Tribunal Judiciaire de Lille, Jex, 2 février 2024, n° 23/00211
TJ Lille 2 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-dénonciation des saisies-attributions

    La cour a constaté que la dénonciation des saisies-attributions n'a pas été effectuée conformément aux exigences légales, entraînant leur caducité.

  • Accepté
    Caducité des saisies-attributions

    La cour a ordonné la mainlevée des saisies-attributions en raison de leur caducité constatée.

  • Accepté
    Non-dénonciation des saisies-attributions

    La cour a constaté que la dénonciation des saisies-attributions n'a pas été effectuée conformément aux exigences légales, entraînant leur caducité.

  • Accepté
    Caducité des saisies-attributions

    La cour a ordonné la mainlevée des saisies-attributions en raison de leur caducité constatée.

  • Accepté
    Prescription du titre exécutoire

    La cour a constaté que l'ordonnance d'injonction de payer était prescrite, rendant toute exécution impossible.

  • Rejeté
    Préjudice moral non démontré

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts, faute de preuve du préjudice subi.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre du procès

    La cour a condamné la société INTRUM à verser une somme équitable à Monsieur [Y] au titre des frais exposés.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a condamné la société INTRUM aux dépens, conformément à la règle de la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, jex, 2 févr. 2024, n° 23/00211
Numéro(s) : 23/00211
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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