Infirmation partielle 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 22/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dax, 16 août 2022, N° F20/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/0149
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/01/2025
Dossier : N° RG 22/02515 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKE6
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[W] [T]
C/
S.A.S. GALVASTEEL
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Mars 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. GALVASTEEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 16 AOUT 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE DAX
RG numéro : F20/00052
EXPOSÉ du LITIGE
M. [W] [T] a été embauché à compter du 1er septembre 2001 par la société par actions simplifiée (Sas) Galvasteel, selon contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de technicien d’atelier [5], coefficient 215.
'
Par avenant en date du 12 juin 2003, le salarié a fait l’objet d’une nouvelle affectation provisoire à compter du premier juillet 2003 au poste d’attaché commercial durant l’absence de Mme [V], alors en congés de maternité sans modification de rémunération. Cette affectation provisoire devait se terminer au 31 décembre 2003.
Par avenant en date du 2 janvier 2004 M. [T] a été maintenu au poste d’attaché commercial. Sa rémunération a été fixée selon le classement niveau IV, coefficient 255. L’avenant a également prévu une commission de 0,5% du chiffre d’affaires réalisé avec un objectif de marge brute à l’heure minimum de 47 euros. Sa mission est déclinée de la façon suivante':
«'pour toutes fabrications Galvasteel, prospection, actions commerciales, devis, relances, enregistrement de commandes, suivi règlements clients, bilan d’affaires et développement de la clientèle. Par la suite, sous l’encadrement de la direction, création d’une nouvelle clientèle pour la vente de panneaux déroulants comprenant la prospection (mailing, phoning), l’élaboration des devis, les relances commerciales, la prise de commandes, la facturation, le suivi des règlements, les fiches de prix de revient. Vous serez amené à effectuer des déplacements sur un secteur géographique métropolitain'».
Par avenant en date du 2 janvier 2006 la commission du salarié a été revalorisée à «'0,75% selon des objectifs de rentabilité fixés par la direction'».
Du 29 août au 7 septembre 2018 M. [T] a été en arrêt de travail.
A compter du 11 septembre 2018, le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail.
M. [T] a déposé un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle en mars 2019.
Le 24 décembre 2019, après avis du CRRMP, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 février 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte à tout emploi dans l’entreprise, avec la mention cochée': «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».
Le 4 mars 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude, fixé le 12 mars 2020.
Le 17 mars 2020, il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle':
«'(') Par lettre recommandée du 4 mars 2020, nous vous proposions un entretien jeudi 12 mars 2020 auxquelles vous ne vous êtes pas présentés.
Ce jour, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement.
Conformément aux dispositions légales, nous vous précisons que votre licenciement se justifie pour les motifs suivants :
— Inaptitude définitive à votre poste de travail constaté par le médecin du travail, le docteur [A] [H] à l’issue de la visite médicale qui se déroulait le 24 février 2020 ;
— Impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de notre société et de sociétés du groupe.
En effet, le 24 février 2020, dans le cas de la visite médicale, vous avez été’ examiné par le médecin du travail qui a émis l’avis suivant :
Inaptitude en un seul examen car « tout maintien de ce salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et l’État de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Cette situation nous contraint donc à vous notifier votre licenciement. (') »
Le 15 juin 2020, M. [W] [T] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Par jugement du 16 août 2022, le conseil de prud’hommes de Dax a':
— déclaré M. [W] [T] victime de harcèlement moral dans le cadre de son activité au sein de la société Galvasteel,
— dit que le licenciement pour inaptitude de M. [W] [T] est régulier en la forme et justifié sur le fond,
— déclaré que la rémunération de M. [W] [T] a été irrégulièrement modifiée,
— condamné la société Galvasteel à payer à M. [W] [T] les sommes suivantes':
* 23.500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 5.604 euros bruts à titre de rappel de salaire,
* 560 euros au titre des congés payés y afférents,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— Condamné la société Galvasteel à remettre à M. [T] un bulletin de salaire rectificatif ainsi que les documents sociaux de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation destinée à Pôle emploi) rectifiés conformément à la décision,
— Condamné la société Galvasteel à lui régler 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
— Condamné la société Galvasteel aux dépens.
Le 14 septembre 2022, M. [W] [T] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [W] [T] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*déclaré M. [W] [T] victime de harcèlement moral dans le cadre de son activité au sein de la société Galvasteel,
*condamné la société Galvasteel à régler à M. [T] la somme de 23.500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
*déclaré que la rémunération de M. [W] [T] a été irrégulièrement modifiée,
* condamné la société Galvasteel à lui payer la somme de 5.604 euros bruts outre 10% de congés payés sur cette somme,
* condamné la société Galvasteel à remettre à M. [T] un bulletin de salaire rectificatif ainsi que les documents sociaux de fin de contrat rectifiés,
*condamné la société Galvasteel à lui régler 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté M. [T] de sa demande de nullité du licenciement pour inaptitude trouvant son origine dans une situation de harcèlement moral,
* débouté M. [T] du surplus de ses demandes notamment de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires impayées de 2017 à 2018, de condamnation à une indemnité pour travail dissimulé, et de dommages et intérêts pour non-respect des garanties conventionnelles applicables au statut cadre.
