) en ce qu’il a :
— débouté la société [7] de l’ensemble de ses demandes au titre du pacte d’associé et de l’accord de co-développement avec la société [5],
— constaté la résiliation de plein droit de l’accord de co-développement et du
pacte d’associé du fait de l’impossibilité de réaliser le projet selon l’article 14-4 de l’accord de co-développement et l’article 8-3 du pacte d’associé et des conclusions du rapport de l’ADEME,
— dit que chaque associé prendra en charge les frais engagés par lui au titre de la réalisation de ses obligations tels qu’ils figurent dans l’accord article 15,
— débouté la société [7] de sa demande de voir condamner la société [5] à lui verser la somme de 221 985,52 euros,
— débouté la société [7] de sa demande de voir condamner la société [5] à lui verser 700 000 euros,
— débouté la société [7] de sa demande liée au rachat des actions de la société [5] détenues dans la société [4] [Localité 12], y compris sa demande d’astreinte liée à cette demande,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge de ses propres
dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal, en application des stipulations contractuelles :
— constater l’inexécution par la société [5] de ses obligations contractuelles essentielles ;
— constater la résiliation de plein droit de la relation contractuelle entre les Parties (Accord, Pacte d’associés) à l’expiration du délai contractuel de 1 mois calendaire suivant la mise en demeure du 5 mai 2021, adressée par [7] à [5] et restée infructueuse, soit une résiliation à effet du 6 juin 2021 ;
— condamner la société [5] au versement d’une somme de 221 985,52 euros, au titre de la facture du 9 août 2020, correspondant au coût des frais de développement engagés par la société [7] augmentés conventionnellement et forfaitairement de 20% ;
— condamner la société [5] au versement d’une somme de 700 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme représentant la somme, prévue à l’article 6 du Pacte d’associés, que la société [7] avait raisonnablement prévu de recevoir au titre de la rémunération des prestations qu’elle s’est engagée à accomplir et qu’elle a dûment effectuées ;
— constater la mise en 'uvre par la société [7] de la clause de rachat, à son profit, de l’intégralité des actions que la société [5], associée défaillante, détient dans le capital social de la société [4] [Localité 12] pour un euro symbolique ;
— condamner la société [5] à signer la documentation juridique nécessaire au transfert de propriété de l’intégralité des actions qu’elle détient dans le capital social de la société [4] [Localité 12], au profit de la société [7], pour un euro symbolique, et ce sous astreinte définitive de 1 000 euros, par jour de retard, à compter du dixième jour qui suivra la signification de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire : En application du droit commun des contrats :
— constater l’inexécution par la société [5] de ses obligations contractuelles ;
— constater la résiliation de la relation contractuelle entre les parties au tort exclusif de la société [5] ;
— condamner la société [5] au paiement d’une somme de 854 156,71euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— débouter la société [5] de toute demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire aux présentes tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
— si par extraordinaire la Cour décidait la dissolution judiciaire de la société [4] [Localité 12] et la désignation d’un liquidateur, dire et juger que la rémunération du liquidateur sera intégralement à la charge de la société [5] ;
— condamner la société [5] à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [5] aux entiers dépens et autoriser Me Bost et la SELARL ABRS Conseil & Défense, agissant par Me Samyn à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 26 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [5] demande à la cour de:
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1229 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1844-7 5° du code civil,
Vu les pièces versées au débat et notamment l’Accord de Co-développement et le Pacte,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 14 juin 2022 (n° RG 2021F00825) en ce qu’il a :
— constaté la résiliation de plein droit de l’accord de co-développement et du pacte du fait de l’impossibilité de réaliser le Projet selon l’article 14-4 de l’Accord de Co-développement et l’article 8-3 du Pacte et des conclusions du rapport de l’ADEME ;
— dit que chaque associé prendra en charge les frais engagés par lui au titre de la réalisation de ses obligations tels qu’ils figurent dans l’Accord de Co-développement ;
