Article R*123-9 du Code de l'urbanisme
Article R*123-8Article R*123-9-1
Entrée en vigueur le 3 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires • 4

1. Pourquoi le régime d’urbanisme dit du STCAL est-il si méconnu ou suscite-t-il tant de méfiance ?
www.kpratique.fr · 9 mars 2020

Toutefois, pour que la création d'un STCAL soit licite, encore faut-il qu'il satisfasse les conditions posées par l'article R.123-9 du code de l'urbanisme, à savoir que le règlement doit prévoir « les conditions de hauteur, […] que, par suite, ce règlement ne permet pas d'assurer l'insertion de nouveaux bâtiments dans leur environnement en violation des dispositions précitées de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, […] ces limites doivent […] des deux exceptions marginales susmentionnées) en instaurant des secteurs soumis à un régime plus souple au sein même d'une zone N.Son régime est fixé par les articles L.123-1-5-14°,2ème alinéa R.123-8 et R.123-9 du code de l'urbanisme.En effet, […]

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2. Les changements d’usage
www.dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

Liste des destinations Le Code de l'Urbanisme fixe les catégories de « destination des constructions » . […] L'ancienne rédaction de l'Article R. 123-9 du Code de l'urbanisme visait neuf types de destination : habitation hébergement hôtelier bureaux commerce artisanat industrie exploitation agricole ou forestière entrepôt Cinaspic (surface d'intérêt collectif) Dorénavant, votre construction est soumise à 5 destinations possibles : exploitation agricole et forestière habitation commerce et activités de service équipements d'intérêt collectif et services publics autres activités des secteurs secondaires et tertiaires (Article R. 151-27 du Code de l'Urbanisme […] Ces cinq destinations peuvent être déclinées en 20 sous-destinations mentionnées à l'Article R. 151-28 du Code de l'Urbanisme, […]

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3. Droit des chantiers - Fiche pratique n°4 : Le permis de construireAccès limité
Le Moniteur · 23 juillet 2010
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Décisions • 22

1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 3 avril 2014, n° 1200377Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, […] d) La nature des travaux ; e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R*123-9 ; f) La surface de plancher des constructions projetées, […]

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2. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 18MA00290, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article R. 153-19 du code de l'urbanisme : « L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée (…) par le conseil municipal après enquête publique (…) ». L'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, […] 9. […] Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le règlement fixe, […] les règles concernant l'implantation des constructions (…) ». Aux termes de l'article R*123-9 du même code : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (…) 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; […]

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3. Tribunal administratif de Poitiers, 9 juin 2016, n° 1400160Rejet

[…] Lecture du 9 juin 2016 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées (…) ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) (…) par le ou les propriétaires du ou des terrains, […] e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R*123-9 ; […] ne constitue pas un établissement recevant du public ; que le pétitionnaire n'était dès lors pas tenu de fournir la notice prévue par les dispositions précitées du 1° de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ;

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Document parlementaire • 0

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