— Et statuant à nouveau :
*Juger que le licenciement pour inaptitude de M. [W] [T] trouve son origine dans des faits de harcèlement moral,
* En conséquence, juger que le licenciement de M. [T] est nul, et condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 94.250 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*Condamner la défenderesse à verser au requérant les sommes suivantes :
' 1.611,06 euros bruts à titre d’heures supplémentaires, soit 83,84 heures majorées à 25% sur la période juin à décembre 2017, outres 10% de congés payés sur cette somme,
' 532,20 Euros bruts à titre d’heures supplémentaires, soit 23,08 heures majorées à 50% sur la période juin à décembre 2017, outres 10% de congés payés sur cette somme,
' 1.289,11 Euros bruts à titre d’heures supplémentaires, soit 65,77 heures majorées à 25% sur la période janvier à août 2018, outres 10% de congés payés sur cette somme,
' 164,64 Euros bruts à titre d’heures supplémentaires, soit 7 heures majorées à 50% sur la période janvier à août 2018, outres 10% de congés payés sur cette somme,
' Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 23.562,06 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 2.000 euros pour non-respect des garanties conventionnelles applicables au statut cadre.
— Y ajoutant :
*Condamner l’intimée à verser à l’appelant la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*Condamner l’intimée aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 13 février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la Sas Galvasteel demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* Jugé que le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre de M. [T] n’encourait pas la nullité, était régulier en la forme et justifié au fond,
* Débouté M. [T] de sa demande d’indemnisation en découlant,
* Jugé qu’aucune heure supplémentaire ne restait due à M. [T],
* Débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires de 2017 à 2018 et de congés payés y afférents, de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des garanties conventionnelles applicables au statut cadre.
— Déclarer recevable et bien fondée la Sas Galvasteel en son appel incident de la décision déférée,
Y faisant droit,
— Réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il y a :
* Jugé que M. [W] [T] avait été victime de harcèlement moral,
* Condamné en conséquence la Sas Galvasteel à lui payer la somme de 23 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
* Jugé que la rémunération de M. [W] [T] a été irrégulièrement modifiée,
* Condamné en conséquence la Sas Galvasteel à lui payer la somme de 5 604 euros à titre de rappel de salaire et 560 euros à titre de congés payés y afférents,
* Condamné la Sas Galvasteel à remettre à M. [T] un bulletin de paie rectificatif ainsi que les documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à sa décision,
* Condamné la Sas Galvasteel à payer à M. [T] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamné la Sas Galvasteel aux dépens.
— Et, statuant à nouveau,
— Juger que M. [T] n’a aucunement été victime de harcèlement moral,
— Juger que la rémunération de M. [W] [T] n’a pas été irrégulièrement modifiée et qu’aucun rappel de salaire ne reste dû à M. [T],
— Juger que le licenciement de M. [T] n’encourt pas la nullité, est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Déclarer irrecevable ou à tout le moins infondée, la demande d’indemnisation formulée par M. [T] au titre du harcèlement moral et de la nullité de son licenciement pour inaptitude,
— Juger qu’aucune heure supplémentaire ne reste due à M. [T] et, a fortiori, aucune indemnité pour travail dissimulé,
— Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. [T] au paiement de la somme de 3.500euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [T] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl DLB Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu’aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié';
Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles';
Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments';
Que lorsqu’il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de détail de son calcul, l’importance de celles-ci et les créances salariales s’y rapportant';
Attendu que M. [T] expose qu’il a accompli des heures supplémentaires non rémunérées';
Attendu qu’il produit notamment':
Un décompte de ses heures de travail jour par jour depuis juin 2017 mentionnant l’heure d’embauche et de débauche et le temps consacré pour la pause déjeuner';
Ses bulletins de paie à compter de juillet 2017 ne mentionnant aucun repos compensateur ou heure heure supplémentaire’ sur l’ensemble des bulletins produits';
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur';
Attendu que de son côté l’employeur réfute toute réalisation d’heures supplémentaire pouvant donner lieu à rémunération';
Attendu que l’employeur produit notamment les éléments suivants':
un courriel de Monsieur [I] en date du 24 octobre 2012 adressé à Madame [C] dont l’objet est « rappel des horaires de travail » libellé comme suit « merci de préparer une note de service sur les horaires de travail dans l’entreprise comme suit :
— personnel production atelier : sous couvert de [L]. Horaire en vigueur à ce jour dans le respect des accords-cadres sur les 35 heures.
— personnel service administratif : du lundi au vendredi 8h/12h et 13h30/17h30 (vous me le confirmez ') dans le respect des accords-cadres sur les 35 heures. Ces horaires doivent être respectés. Pas de dérogation , approbation préalable de la direction. Pas d’heures supplémentaires sans accord préalable de la direction. Cette note doit être portée à la connaissance de tous les salariés par les moyens habituels (messagerie, tableau d’affichage etc')'»';
un certain nombre de courriels concernant la question de récupération portant sur des périodes prescrites dont il n’est nullement sollicité le paiement d’heures supplémentaires';
un courriel de M. [I] à M. [T] en date du 17 octobre 2017 libellé comme suit «'plusieurs remarques à votre mail. Les heures de récup doivent être prises dans l’année’ donc 2015, 2016 fallait les prendre avant’ vous ne l’avez pas fait. Pas de cumul au-delà d’une journée par semaine maxi et’ pas accolé aux CP aux jours fériés aux week-ends. Vos heures ne sont pas vérifiables’ d’autant que vous comptez les heures ou vous dîner avec les clients, ce qui n’est pas du temps de travail effectif. Vous avez vraiment une vue très réductrice de votre fonction, c’est dommage. Pour éviter cette situation, je pense que nous allons devoir redéfinir votre zone géographique afin de répartir cette charge que vous avez du mal à gérer a priori. C’est dommageable d’autant que je ne vous demande pas de faire des heures, je vous l’ai déjà écrit'». Ce courriel met en lumière que le supérieur hiérarchique ne peut justifier des horaires effectivement réalisés et avance une analyse erronée du temps de travail effectif, les repas pris en présence de clients ne permettant nullement au salarié de vaquer à des occupations personnelles ';
Attendu qu’au vu des éléments produits par les parties, la cour a la conviction, sans qu’il n’y ait besoin de mesure d’instruction, que le salarié a effectué des heures supplémentaires avec au moins l’accord implicite de l’employeur qu’il convient d’évaluer aux sommes suivantes':
1.611,06 euros bruts à titre d’heures supplémentaires, soit 83,84 heures majorées à 25% sur la période juin à décembre 2017, outre 161,10 au titre des congés payés afférents,
532,20 euros bruts à titre d’heures supplémentaires, soit 23,08 heures majorées à 50% sur la période juin à décembre 2017, outre 53,22 euros au titre des congés payés afférents,
1.289,11 euros bruts à titre d’heures supplémentaires, soit 65,77 heures majorées à 25% sur la période janvier à août 2018, outres 128,91 euros au titre des congés payés afférents,
164,64 euros bruts à titre d’heures supplémentaires, soit 7 heures majorées à 50% sur la période janvier à août 2018, outres 16,46 euros au titre des congés payés afférents';
'
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur le travail dissimulé
Attendu que selon les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales';
Attendu que l’article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Attendu que la dissimulation d’emploi salarié prévu par l’article L8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Qu’il appartient au salarié de démontrer que l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié en ne lui payant pas ses heures supplémentaires. Cette intention ne peut pas se déduire de la seule absence de preuve, par l’employeur, des horaires effectués par son salarié.