— débouté la société [7] de sa demande liée au rachat des actions de la société [5] détenues dans la société [4] [Localité 12] y compris sa demande d’astreinte liée à cette demande ;
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dissolution judiciaire de la société [4] [Localité 12] faite par [5] ;
— débouté la société [5] de sa demande de voir la société [7] à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
— statuer à nouveau en application des stipulations contractuelles applicables aux parties et :
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses prétentions tant à titre principal qu’à titre subsidiaire en constatant que la société [5] n’a pas été défaillante dans ses obligations au titre de l’Accord de Co-développement et du Pacte ;
— constater la résiliation de plein droit de l’Accord de Co-développement en application de son article 14-4 ;
— constater la résiliation de plein droit du Pacte en application de son article 8.3;
— constater la mésentente entre les associés entre les associés de la société [4] [Localité 12] et la paralysie de cette dernière et ;
— ordonner la dissolution judiciaire de la société [4] [Localité 12] ;
— désigner le liquidateur qu’il plaira à la cour aux fins de :
a) Réaliser tous les actifs de la société conformément à l’article 30 des statuts,
b) Eteindre le passif
c) Répartir le produit net de la liquidation entre les associés ;
— dire et juger que la rémunération du liquidateur sera payée par la société [7], à l’origine de la mésentente et de la paralysie.
En tout état de cause :
— débouter la société [7] de tout demande, fin ou conclusion contraires aux présentes ;
— condamner la société [7] à payer à la société [5] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande tendant à la résiliation du contrat:
1- Se fondant sur les articles 1103, 1217, 1229 du code civil, et sur l’article 8.2 du pacte, la société [7] soutient que la société [5] a manqué à ses obligations essentielles, de loyauté, de recherche et d’obtention de financement afin de mener à bien le projet commun, dont elle s’est en réalité désintéressée sans l’en informer.
Elle souligne qu’elle avait pour sa part parfaitement exécuté ses obligations contractuelles essentielles (développement et maintien des relations avec les parties prnantes locales, gestion du marketing local du projet, obtention du permis de construire, autorisations et sécurisation du terrain cible, démarches en vue de la connexion de la centrale au réseau [8] ou [13]). Elle conteste tout manquement contractuel sur le contrat de vente de chaleur ainsi que sur les études de sols, études géotechniques de type Gl et météorologiques, celles-ci ayant été reportées par le comité de suivi (pièce 1 intimée), et souligne qu’aucun motif contractuel et/ou légal ne pouvait justifier une suspension des obligations contractuelles de la société [5] pendant les trois années de procédure relatives à l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2016.
Elle fait valoir que l’accord et le pacte se sont trouvés résiliés de plein droit pour inexécution, au terme du délai d’un mois suivant la mise en demeure adressée à la société [5] le 5 mai 2021, demeurée infructueuse, soit à effet du 6 juin 2021.
A titre subsidiaire, elle entendu voir prononcer la résiliation judiciaire des contrats, pour les motifs précitrés, aux tort exclusif de la société [5].
2- La société [5] réplique qu’elle a exécuté les obligations qui lui incombaient au titre de l’accord de co-développement compte tenu de l’avancement du projet et des évènements indépendants de la volonté des parties.
Elle rappelle que les dispositions de l’accord et du pacte doivent s’appliquer de bonne foi, que la phase de financement ne pouvait débuter qu’une fois la première phase de développement finalisée; que le recours engagé par l’ARSSIL contre l’arrêté préfectoral retardait le projet, voire le compromettait.
La société [5] conteste s’être désintéressée du projet et ne pas avoir accompli les missions à sa charge.
Elle souligne que la société [7] n’a pas réalisé certaines de ses obligations prévues à l’accord notamment la négociation et conclusion des contrats de vente de la chaleur, proposer un usage du séchoir couplé à la centrale, de façon à optimiser l’utilisation de la chaleur générée par la centrale et réaliser des études de sols, études géotechniques de type G1, météorologiques.
Elle soutient que les conditions ne sont pas réunies pour que la juridiction prononce la résiliation du contrat à ses torts.
