Entrée en vigueur le 3 mars 2012
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 25
Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :
1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;
2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;
3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;
4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;
5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;
6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
9° L'emprise au sol des constructions ;
10° La hauteur maximale des constructions ;
11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R.* 123-11 ;
12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8 ;
13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;
14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.* 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot ;
15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;
16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement délimite des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux.
Lorsque le plan local d'urbanisme n'est pas élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, il respecte les limitations fixées, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et le plan de déplacements urbains dans les cas suivants :
a) Si le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article L. 1214-4 du code des transports, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux ;
b) Si le schéma de cohérence territoriale précise, en application de l'article L. 122-1-8, des obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés ou des obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés.
Le règlement fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation.
Dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques.
En zone de montagne, le règlement désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5.
Liste des destinations Le Code de l'Urbanisme fixe les catégories de « destination des constructions » . […] L'ancienne rédaction de l'Article R. 123-9 du Code de l'urbanisme visait neuf types de destination : habitation hébergement hôtelier bureaux commerce artisanat industrie exploitation agricole ou forestière entrepôt Cinaspic (surface d'intérêt collectif) Dorénavant, votre construction est soumise à 5 destinations possibles : exploitation agricole et forestière habitation commerce et activités de service équipements d'intérêt collectif et services publics autres activités des secteurs secondaires et tertiaires (Article R. 151-27 du Code de l'Urbanisme […] Ces cinq destinations peuvent être déclinées en 20 sous-destinations mentionnées à l'Article R. 151-28 du Code de l'Urbanisme, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, […] d) La nature des travaux ; e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R*123-9 ; f) La surface de plancher des constructions projetées, […]
[…] Aux termes de l'article R. 153-19 du code de l'urbanisme : « L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée (…) par le conseil municipal après enquête publique (…) ». L'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, […] 9. […] Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le règlement fixe, […] les règles concernant l'implantation des constructions (…) ». Aux termes de l'article R*123-9 du même code : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (…) 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; […]
[…] Lecture du 9 juin 2016 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées (…) ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) (…) par le ou les propriétaires du ou des terrains, […] e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R*123-9 ; […] ne constitue pas un établissement recevant du public ; que le pétitionnaire n'était dès lors pas tenu de fournir la notice prévue par les dispositions précitées du 1° de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ;
Toutefois, pour que la création d'un STCAL soit licite, encore faut-il qu'il satisfasse les conditions posées par l'article R.123-9 du code de l'urbanisme, à savoir que le règlement doit prévoir « les conditions de hauteur, […] que, par suite, ce règlement ne permet pas d'assurer l'insertion de nouveaux bâtiments dans leur environnement en violation des dispositions précitées de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, […] ces limites doivent […] des deux exceptions marginales susmentionnées) en instaurant des secteurs soumis à un régime plus souple au sein même d'une zone N.Son régime est fixé par les articles L.123-1-5-14°,2ème alinéa R.123-8 et R.123-9 du code de l'urbanisme.En effet, […]
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