Attendu qu’ en l’espèce, la société, qui affirmait notamment lors de l’exécution du contrat de travail que M. [T] n’effectuait pas d’heures de travail durant les repas professionnels alors même que dès le mois de janvier 2019 l’inspecteur du travail lui avait signifié le contraire, ne pouvait ignorer que celui-ci travaillait plus que la durée prévue au contrat';
Que pour autant son salaire a toujours correspondu invariablement à la rémunération de 151,67 heures de travail par mois, soit 35 heures par semaine';
Attendu que le travail dissimulé par mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est ici établi';
Que l’employeur sera donc condamné à payer à M. [T] une indemnité d’un montant de 23'562,06 euros, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point';
Sur la demande de rappel de commissions
Attendu qu’en l’espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance';
Qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande de rappel de commissions';'
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. [T] la somme de 5'604 euros au titre de rappel de salaire ainsi que celle de 560 euros au titre des congés payés afférents';
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des garanties conventionnelles applicables au statut cadre
Attendu qu’il convient au préalable de relever que cette prétention a été formulée dès la première instance et que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce point dans les motifs de sa décision, se contentant de débouter le salarié de cette demande';
Attendu que l’analyse des pièces contractuelles (lettre d’embauche et avenants successifs) démontre que le salarié n’avait pas le statut cadre';
Que seuls les bulletins de salaire porte mention du fait qu’il est cadre';
Attendu que la proposition de l’employeur de modification du contrat de travail de juillet 2018 mentionne bien que le salarié pouvait, après une année d’exercice sur son secteur, prétendre au statut cadre en fonction des résultats obtenus';
Attendu que le salarié savait parfaitement qu’il n’était pas cadre et ne justifie en l’espèce d’aucune pièce pouvant laisser apparaître un préjudice sur ce point';
Attendu qu’il sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ';
Sur le harcèlement moral
Attendu que l’article L.1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel’ ;
'
'''''''' Attendu que l’article L 1154-1 du code du travail, prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné doit établir des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
'
'''''''' Attendu que M. [T] fait valoir qu’il a été victime de harcèlement moral se manifestant par des insultes, menaces dénigrements, pressions, mesures vexatoires, modification unilatérale du contrat de travail, une absence d’enquête malgré les dénonciations réalisées ayant entraîné une altération de sa santé physique et mentale';
Attendu qu’il produit notamment les éléments suivants':
Un courrier de l’inspecteur du travail à M. [T] en date du 14 mars 2019 faisant état qu’il avait rencontré l’employeur le 21 janvier 2019 et lui a formulé un certain nombre d’observations sur le portefeuille clients, les heures supplémentaires, les déplacements, la proposition de modification du contrat de travail, la violence verbale, les pressions. Concernant la violence verbale l’inspecteur du travail indique «'vous avez reconnu que certains propos avaient été tenus lors des entretiens. Je vous rappelle que ces propos n’ont pas à être tenus envers un salarié et sont inacceptables’Pour avoir vu le salarié à plusieurs reprises depuis plusieurs mois, je constate en effet que l’état de santé de Monsieur [T] s’est dégradé. Je ne peux que déplorer les pratiques managériales « musclées » et les incivilités’ je vous demande de revoir à l’égard des commerciaux les pratiques managériales, de mettre en place au sein de ce service une organisation adaptée (déplacements, objectifs, charge de travail) afin de prévenir les éventuels risques psychosociaux. Concernant Monsieur [T], je vous invite à rétablir des échanges constructifs avec le salarié sur son avenir professionnel au sein de l’entreprise »';
un courrier de l’inspecteur du travail à l’employeur en date du 8 avril 2019 ayant pour objet « rappel sur ma lettre d’observation du 8 mars 2019 » libellée comme suit « Par lettre en date du 8 mars 2019, je vous ai adressé un courrier sur les conditions de travail de Monsieur [T]. À ce jour, le suivi de votre dossier fait apparaître que vous n’avez pas répondu à mes observations. Ainsi, je vous saurai gré de bien vouloir m’informer dans les meilleurs délais des suites qui lui sont réservées'» ;
un courrier de l’inspecteur du travail à l’employeur en date du 5 juillet 2019 ayant pour objet « litige Monsieur [T] ». Il fait état du courrier de l’employeur et lui rappelle que les heures effectuées dans le cadre de déplacement chez les clients sont du temps de travail effectif et doivent être considéré comme des heures supplémentaires si la durée hebdomadaire est supérieure à 35 heures. Concernant les violences verbales l’inspecteur du travail indique « concernant les échanges avec Monsieur [T] et les violences verbales tenues à son encontre, je constate que la direction ne reconnaît pas tous les propos tenus. Or lors de ma visite, Monsieur [U] avait reconnu d’autres propos. De plus vous m’indiquez que « ces propos ne sont pas intervenus au cours des entretiens visés par Monsieur [T] mais dans un contexte totalement différent ». Vous ne pouvez minimiser ces échanges verbaux dans la mesure où ils se sont tenus au sein de l’entreprise et dans le cadre professionnel’ la souffrance au travail de Monsieur [T] est concomitante aux faits évoqués ci-dessus et entraîne une dégradation de son état de santé. Il ne me semble pas que vous ayez mis en place une organisation et des moyens adaptés pour éviter la dégradation des conditions de travail du salarié et prévenir les risques psychosociaux »';