Elle demande que soit constatée la résiliation de plein droit de l’accord en application de son article 14.4, qu’aucune indemnité ne soit due et que les parties soient dégagées de leurs obligations découlant de l’accord, comprenant les obligations d’exclusivité de l’article 9 de l’accord.
Sur ce:
A titre liminaire, il doit être constaté qu’au regard de la date de conclusion des contrats, les textes applicables au litige sont ceux du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
Concernant la résiliation de plein droit:
3- Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil (ancien), Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
4- Selon les dispositions de l’article 1147 du code civil (ancien) le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
5- Selon les dispositions de l’article 1184 du code civil (ancien), la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
6- L’article 8.2 du Pacte conclu entre les parties (Résiliation pour inexécution) stipule que 'sans préjudice du droit pour l’Associé non défaillant de réclamer la réparation du préjudice résultant de l’inexécution de l’Accord par l’autre Associé, l’Accord sera résilié de plein droit un (1) mois calendaire après une mise en demeure de remédier à une inexécution d’une ou plusieurs obligations essentielles de l’Accord restée infructueuse, faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de résiliation pour inexécution, outre d’éventuels dommages et intérêts,
l’Associé défaillant payera à l’autre Associé subissant l’inexécution :
— Le montant justifié des frais engagés dans le cadre de l’Accord,
— Et l’ensemble des frais d’annulation et coûts administratifs (en ce compris les frais éventuels de dissolution-liquidation de la Société) sur justificatifs encourus par l’Associé non défaillant se rapportant à la résiliation.
— L’Associé défaillant s’engage par les présentes à transférer à l’Associé non défaillant
sur simple demande la propriété des Titres qu’elle détiendra sur la société [4] [Localité 12] moyennant la somme globale et forfaitaire de 1 € (UN EURO).
7- Dans un premier courrier recommandé du 9 août 2020, la société [7] avait adressé à la société [5] une première missive, dans lequel elle rappelait à titre liminaire qu’elle avait rempli l’ensemble de ses obligations au titre des phases de développement préliminaire et de développement telles que stipulées aux articles 14.3 de l’accord de co-développement reprise dans le pacte d’associé à l’article 8/2; et faisait grief à la société [5], de ne pas avoir rempli ses propres obligations contractuelles au titre de la phase de financement stipulé à l’article 4.2 de l’accord de co-développement, ce qui engendrait pour elle un certain nombre de préjudices de sorte que qu’elle entendait initier la procédure de résiliation de l’accord de co-développement.
8- Par courrier en réponse du 5 mars 2021, la société [5] a relevé à titre liminaire (avant de contester tout manquement sur le fond), que l’accord demeurait en cours à défaut de résiliation selon les formes prévues à l’article 14.
Ce point n’est pas discuté, devant la cour par la société [7]. Il apparaît en effet que le courrier du 9 août 2020 ne contenait pas une mise en demeure formelle, conforme aux stipulations de l’article 14.3 de sorte qu’elle était insusceptible d’entraîner la résiliation de plein droit des conventions.
9- Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 mai 2021, la société [7] a adressé à la société [5] une mise en demeure, rappelant expressément les termes de l’article 8.2 du Pacte d’associés, et dans laquelle elle énonçait, à titre de manquement contractuel de son contractant (page 3/3):
En principe, à l’issue de la phase de développement, [5] devait être responsable de la structuration du financement du projet et devait ainsi effectuer toutes les démarches nécessaires et missionner des prestataires afin de financement. Cette phase de financement devait en principe aboutir au financement du projet ('La transaction') grâce aux fonds apportés par des financeurs. La transaction devait respecter les termes et conditions des engagements des parties permettant notamment le paiement des activités de développement réalisées par [7], cette clause ayant été érigée en condition essentielle et déterminante de la volonté des parties de souscrire leurs différents accords contractuels. Notamment, [7] devait être remboursée de ses coûts de développement augmentés forfaitairement de 20 %, et ce à la transaction.
