Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 juin 2015, n° 15/05527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05527 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2015, N° 10/00784 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05527
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2015
Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 10/00784
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Julien CHEVAL de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
DEMANDERESSE
à
XXX, représentée par son liquidateur amiable, M. X Y
XXX
Lieu-dit Plan Redon
XXX
Représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Juin 2015 :
La société Vaugirard Gestion, anciennement Brefico, exerce une activité d’administrateur de biens et de syndic de copropriété.
Elle avait parmi ses clients la société Résidence Graffan, pour le compte de laquelle elle avait perçu des fonds qu’elle n’avait pu remettre à son mandant à la suite de détournements commis par des salariés de la société Brefico, faits qui ont donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire pour présentation de comptes inexacts, faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance, sur plainte avec constitution de partie civile de la société Brefico et de sa société mère GTF.
La société Résidence Graffan a assigné la société Vaugirard Gestion devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir le paiement de ces fonds et la société Vaugirard Gestion a appelé en intervention forcée la Caisse de garantie de l’immobilier (CGAIM).
Par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, condamné la société Vaugirard Gestion à payer à la société Résidence Graffan la somme principale de 168.145,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2009 et la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
En revanche, le tribunal a déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la société Vaugirard Gestion à l’encontre de la société Galian, nouvelle dénomination de la CGAIM.
La société Vaugirard Gestion a interjeté appel de ce jugement le 12 février 2015, puis elle a saisi le premier président pour obtenir, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision.
À l’appui de sa demande, elle fait valoir que son appel est de nature, en cas de succès, à renforcer les chances de la société Résidence Graffan d’obtenir le remboursement de sa créance grâce à la garantie de la société Galian et que de même l’issue prochaine de l’infirmation pénale facilitera l’indemnisation de la société Résidence Graffan.
La société Vaugirard Gestion ajoute que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives jusqu’à une cessation des paiements, compte tenu de sa situation financière obérée, ce qui la contraindra à licencier ses salariés.
Par conclusions, écrites, auxquelles elle s’est rapportée oralement lors des débats, la société Résidence Graffan demande le rejet des prétentions de la société Vaugirard Gestion et réclame l’allocation de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que la demanderesse ne produit aux débats aucun élément comptable de nature à établir les conséquences manifestement excessives alléguées et qu’en toute hypothèse, la société Vaugirard Gestion est contrôlée par la société GTF en bonne santé financière et filiale du groupe Pelège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que lorsque l’exécution provisoire n’est pas de droit mais qu’elle a été ordonnée expressément par la décision frappée d’appel, le premier président, saisi sur le fondement de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, ne peut l’arrêter que si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'; qu’en cas de condamnation pécuniaire, ce risque doit s’apprécier soit au regard des seules facultés du débiteur, soit en considération des facultés de remboursement du créancier, de sorte que sont inopérantes les critiques de la société Vaugirard Gestion sur la teneur du jugement du 15 janvier 2015 et ses considérations sur l’intérêt qu’aurait la société Résidence Graffan d’attendre la décision de la cour d’appel et celle du tribunal correctionnel';
Considérant que la charge de la preuve incombe à celui qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire';
Considérant que pour justifier de sa situation financière actuelle, la société Vaugirard Gestion produit un courrier de la Monte Paschi Banque faisant état d’un solde débiteur du «compte courant» de 248.000,36 euros’au 2 juin 2015 ;
Que cependant, cette information ne donne qu’une vision incomplète de la situation économique de la société Vaugirard Gestion, dont on ignore si elle détient d’autres comptes bancaires et qu’en l’absence du moindre document comptable récent, il n’est pas possible de vérifier l’état global de ses disponibilités, ni de connaître quels étaient, à une date proche de la présente décision, les éléments d’appréciation essentiels que sont le chiffre d’affaires, les actifs circulants, les capitaux propres ou le résultat d’exploitation du dernier exercice de l’entreprise ;
Qu’ainsi, la société Vaugirard Gestion n’établit pas qu’elle se trouvera immanquablement en état de cessation des paiements si elle réglait à la société Résidence Graffan les sommes allouées par le tribunal de grande instance de Paris et qu’il n’est pas avéré que l’exécution provisoire du jugement du 15 janvier 2015 entraînera des conséquences manifestement excessives pour la société Vaugirard, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande ;
PAR CES MOTIFS':
Déboutons la société Vaugirard Gestion de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Paris';
La condamnons aux dépens';
La condamnons à payer à la société Résidence Graffan la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élan ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Appel d'offres ·
- Développement ·
- Travail ·
- Collaborateur ·
- Mission ·
- Faute grave ·
- Demande
- Habitat ·
- Notification ·
- Tribunal d'instance ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Partie
- Permis de construire ·
- Piscine ·
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Parc ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Associations ·
- Mission ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brasserie ·
- Bière ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Séquestre ·
- Exclusivité ·
- Contrepartie ·
- Concurrence ·
- Marché national ·
- Part du marché
- Expertise ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pompe ·
- Procédure civile ·
- Syndicat ·
- Sociétés
- Commissionnaire de transport ·
- Sociétés ·
- Monde ·
- Transport de marchandises ·
- Transporteur ·
- Relation commerciale ·
- Sous-traitance ·
- Logistique ·
- Contrats ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Accroissement ·
- Durée ·
- Démission ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Rupture ·
- Transport ·
- Métropole ·
- Surestaries ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Relation commerciale établie ·
- Dépendance économique
- Assurance vieillesse ·
- Cotisations ·
- Ventilation ·
- Travailleur salarié ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Civil ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Absence ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Enseigne ·
- Budget ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Salaire
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice ·
- Information ·
- Traitement médical ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Risque ·
- Corne
- Santé ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Astreinte ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Rappel de salaire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.