le dossier médical de Monsieur [T]. Reçu le 20 décembre 2018 par le médecin il est indiqué « arrêt du 11 septembre 2018 à la suite d’un arrêt du 28 août au 10 septembre 2018, reprise une journée puis nouvel arrêt. A craqué « pleurs, a failli tout casser ». Pris en charge par le Docteur [Z], psychiatre. Traitement Seroplex, Alprozalam. Troubles du sommeil, peur de sortir, inhibition, ruminations +++, crises d’angoisse, quelques idées noires'». Revu par le médecin du travail le 11 mars 2019. Il est noté «'une perte de poids, des troubles anxieux majeurs, des troubles du sommeil, une émotivité++++, des pleurs, l’impression que sa vie est foutue, sentiment d’injustice et culpabilisation car ne travaille pas, retentissement familial. Conclusion : anxieux dépression réactionnelle sévère'». Le dossier évoque une demande de maladie professionnelle pour un état dépressif réactionnel à une situation de conflit au travail et la réception de conclusions du CRRMP qui indique « le comité considère que les conditions de travail ont exposé le salarié à un risque psychosocial et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteurs extras professionnels pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. En conséquence le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée'»';
33 ordonnances médicales du 6 juillet 2018 au 11 mai 2020. Ces ordonnances confirment la prescription de Seroplex et d’Aprozolam à de nombreuses reprises ainsi que d’autres médicaments';
un certain nombre de tableaux récapitulant les heures supplémentaires que le salarié estime avoir réalisées';
un certificat médical du Docteur [Z], psychiatre en date du 20 décembre 2018 qui indique « ce patient souffre d’une situation d’anxiété durable dans un contexte de harcèlement professionnel selon les dires du patient. Cet état de stress fait suite à une altercation avec son employeur l’ayant fortement déstabilisé. Cette décompensation anxieuse a nécessité la mise en route d’un traitement antidépresseur. Son état de santé justifie la mise en place d’une inaptitude. Le retour sur son poste de travail et dans son entreprise constitue une mise en danger immédiate »';
un certificat médical du Docteur [Z], psychiatre en date du 23 mai 2019 qui indique « ce patient est suivi depuis le mois d’août 2018 dans un contexte de dépression réactionnelle à la survenue de conflits au travail selon ses dires. L’évolution est peu favorable à ce jour, son état de santé n’est pas compatible actuellement avec une reprise d’activité professionnelle. Il bénéficie d’un traitement psychotrope en cours d’adaptation et d’un suivi psychiatrique régulier'»';
un certificat médical du docteur [Z] en date du 20 janvier 2020 qui indique « ce patient souffre d’une situation d’anxiété chronique et d’épuisement dans un contexte de harcèlement professionnel selon ses dires. L’évolution dépressive de cette situation de stress chronique est franche et malheureusement durable. Malgré le traitement psychotrope entrepris le moral reste très fragile en raison du sentiment d’injustice et de manque de reconnaissance profond. Son état de santé justifie la mise en place d’une inaptitude »';
un certificat médical du docteur [Z] en date du 17 février 2021 qui fait état de l’ensemble des consultations à son cabinet avec le salarié, soit 12 en 2018,18 en 2019,25 en 2020 et 4 en janvier et février 2021 ;
un certificat médical de ce même médecin psychiatre en date du 16 février 2021 indiquant que le salarié suivi depuis septembre 2017 avec une dégradation progressive de son état de santé. Il indique avoir évoqué à chaque rendez-vous les difficultés relationnelles qu’il vivait au travail. Il conclut que l’état dépressif du salarié est désormais chronicisé en raison de ses conflits non résolus à ce jour et encore responsable d’une souffrance morale intense';
un certificat médical du docteur [Y], médecin généraliste en date du 27 janvier 2020 et confirme la présence d’un état anxiodépressif réactionnel sévère ;
une enquête administrative de maladie professionnelle de la caisse primaire d’assurance-maladie du 12 juin 2019';
un certain nombre d’arrêts de travail du salarié ;
un certificat d’hospitalisation en hospitalisation de jour de Monsieur [T] à compter du 17 septembre 2020. Il est spécifié que depuis le 6 octobre 2020 le salarié participe à un atelier thérapeutique';
un courrier de l’employeur adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie en date du 12 mars 2019 émettant les plus grandes réserves quant à la reconnaissance du caractère professionnel lié à la maladie déclarée par Monsieur [T] ;
les procès-verbaux d’audition de Monsieur [T], M. [U] (PDG) et M. [I] (directeur commercial) par la caisse primaire d’assurance maladie. Monsieur [T] évoque la dégradation de ses conditions de travail, des propos insultants de la part de Monsieur [I] comme par exemple « j’en ai rien à foutre si vous n’êtes pas content, vous vous cassez'», de la part de M. [U] lorsque le salarié s’est plaint de M. [I] «'vous êtes un collabo, je n’aurais pas aimé être votre voisin durant la guerre'», le glissement vers l’activité de préparation des commandes lors des congés des magasiniers générant des heures supplémentaires (lorsqu’il s’est plaint auprès de M. [U] du fait que M. [I] refusait qu’il récupère ses heures supplémentaires, celui-ci lui a répondu «'d’aller se renseigner à pôle emploi pour voir s’ils allaient me payer les heures sup'»), lorsqu’il a évoqué des malfaçons sur un certain nombre de produits et de faire quelque chose pour que cela cesse M. [I] lui criant’ «'de mettre mes couilles sur la table et de ne pas balancer sur mes collègues'». M. [U] estime ne pas avoir eu les comportements décrits, sauf à préciser qu’il ne l’a pas traité de «'collabo'» mais qu’il n’aurait pas aimé être son voisin en 40. Concernant la réunion du 3 juillet 2018 M. [U] indique que l’agacement s’est installé par le propre comportement de M. [T]. M. [I] réfute quant à lui les propos qu’on lui attribue';