La société [5] était ainsi mise en demeure de remédier sous un mois à l’exécution 'de ses obligations contractuelles essentielles'; la société [7] précisant:
— qu’à défaut, comme prévu aux accords contractuels, le pacte d’associé serait résilié de plein droit à l’issue du délai, et que la société [5] aurait la charge de procéder au règlement des frais justifiés engagés par [7], outre dommages et intérêts,
— qu’elle entendait en outre se prévaloir de la clause de transfert des titres de la SPV détenus par [5] pour 1 Euro.
10- Il n’est pas contesté que le délai d’un mois imparti à la société [5] s’est écoulé sans que celle-ci justifie de l’obtention d’un financement du projet commun.
11- Il convient donc de vérifier si les conditions imposées par la clause, dont l’application est revendiquée par le la société [7], en qualité de créancière, étaient ou non réunies lorsque cette dernière a entendu se prévaloir de la clause.
12- Il ressort clairement de l’accord de co-développement (et notamment de l’article 3 : Méthodologie de développement) que le processus de développement du projet devait se dérouler en deux phases: une phase de développement et une phase de financement.
Il était en particulier stipulé que lors de la phase de développement, les parties devaient figer les paramètres du projet après une étude préliminaire et engager la phase active de développement : accord sur les contrats d’approvisionnement des déchets et de biomasse, permis, contrats de vente d’électricité, contrôle du site, basic design, subventions, marketing local, et connexion au réseau. À la fin de cette phase, tous les contrats devaient être sécurisés, le site ayant obtenu les autorisations, le projet pouvant être proposé pour le financement.
13- Il ressort des pièces produites que la société [7] a, de manière effective, réalisé les missions suivantes mises à sa charge par l’accord de co-développement:
— développer et maintenir les relations avec les partie prenante locale : élus, responsables, administrateurs, DREAL, Préfecture, Mairies, conseils municipaux, conseil général et régional, agence de l’environnement et la maîtrise en énergie (ADEME), association de défenses de l’environnement,
— gérer le marketing local du projet (actions de communication notamment pendant l’enquête publique).
Ainsi, dans un courrier non daté adressé à M. [D] [P] – [7] (pièce 12 de l’appelante) manifestement destiné à servir d’attestation, M. [H] [Z], maire de [Localité 12], indique que la société [7] a été proactive dans le développement du projet de territoire [4] [Localité 12], que les efforts de M.[P], avaient permis d’obtenir les diverses autorisations administratives nécessaires pour le projet, que M. [P] présent à toutes les réunions publiques ou à huis clos avait su l’accompagner dans les nombreux rendez-vous de présentation du projet (conseil municipal et conseil communautaire/réunion avec les riverains et avec les différents services de l’État ) et dans le déroulement de l’enquête publique.
Le maire précise que la commune propriétaire du terrain avait donné son aval via une promesse de vente reconductible du terrain 'offrant contrôle et sérénité pour le développement du projet’ (ce qui se trouve confirmé par la production de l’acte authentique du 23 mai 2017 de promesse unilatérale de vente d’un terrain valable pour une durée de trois ans -pièce 17).
Par courrier du 23 décembre 2021, M. [G], directeur de [11], a indiqué
en qualité de responsable d’une unité de production d’énergie et de chaleur dans la commune de [Localité 12], il avait accueilli avec bienveillance le projet [4] [Localité 12], car il remplaçait l’usine Doux fermée depuis plusieurs années, qu’il avait en conséquence travaillé avec la société [7] sur l’approvisionnement de la partie biomasse est plus particulièrement sur la valorisation des reflux de compostage, ainsi que sur le projet de séchoir. [7] a fait réaliser par l’agence [16] un rapport daté du 28 aout 2015 contenant une analyse, un diagnostic stratégique et des recommandations, et, plus spécialement, une description des acteurs locaux du territoire, des associations susceptibles de se mobiliser contre le projet [4] [Localité 12] et une synthèse des entretiens de proximité.