un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie à M. [T] en date du 24 décembre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie déclarée';
un courriel de Monsieur [I] adressé à Monsieur [T] le 30 mars 2015 qui écrit « Arrêtez de faire votre calimero'!! Il y a une règle que vous me rappelez régulièrement et qui est basé sur la MB/H'.. je ne fais que respecter la règle et quand je ne la respecte pas c’est pour vous encourager à vendre même si on lâche sur quelques points. Il faut donc accepter que quelquefois je ne lâche pas même si c’est ni votre faute ni la mienne. Petit rappel et ce sera le dernier : je n’ai pas refusé vos congés, j’ai refusé leur durée que je juge excessive. Pour les aménagements des RTT, je vous en ai accordé à vous aussi mais ce ne doit pas être ni une habitude ni une obligation. À bon entendeur salut'!!'»';
Un courriel de Monsieur [I] à Monsieur [T] en date du 15 juillet 2015 libellé comme suit « faites chier ne mélangez pas tout dans le même mail SVP'»';
un courriel de Monsieur [I] en date du 15 septembre 2015 adressé à Monsieur [T] qui indique « vous avez la mauvaise habitude de me prendre pour un C.. et d’être de très mauvaise foi’ c’est dommage je n’ai plus la patience et donc je ne joue plus. À bon entendeur''»';
un courriel de M. [I] adressé à M. [T] le 4 avril 2017 qui le sollicitait pour la réception de panneaux déroulants libellé comme suit «'Désolé de ne pas répondre rapidement à vos mails car je suis en tournée avec mon client de 7 heures à 18 heures tous les jours, je grimpe dans des panneaux à 7 m du sol et comme il fait 33° je me brûle les mains’ tout ça pour vous dire que ce n’est pas dans mes attributions et que j’ai peur d’être électrocuté ou de tomber de l’échelle’ contractuellement je ne devrais peut-être pas le faire, aller aux prud’hommes ou au chômage’ enfin, trouver un endroit où je risque rien’ ha ben j’ai trouvé : rester au frais dans un bureau et attendre l’appel de mes clients’ si vous avez d’autres problèmes gardez les j’en ai assez, si vous avez des solutions ça peut m’intéresser''»';
un courriel de Monsieur [I] adressé à Monsieur [T] en date du 7 avril 2016 libellé comme suit « si vos conditions de travail ne vous plaisent pas on peut en parler'' pour ce qui est des commandes, je vous demande de faire votre travail : c’est-à-dire entretenir une relation commerciale qui vous permet de vendre des produits Galvasteel et de gérer vos clients notamment lors de retards éventuels dus à des stocks bas au moment de la prise de commande. C’est le béaba du commercial !!! Apparemment vous avez du mal avec ces rudiments. Fin de discussion'». Monsieur [T] a répondu immédiatement par courriel en ces termes « pourquoi toute cette agressivité envers moi ''' Je viens vous parler d’un problème de stock suite à un mail de [A] qui annonce un délai de peinture exagéré, il suffit juste de me dire : vous rallongez les délais. Et je fais mon boulot comme vous dites’ inutile de me dire que «'vous en avez rien à branler'» et «'aller chercher du boulot ailleurs'»'!! On ne s’est pas parlé de la semaine, je n’ai vraiment pas compris votre réaction'''''». Quelques minutes plus tard Monsieur [I] répond au salarié par courriel «'fin de la discussion'»'';
un courriel de Monsieur [I] adressé à Monsieur [T] en date du 21 septembre 2017 libellé comme suit « c’est bien de prévenir les clients mais il faut éviter le': notre charge d’activité est trop importante, toutes mes commandes sont livrées avec des jours de retard. Les autres commandes ne les regardent pas. Ce n’est pas commercial même si c’est la vérité’ il faut savoir broder un peu cette vérité en argumentant différemment, dans le style': nous avons malheureusement pris du retard dans la fabrication pour des raisons indépendantes de notre volonté. On peut se réfugier derrière le fait que nous avons du mal à trouver de bons techniciens en intérim pour absorber la suractivité momentanée’ enfin bref, des arguments que tous les commerciaux doivent savoir utiliser avec parcimonie'»';
un courriel de M. [I] en date du 3 juillet 2018 libellé comme suit «'pour faire suite à notre entretien de ce midi avec [A] [U], nous souhaitons faire évoluer votre poste actuel vers un poste identique avec plus de visites chez les clients, ce qui malheureusement n’est pas fait aujourd’hui. L’objectif est de vous permettre d’aller chercher plus de nouveaux clients et de fidéliser davantage vos relations commerciales avec le portefeuille existant. L’environnement économique de notre marché nous oblige à renforcer notre présence terrain auprès du marché afin de garantir un volant d’activité élevé pour maintenir nos investissements et pérenniser les dernières embauches de la société. Pour ce faire nous vous proposons : une rémunération variable augmentée à 1 % sur le chiffre d’affaires facturées pour vos commissions en lieu et place des 0,75 % actuels, un contrat au forfait jours (218 jours) car vous serez autonomes dans l’organisation de votre temps de travail, un véhicule de service pour vos déplacements plus pack ordinateur itinérant à l’issue d’un an d’activité sous cette forme et si les résultats sont au rendez-vous, nous vous permettrons d’obtenir le statut de cadre. Afin de rapidement nous organiser pour le prochain exercice, nous attendons votre décision face à cette proposition sous huit jours. Nous restons à votre disposition si vous avez des questions complémentaires ». Le 11 juillet 2018 Monsieur [I] questionne le salarié sur la réponse à la proposition de modification des missions. Le 27 août 2018 Monsieur [I] a adressé un nouveau courriel au’ salarié libellé comme suit « pour faire suite à notre entretien de ce matin avec [A], je vous confirme les points suivants : votre objectif CA sur 2018/2019 est 1,1 M euros facturé, votre zone géographique Nord et Ouest (sans lister 46 départements), les exceptions en DOM-TOM que vous garderez (et 97 006, P 97 013, P97017, P97021, P97023)' merci de nous donner une réponse avant la fin de la semaine ». Par courriel en date du 29 août 2018 le salarié informe Monsieur [I] qu’il est placé en arrêt maladie pour quelques jours. Le 30 août 2018, alors que Monsieur [I] a eu connaissance de l’arrêt de travail du salarié, il lui adresse le SMS suivant « Bonjour [W], avez-vous réfléchi suite à notre dernier entretien avec [A] [U] sur la façon d’exécuter vos missions de commercial et les modifications de votre organisation que cela impose. J’ai besoin d’une réponse de votre part avant le 1er septembre pour la bonne marche de l’entreprise'». Par courriel en date du 31 août 2018 le salarié a répondu à Monsieur [I] en lui indiquant que dans la mesure où il lui fallait une réponse rapidement il souhaitait conserver son contrat. Or, alors même que le salarié a refusé la modification de son contrat de travail, M. [I] a adressé un courriel général le 11 septembre 2018 (dont M. [T] a été destinataire) prévoyant une réorganisation. Il est spécifiquement mentionné que M. [T] occupe les fonctions de commercial sur la zone Nord et Ouest. M. [I] spécifie que cette nouvelle organisation s’appliquera à compter du premier octobre 2018';
un échange de sms entre M. [I] et le salarié daté du 18 septembre (sans mention de l’année). L’échange est le suivant': M. [I]': «'c’est peut-être le moment de changer de métier'.Tôlerie forézienne va sûrement chercher quelqu’un'!!!ça vous dit pas'''''» M. [T]': «'en fait c’est ça vous me harcelez pour me forcer à partir, il me semblait bien. C’est très révélateur. Toute cette agressivité envers moi, tout s’éclaire'». M. [I]': «'Arrêtez je vais verser une larme'!!!Snif'!!'». M. [T]':' «'vous avez l’art de motiver votre commercial qui fait le plus de CA, c’est fou'!'». M. [I]': «'Arrêtez j’ai plus de mouchoir'!!'»';
une attestation de M. [B] salarié de l’entreprise depuis 1998, régulière en la forme, qui déclare «'j’atteste avoir vu sa situation se dégrader dans les derniers mois de son activité (2017 et surtout 2018). Visiblement très affecté après la réaction de certains mails et de réunions avec sa direction, je l’ai vu «'craquer'», en larmes, nous expliquant qu’il ne comprenait pas pourquoi il subissait ce traitement qualifié d’injuste'»';
une attestation de Monsieur [R], régulière en la forme, qui déclare « lors d’un vendredi, vers mai 2018, j’ai été témoin dans le bureau de [W] d’une altercation entre [A] et [K] [U] contre [W] [T], au sujet d’un chargement de camion d’une commande de [W] [T] certains camions ne pouvant venir que le vendredi après-midi, les caristes terminant leur semaine à midi, [W] a été contraint de charger à plusieurs reprise les camions, chose dont il se plaignait car son permis cariste n’était plus valable. Messieurs [U] ont reproché avec véhémence à [W] [T] de se plaindre en le menaçant de lui fournir «'un 35 heures à la maison'»'»';
un courriel de Monsieur [T] en date du 6 avril 2018 adressé à Monsieur [I] lui demandant de récupérer les heures passées à l’atelier en plus de ses horaires normaux pour préparer plusieurs commandes en retard. Le 9 avril 2018 Monsieur [I] lui a répondu par la négative en ces termes « non car vous n’avez fait sans arrière-pensée, sinon il fallait me le dire avant je vous aurais dit de ne pas le faire. Néanmoins nous avons tous remarqués votre engagement durant cette période difficile en production et nous vous en remercions »';
Attendu que’ les éléments produits, au vu de la concordance entre les différents pièces produites, pris dans leur ensemble, établissent des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre du salarié';
Attendu que l’employeur réfute tout harcèlement moral à l’encontre de M. [T]';
Attendu qu’il produit notamment au dossier les pièces suivantes':
un courrier du salarié en date du 8 janvier 2019 ayant pour objet «'alerte faits de harcèlement moral'»';
un courrier de l’inspecteur du travail en date du 8 mars 2019 adressé à l’employeur reprenant l’ensemble des doléances du salariés avec un commentaire déjà cité dans le cadre des pièces produites par le salarié';
un courrier de l’employeur à l’inspecteur du travail qui répond sur l’ensemble des points dénoncés par le salarié';
un courriel du salarié à l’employeur en date du 21 septembre 2017 libellé comme suit «'veuillez accepter [A] mes plus plates excuses, j’ai parlé avec la colère sans réfléchir, cela ne se reproduira pas. Comme vous êtes occupés ce jour, je vous représenterai demain mes excuses de vive voix'»';