La société [7] a en outre réalisé des suport de présentation du projet [4] [Localité 12] avec graphiques et photographies, à destination des élus et du Préfet (pièces 14 et 15).
14- La société appelante justifie en outre avoir, conformément aux obligations mises à sa charge:
— déposé la demande de certificat d’obligation d’achat auprès des autorités compétentes (DREAL de Bretagne), et avoir obtenu celui-ci le 1er juin 2015,
— complété une fiche de collecte de renseignements pour une pré-étude et pour une offre de raccordement au réseau public de distribution géré par [8] (données certifiées le 27 novembre 2015),
— obtenu d'[8] une proposition technique et financière pour le raccordement de l’installation de production biomasse au réseau public de distribution d’électricité HTA (Proposition acceptée le 13 juin 2016, avec versement d’un acompte d’un montant de 39'248,53 euros TTC),
— signé le 8 décembre 2017 un contrat d’apport de déchets et biomasse avec la SAS [14], spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets des entreprises et des collectivités de la région de [Localité 12],
— déposé pour le compte de la société [5] une demande d’autorisation d’exploiter l’unité de production d’énergie par gazéification ayant donné lieu à une enquête publique du 30 mars au 30 avril 2016, ainsi qu’à un avis favorable du commissaire enquêteur.
15- La société [5] ne peut faire grief à la société [7] de ne pas avoir procédé à la réalisation des études de sol, et des études géotechniques de type G1 puisque selon les compte rendus de réunion du comité de suivi, cette étude géotechnique de base devait être réalisée après l’établissement d’un plan de masse définitif et il incombait à la société [5] de communiquer l’épreuve de forage, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
16- En revanche, la société [7] n’a démontré, ni devant le tribunal, ni devant la cour, avoir réalisé la négociation et la conclusion de contrats de vente de la chaleur produite, sur la base de modèles de contrat transmis par [5], ni avoir établi une proposition d’usage du séchoir coupé à la centrale de façon à optimiser l’utilisation de la chaleur générée par la centrale (avec sélection préalable des partenaires, définition du modèle économique, obtention des autorisations nécessaires à la construction et l’exploitation du séchoir, aucun accord exprès pour libérer la société [7] de ces différentes obligations ne ressortant des pièces communiquées, même en considération des mentions laconiques et peu explicites figurant au compte rendu de réunion du comité de suivi).
Par ailleurs, en page 21 de ses conclusions, l’appelante soutient avoir bien réalisé un prélèvement et un échantillonnage de l’approvisionnement avec caractérisation et analyse chimique, ainsi que prévu au contrat de co-développement, toutefois elle ne produit aucune pièce justificative à cet égard.
17- Il apparaît ainsi que la phase de développement n’était pas terminée, dès lors, en particulier, que tous les contrats n’étaient pas 'sécurisés', comme prévu au contrat de co-développement.
18- La société [5] fait en outre observer, à juste titre, que les parties avaient convenu qu’une fois la phase de développement terminée, et avant de passer à la phase de financement, les parties devaient prendre une décision:
— soit de poursuivre le projet sur la base des résultats de l’état de développement
— ou de continuer le projet en complétant la phase de développement mené par les parties sur la base des paramètres modifiés par [5],
— ou d’abandonner le projet et de résilier d’un commun accord de façon anticipée l’accord.
Or, il ne résulte d’aucune des pièces communiquées que les parties aient délibéré sur ce point.
19- Par ailleurs, il est clairement stipulé à l’article 4.2 de l’accord de co-développement, qu’à l’issue de la phase de développement, [5] serait responsable de la structuration du financement du projet, à charge pour elle d’effectuer toutes les démarches nécessaires em missionnant tout prestataire pour obtenir le financement permettant de mener à bien la construction de la centrale et sa mise en service.
20- Il convient d’écarter, comme inopérant, l’argument avancé par la société appelante, selon lequel il était indispensable, pour la bonne marche du projet, de prendre tous contacts utiles auprès de financeurs, dès la phase dite de développement (ce que la société [5] avait commencé à faire).