un échange de courriels entre Monsieur [T] et Monsieur [I] en date du 29 novembre 2012. Le premier courriel de Monsieur [I] édicte un certain nombre de règles notamment quant à la validation préalable par lui des commandes de matériel spécifique. S’en suivent des courriels’ de Monsieur [T], très longs qui font état du fait que ces règles de fonctionnement ne solutionnent pas son problème. Monsieur [I] lui répond qu’il n’y a pas de lien hiérarchique entre lui et ses collègues quelques soient leur statut et le sien et que le seul +1 c’est lui-même. Il conclut « continuez à faire votre travail comme je vois le faire depuis mon arrivée. La seule chose que je vous demande de faire c’est de m’informer sur les moutons à cinq pattes’ et même si l’on perd un peu de temps j’en assumerai les conséquences'». Monsieur [T] répond à ce courriel en ces termes « ça s’appelle taper en touche comme un bon directeur c’est le faire ». Monsieur [I] conclut le dernier courriel en indiquant « c’est comme envoyer un mail à 17h57 et partir à 17h58 ' Pour éviter la discussion ' Venant de vous ça me surprend'!!'»';
Un échange de courriels entre Monsieur [T] et Monsieur [I] le 27 juin 2013. Monsieur [I] dit avoir fait une « boulette » concernant un prix de structure écran LED. Monsieur [T] lui répond « je pense que vous voulez m’économiser mais cela serait plus pratique que je fasse les devis, moi, qui suis au bureau plutôt que vous qui rentrez de votre soirée cuir et moustache’ c’est comme vous voulez c’est vous le chef'»';
Un échange de courriels entre le salarié et M. [I] en date du 24 septembre 2014 au sujet d’un devis sur un très gros client difficile. M. [T] répond à M. [I] en ces termes «'Il m’a dit que l’on était mauvais, que ce n’était pas normal de ne pas en avoir au moins trois en stock pour un produit que l’on a sur le catalogue’ tout doit être posé pour le 1er novembre. Il essaiera de faire passer le retard auprès de la commune (elle a validé notre modèle je pense). Dommage que vous n’ayez pas tenu compte des demandes du petit commercial que je suis'!!! Calimero'»';
Un échange de courriels entre M. [I] et M. [T] en date du 15 juillet 2015 au sujet d’un abri bus. La conversation a déjà été évoquée dans les pièces du salarié et il convient d’y ajouter qu’après le courriel de M. [I] «'faites chier ne mélangez pas tout dans le même mail SVP'» M. [T] répond «'désolé, je sais c’est l’heure de la sieste (avec un smile). Merci pour nouveau tarif'»';
Un échange de courriel entre M. [T] et M. [I] en date du 30 juin 2017 au sujet d’un déplacement dans le département 69. M. [I] lui donne le programme «'voiture+passage chez horizon+passage chez Lavaurs+passage chez Robert Leconte+passage''» et M. [T] répond «'en parlant de [Localité 4] j’ai la commande du totem, à mon avis vous allez entendre crier très fort lundi''». M. [I] répond «'même pas peur''» et M. [T] clôture en disant «'c’est sur vous restez planqué dans votre bureau pendant que je me bagarre (avec un smile)'»';
Une attestation de M. [F], chargé d’affaires qui indique «'je n’ai assisté à aucune situation dans laquelle Monsieur [I] a manqué de respect autre attitude déplacé envers ses collaborateurs au sein de l’entreprise. J’ai pour ma part de très bonnes relations avec cette personne dans le cadre professionnel » ;
une attestation de Madame [C], secrétaire comptable qui confirme que Monsieur [I] n’a jamais manqué de respect envers le personnel de l’entreprise et a toujours eu une bonne conduite dans le poste qu’il occupe';
une attestation’ de Madame [V], assistante commerciale qui confirme les propos de Madame [C] et Monsieur [F] ;
une attestation de M. [J] qui indique que Monsieur [U] a toujours su mettre les moyens humains, matériels et financiers pour la réussite totale de ses sociétés ainsi que pour ses collaborateurs';
un courriel de M. [I] à M. [T] en date du 11 septembre 2018 lui rappelant les fonctions et les missions de commercial, ses horaires de travail de 8h30/12h et 13h30/17 h du lundi au vendredi, le fait de ne pas réaliser d’heures supplémentaires sans l’accord de la direction , son objectif à atteindre pour la zone Nord et Ouest, sa rémunération variable qui reste inchangée, le matériel à sa disposition et le planning de ses déplacements à compter du premier octobre 2018. Le planning des déplacements prévoit un à deux départements par semaine. Lorsque deux départements doivent être visités, ceux-ci sont limitrophes ;
une note de service sur les déplacements des commerciaux et service après-vente datant du 27 mai 2015. Elle concerne le remboursement de frais de restauration, d’hébergement et frais de transport';
le document unique datant de juin 2018';
Attendu que les éléments produits par l’employeur sont tout à fait insuffisants pour caractériser que les décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’en effet si l’employeur produit un certain nombre de courriels du salarié manifestant une certaine forme de liberté dans les propos tenus à M. [I], ceux-ci sont tous antérieurs à l’année 2018 où la situation interpersonnelle s’est fortement dégradée';
Qu’en tout état de cause aucun management, même dans le secteur économique du commerce de produits ne peut justifier certains propos tenus par M. [I], dont la matérialité est établie, qui procèdent du mépris et de l’humiliation';
Attendu que de la même façon la pression de l’employeur auprès du salarié pour obtenir son accord sur la modification de son contrat de travail est révélatrice d’un mode de management maltraitant, un message étant même envoyé durant l’arrêt de travail de M. [T], celui-ci étant contraint de répondre alors que son contrat de travail était suspendu et que la modification impliquait de nombreux changements au niveau des déplacements professionnels';
Attendu que compte tenu de l’ensemble de ces éléments les premiers juges ont réalisé une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce en jugeant que M. [T] a été victime de harcèlement moral';
Attendu que compte tenu des pièces médicales déjà citées il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [T] la somme de 23'500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral subi';