En effet, les démarches concrètes à la charge de la société [5] en phase de développement, telles que détaillées en page 5 de l’accord de co-développement, n’incluaient nullement la recherche active de financeurs ou investisseurs, ni à conclure des avants-contrats ou des contrats sous conditions suspensives avec de potentiels financeurs, ni même à justifier de contacts en amont.
Au surplus, la société [5] oppose à juste titre le fait qu’aucun établissement bancaire n’aurait pu donner d’accord, même de principe, à un projet industriel qui faisait l’objet d’un recours en annulation de l’autorisation préfectorale d’exploitation de la part de l’association [3].
21- Il apparaît ainsi que la clause résolutoire du contrat ne pouvait valablement être mise en 'uvre, tant que la phase de développement n’était pas terminée, et que les obligations à la charge de la société [5] n’étaient pas devenues exigibles, en ce qui concerne les prestations relatives à la recherche d’un financement, quand bien même quelques démarches avaient d’ores et déjà été engagées (notamment par la désignation de la société [15], Cabinet de conseil recherche de financement public des entreprises intervenant en matière d’innovation, et par une demande de subvention envoyée le 2 juillet 2015 au conseil départemental du Morbihan par M. [P]).
22- Par ailleurs, la mise en demeure n’a pas imputé à la société [5], de manière précise et exprès, à peine de résiliation dans le délai d’un mois, d’autre manquement que celui relatif au financement du projet.
Dans ses conclusions au soutien de la demande de résiliation de plein droit du contrat, la société appelante ne peut donc utilement énoncer d’autres griefs à l’encontre de la société [5]; ceux-ci doivent être examinés dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire.
23- C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande en résiliation de plein droit, le jugement devra être confirmé de ce chef.
Concernant la demande de résiliation judiciaire du contrat:
24- Ainsi que précédemment indiqué, dès lors que la phase de développement n’était pas terminée, il ne peut être fait grief à la société [5] de ne pas avoir recherché ni obtenu de financement, puisque cette obligation n’était pas encore exigible.
25- Les obligations mises à la charge de la société [5] dans le cadre de la phase de développement (qui n’a pas été menée à terme) étaient les suivantes:
— management général du projet; établissement et l’actualisation du planning général,
— soutien et support marketing et technique pour toutes les tâches incombant à [7],
— fourniture de l’ensemble de données techniques pour le dépôt de l’obtention des permis de construire et autorisation d’exploiter,
— Avant-projet détaillé : consultation des fournisseurs (rédaction des documents de consultation, le choix des autres critères de sélection, examen des réponses à consultation, sélection des fournisseurs et prestataires), établissement d’un prix ferme permettant l’établissement d’un contrat de construction lors de la transaction,
— établissement d’un prix d’exploitation ferme permettant l’établissement d’un contrat d’exploitation lors de la transaction,
— établissement et actualisation du plan d’affaires (Business model) du projet,
— établissement et maintien dans les règles de la situation administrative, juridique et comptable de la SPV qui sera constituée au démarrage de la phase développement,
— gestion documentaire, archivage.
26- L’appelante fait grief à la société [5] d’avoir manqué à ses ses obligations en ce qui concerne la réalisation des études techniques, de faisabilité, de coûts et d’ingéniérie de l’usine, et les supports techniques.
Elle ajoute que la société [5] (comme le groupe [9]), initiateurs du projet, ont toujours indiqué que la technologie de production énergétique par gazéification de biomasse et de déchets industriels banaux serait fonctionnelle, en s’appuyant sur les projets développés auparavant, sans pour autant la tenir informée de difficultés à ce sujet, ni de l’inexactitude des rapports qu’elle avait présentés.
27- Pour réfuter ces griefs, la société [5] se réfère essentiellement aux comptes rendus de réunion du comité de suivi.
Il en ressort que l’avant-projet sommaire (relevant du poste Ingéniérie-Etudes) était disponible depuis le 12 janvier 2015, et que la nécessité de de démarrer l’avant-projet détaillé a été évoquée la première fois lors de la réunion du 26 juin 2015, puis la mention 'APD à démarrer’ figure sur chaque compte-rendu de réunion jusqu’au 15 mars 2017.
28- La société [5] rappelle toutefois, à juste titre, que l’arrêté du Préfet du Morbihan autorisant la société [4] [Localité 12] à exploiter l’unité de gazéification n’est intervenu que le 27 octobre 2016, qu’un recours gracieux formé par l’association des riverains pour la surveillance des sites industriels de [Localité 12] ([3]) a été rejeté le 30 janvier 2017, qu’une requête en annulation a été déposée le 4 avril 2017 par la même association et qu’en définitive, après annulation de cet arrêté par jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 février 2020, le nouvel arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation est intervenu le 29 octobre 2020, portant modification de l’annexe 1 de l’arrêté du 27 octobre 2016 (et retirant la rubrique 20 01 36 – déchets d’équipements életriques et électroniques – de la liste des déchets).
29- Par ailleurs, durant cette phase d’examen et de traitement des recours, qui s’est prolongée durant trois années, et qui contraignait les parties à suspendre la procédure de mise en exploitation, a été publiée une fiche technique de l’agence de développement de la maîtrise de l’énergie (ADEME), en janvier 2019, dont il ressortait, en substance, que la technologie de pyrogazéification avait donné lieu à des expériences sur déchets hétérogènes, ne permettant pas d’aboutir à des installations industrielles pérennes, qu’il existait des incertitudes techniques sur les possibilités d’adapter le procédé de pyrogazéification à l’hétérogénéité des intrants, qu’il convenait d’éviter des réactions de combustion incontrôlée voire des explosions en cas d’entrée d’air parasites, que les composés polluants avaient entraîné la présence de goudron dans les gaz susceptibles d’entraîner des problèmes de corrosion, d’encrassement avec des risques d’explosion, et qu’une dizaine d’années de travail et de mise au point paraissaient encore nécessaires.
Cette fiche technique, présentant un caractère public, ne pouvait être ignorée de la société appelante, en sa qualité de professionnelle.
30- La société [5] justifie donc de l’existence de circonstances extérieures qui ont retardé de manière considérable la bonne marche du projet, et qui en ont finalement compromis de manière quasi-certaines la rentabilité économique dans un contexte au demeurant particulièrement incertain compte tenu des difficultés rencontrées par la société [9], placée en redressement judiciaire le 25 janvier 2019, de même que neuf de ses filiales.
31- En sa qualité de professionnelle, la société [7] ne pouvait davantage ignorer que le projet [4] [Localité 12] nécessitait des adaptations par rapport au site [6], et il ne ressort pas des pièces produites la preuve que la société [5] ait manqué à son obligation de loyauté en cachant de manière délibérée à son cocontractant les difficultés de réalisation du projet. De plus, en sa qualité d’associée de [6], la société [7] avait eu connaissance (par le rapport de gestion de l’exercice clos le 31 décembre 2019) que le Groupe [9] envisageait de redéfinir son projet industriel.
32- La preuve n’est donc pas rapportée de l’existence de manquements contractuels de la part de la société [5], présentant un degré de gravité suffisant pour que soit prononcée la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
33- Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Concernant la demande en paiement d’une somme de 854'156.71 euros:
34- La société [5] rappelle à juste titre que selon l’article 6 du pacte d’associés la société [7] devait percevoir une rémunération relative à l’exécution de la mission comportant d’une part le remboursement des coûts de développement augmenté forfaitairement de 20 %, outre un bonus de réalisation de 700'000 euros hors-taxes payables à concurrence de 80 % à la transaction et 20 % à la signature du contrat EDF OA.
Toutefois, les parties n’ont pas atteint le stade de la transaction, qui était définie au contrat comme l’ensemble des accords conclus par les parties et les financeurs comprenant principalement un accord de financement du projet, un contrat de construction et un contrat d’exploitation de la centrale).