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point';
Sur le licenciement
Attendu qu’en vertu de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2 du même code qui prohibent les actes de harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nul';
Attendu qu’en l’espèce, la chronologie des éléments médicaux déjà évoqués plus haut du dossier ainsi que les pièces produites démontrent que l’année 2018 a été marquée par un premier arrêt de travail le 28 août 2018, consécutif au mal être du salarié puisqu’il lui a été prescrit des anti-dépresseurs dès le mois de juillet 2018, puis une tentative de reprise d’une journée le 10 septembre 2018 s’étant soldée par un nouvel arrêt de travail prolongé jusqu’à sa déclaration d’inaptitude';
Que cet arrêt de travail initial se situe dans l’exacte période de proposition de modification de son contrat de travail et des sms échangés entre M. [I] et le salarié';
Attendu qu’outre le contenu des pièces médicales, les attestations de M. [B] et [R] sont par ailleurs totalement explicites sur l’origine du mal être au travail du salarié résultant du comportement de l’employeur sur le lieux du travail';
Attendu que force est donc de constater que l’inaptitude à laquelle a conclu le médecin du travail est consécutive aux faits de harcèlement moral que le salarié a subis, de sorte que son licenciement pour inaptitude doit être déclaré nul en application de l’article L.1152-3 du code du travail susvisé.
Attendu que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Attendu qu’en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, 'lorsque le licenciement est nul et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois';
Que compte tenu d’un salaire de référence non contesté des circonstances de la rupture, de son ancienneté et de sa situation professionnelle et personnelle il sera alloué à M. [T] 50 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul';
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d’indemnités de chômage ;
Qu’il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d’office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l’organisme intéressé, dès lors que celle-ci n’est pas connue ;
Attendu qu’il convient de condamner l’employeur à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les sommes dues à ce titre, dans la limite de 4 mois d’indemnités ;
Sur la remise de documents
Attendu qu’il y a lieu en l’espèce d’enjoindre l’employeur a remettre au salarié un bulletin de salaire rectifié et les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision';
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’employeur qui succombe sera condamné aux entiers dépens et à payer à M. [T] la somme de 2'800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dax en date du 16 août 2022 sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires et le licenciement et ses conséquences';
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du licenciement de M. [W] [T] intervenu le 17 mars 2020';
Condamne la SAS Galvasteel à payer à M. [W] [T] les sommes suivantes':
1.611,06 euros bruts à titre d’heures supplémentaires, soit 83,84 heures majorées à 25% sur la période juin à décembre 2017, outre 161,10 au titre des congés payés afférents,
532,20 euros bruts à titre d’heures supplémentaires, soit 23,08 heures majorées à 50% sur la période juin à décembre 2017, outre 53,22 euros au titre des congés payés afférents,
1.289,11 euros bruts à titre d’heures supplémentaires, soit 65,77 heures majorées à 25% sur la période janvier à août 2018, outres 128,91 euros au titre des congés payés afférents,
164,64 euros bruts à titre d’heures supplémentaires, soit 7 heures majorées à 50% sur la période janvier à août 2018, outres 16,46 euros au titre des congés payés afférents';
23'562,06 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé';
50'000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul';
Condamne la SAS Galvasteel à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail les indemnités chômage, dans la limite de 4 mois d’indemnités';
Enjoint la SAS Galvasteel à remettre à M. [W] [T] un bulletin de salaire rectifié et les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision';
Condamne la SAS Galvasteel aux dépens d’appel et à payer à M. [W] [T] la somme de 2'800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Coûts ·
- Dénonciation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Acte ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Bulletin de paie ·
- Homme ·
- Paie ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Île-de-france ·
- Cautionnement ·
- Cession de créance ·
- Banque ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Cotisations ·
- Compte courant ·
- Jugement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Assurances ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Avis ·
- Provision
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Charges ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail ·
- Identité ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Obligation de délivrance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Entreprise ·
- Principal ·
- Responsabilité ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Microprocesseur ·
- Compétitivité ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Marché mondial ·
- Actions gratuites
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Bouc ·
- Évaluation ·
- Instance judiciaire ·
- Rapport
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Mission ·
- Liquidateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Qualités ·
- Intérêt légal ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Homologation ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.