35- L’article 8.2 du pacte d’associé (repris dans les mêmes termes par l’article 14.3 de l’accord de co-développement), stipule qu’en cas de résiliation pour inexécution, outre d’éventuels dommages et intérêts, la société défaillant paiera à l’autre associée subissant l’inexécution:
— le montant justifié des frais engagés dans le cadre de l’accord,
— et l’ensemble des frais d’annulation et coûts administratifs en ce compris les frais éventuels de dissolution-liquidation de la société sur justificatifs encourus par la société défaillant se rapportant à la résiliation.
L’associé défaillant s’engage par les présentes à transférer à l’associé non défaillant sur simple demande la propriété des titres qu’elle détiendra sur la société [4] [Localité 12], moyennant la somme globale et forfaitaire de un euro.
36- Dès lors que la société [5] ne peut être considérée comme responsable de l’inexécution du contrat, ni comme un associé défaillant, elle ne peut être condamnée au paiement des sommes précitées; le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées de ce chef (soit la somme de 154'156,61 euros hors-taxes au titre des frais engagés augmentée forfaitairement de 20 %, outre 700'000 euros à titre de dommages-intérêts). La société appelante ne peut davantage prétendre au bénéfice de la cession des titres pour le prix de un euro.
37- Au regard des circonstances précitées, et de l’impossibilité avérée dans laquelle se trouvent les parties de surmonter les difficultés majeures rencontrées pendant la phase de développement, il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation de l’accord en application de l’article 8.3 du pacte d’associés, sans indemnité de part et d’autre.
Concernant la demande de dissolution pour mésentente:
38- Selon les dispositions de l’article 1844-7 5 ° du code civil, la société prend fin notamment, par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour juste motif, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
39- En l’espèce, il n’est pas suffisamment démontré que la mésentente entre associés conduise à paralyser réellement le fonctionnement de la société, en dehors d’une difficulté ponctuelle rencontrée pour l’approbation des comptes sociaux de l’exercice clôturé le 31 décembre 2020 (le bulletin de vote de la société [7] n’ayant pas été reçu de sorte que celle-ci était réputée s’être abstenue).
40- Pour sa part, la société [7] justifie de l’échange de courriels pour ce qui concerne l’approbation des comptes de l’exercice 2021. M. [P] indique avoir reçu par lettre recommandée du 19 mai 2022 le rapport de gestion du président au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, le rapport spécial du président sur les conventions réglementées, le bilan simplifié, compte de résultat et détail des comptes, ainsi qu’un bulletin de vote par correspondance concernant quatre résolutions.
Après avoir obtenu des réponses le 31 mai 2022 de la part d’Europlasma, M. [P] a fait parvenir ses bulletins de vote par correspondance, par courriel du 2 juin 2022.
41- Ainsi que sollicité par la société appelante, il incombera donc aux parties de décider de l’avenir de la société [4] [Localité 12].
42- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande, pour d’autres motifs.
Sur les demandes accessoires:
43- Il n’est nullement démontré que la société [7] ait commis un abus dans le droit d’ester en justice, de sorte que la société [5] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le jugement devra être confirmé de ce chef
44- Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, le 14 juin 2022,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Ordre des avocats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Communication ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Faute de gestion ·
- Tribunal correctionnel ·
- Demande ·
- Polder ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise artisanale ·
- Instance ·
- Travailleur indépendant ·
- Appel ·
- Délai ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Chose jugée ·
- Liquidation amiable ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Identité ·
- Qualités ·
- Cause
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Guerre ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Établissement de crédit ·
- Management ·
- Action en responsabilité ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Clause ·
- Expert ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Partage ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Espagne ·
- Licitation ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Référé ·
- Titre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Contestation ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Quittance ·
- Loyers, charges ·
- Subrogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Réparation ·
- Bail ·
- Garantie ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Analyste ·
- Heures supplémentaires ·
- Management ·
- Licenciement ·
- Traitement ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contingent ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.