Irrecevabilité 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 4 juil. 2019, n° 18/06571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06571 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 juillet 2018, N° 17/07618 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MENDES, Société SMABTP c/ Société KORODUR INTERNATIONAL GMBH, SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 4 JUILLET 2019
N° RG 18/06571 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SVEN
AFFAIRE :
SA MENDES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
…
C/
X INTERNATIONAL GMBH agissant en lieu et place de X Y Z GMBH & CO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 17/07618
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
Me Martine DUPUIS
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA MENDES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 348 247 109
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20180435 -
assistée de Me Natacha DEMARTHE CHAZARAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0198
SMABTP Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 684 764
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20180435 -
assistée de Me Natacha DEMARTHE CHAZARAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0198
APPELANTES
****************
X INTERNATIONAL GMBH agissant en lieu et place de X Y Z GMBH & CO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860468
assisté de Me Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT – EBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0387 -
SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : B32 916 815 7
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42480
assistée de Me Renaud FRANCOIS de l’AARPI Cotté & François Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197 -
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 mai 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSE DU LITIGE
La société en nom collectif Val Bréon a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait édifier une plateforme
logistique de 55.000 m2 située dans la […] à Châtres (77).
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société Albat, radiée le 3 novembre 2015 et assurée auprès de la Mutuelle des architectes français
— MAF’ , maître d’oeuvre de conception et d’exécution,
— la société Bureau Veritas, contrôleur technique,
— la société Colas Ile de France Normandie -IDFN-, chargée du réseau sous dallage,
— la société Mendes, assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux
publics – SMABTP-, titulaire du lot n° 13 « dallage »,
— la SAS Société francilienne de Béton -SFB-, fabricant-fournisseur du béton ayant permis la
réalisation du dallage,
— la société de droit allemand X Y Z GmbH, fournisseur du durcisseur de
béton.
La réception du dallage a été prononcée avec réserves le 11 juillet 2007.
Courant décembre 2015, le maître de l’ouvrage a régularisé une déclaration de sinistre auprès de
l’assureur 'dommages-ouvrage’ en signalant l’apparition de résurgences sous forme de billes de
couleur ambre et d’éclatements superficiels du dallage béton.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été adressée à la société anonyme Axa France lard courant mai
2016 signalant une généralisation des surfaces touchées.
Pendant les opérations d’expertise amiable et afin de préserver leurs recours, la SA Mendes et son
assureur la SMABTP ont, par actes des 7 et 10 juillet 2017, assigné la MAF en sa qualité d’assureur
de la société Albat, la Société francilienne de béton -SFB- et la société de droit allemand X
Y Z GmbH – en garantie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Suivant exploit du 11 juillet 2017, la SAS Mendes et la SMABTP ont appelé en garantie la SAS
Colas IDFN et la SA Bureau Veritas devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par actes des 26, 30 et 31 octobre 2017, la société Colas IDFN a fait assigner en intervention forcée
et en garantie devant le tribunal de grande instance de Nanterre la SFB et la société X.
Suivant écritures signifiées le 12 janvier 2018, la Mutuelle des architectes français, en sa qualité
d’assureur de la société Albat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident d’incompétence au profit
du tribunal de grande instance de Paris.
Suivant écritures signifiées les 22 février et 1er juin 2018, la société de droit allemand X
International GmbH agissant en lieu et place de X Y Z GMBH & CO a
demandé au juge de la mise en état, au visa du réglement (UE) n°1215/2012, de déclarer le tribunal
de grande instance de Nanterre incompétent au profit de la juridiction allemande dans le ressort de
laquelle est domiciliée la société X.
La SFB a également soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance
de Créteil.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— dit que la juridiction française n’est pas compétente pour connaître de l’action des sociétés Mendes
et SMABTP contre la société de droit allemand X International GmbH agissant en lieu et
place de X Y Z GMBH & CO (instance n° 17/07619) ;
— ordonné la disjonction des demandes des sociétés Mendes et SMABTP contre la société de droit
allemand X International GmbH agissant en lieu et place de X Y Z
GMBH & CO sous le nouveau numéro de R.G. 18/06628 ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— dit que la juridiction française n’est pas compétente pour connaître de l’action de la société Colas
IDF contre la société de droit allemand X International GmbH, agissant en lieu et place de
X Y Z GMBH & CO – n° RG 17/11028 - ;
— ordonné la disjonction des demandes de la société Colas IDFcontre la société de droit allemand
X International GmbH, agissant en lieu et place de X Y Z GMBH &
CO -nouveau numéro RG 18/06629 - ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— débouté la société Francilienne de Béton et la MAF de leurs exceptions d’incompétence ;
— dit en conséquence que le tribunal de grande instance de Nanterre est compétent pour connaître de
l’action des sociétés Mendes et SMABTP contre la MAF et contre la société Francilienne de Béton et
de l’action de la société Colas IDFN contre la société Francilienne de Béton ;
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de R.G. 17/07618, 17/07619 et
17/11028 sous le seul numéro de R.G. 17/07618 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 septembre 2018 pour conclusions en défense au
fond après jonction ;
— débouté les sociétés Colas IDFN et Francilienne de Béton de leur demande sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés Mendes et SMABTP à payer à la société de droit allemand X
International GmbH agissant en lieu et place de X Y Z GMBH & CO la
somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Colas Ile de France Normandie à payer à la société de droit allemand X
International GmbH agissant en lieu et place de X Y Z GMBH & CO la
somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés Mendes et SMABTP et la société Colas Ile de France Normandie aux
dépens.
Le 21 septembre 2018, la SA Mendes et la SMABTP ont interjeté appel par acte qui vise
expressément la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la juridiction française non compétente pour
connaître de leur action contre la société de droit allemand X International GmbH, en ce
qu’elle a ordonné la disjonction de leur demande contre cette même société, renvoyé les parties à
mieux se pourvoir et les a condamnées aux dépens et à payer à la société X la somme de 1.000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 11 décembre 2018, la SA Colas, intimée, a formé appel incident.
*******
Dans ses conclusions transmises le 28 février 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SA Mendes et la SMABTP, appelantes,
demandent à la cour de :
— les recevoir en leur écritures, y faisant droit ;
— déclarer tant irrecevable qu’infondée la société X international GmhB en son incident, l’en
débouter ;
— déclarer leur appel parfaitement régulier ;
— condamner la société X international GmhB à leur verser la somme de 1.500,00 € chacune
au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— saisir pour avis la Cour de Cassation sur les modalités de l’appel à interjeter d’une ordonnance du
juge de la mise en état statuant exclusivement sur une exception d’incompétence au regard de l’article
776 alinéa 4 et l’article 905 du code de procédure civile et des nouvelles dispositions de l’article 83
du même code ;
En toute hypothèse,
— condamner la société X international GmhB aux entiers dépens de l’instance, dont distraction
faite conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés appelantes font valoir en substance :
— que l’article 776, alinéa 4, du code de procédure civile prévoit, comme procédure exclusive d’appel
d’une ordonnance du juge de la mise en état ne s’étant pas prononcé sur le fond, l’appel dit
'compétence’ dans un délai de 15 jours ;
— qu’en conséquence le contredit n’est pas la voie de recours à adopter et les dispositions de l’article
905 du code de procédure civile sont applicables à la présente procédure d’appel ;
— qu’en ce qui concerne la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre, les dispositions de
l’article 48 du code de procédure civile relatives à la clause attributive de compétence et l’exigence de
bonne foi dans les relations contractuelles ne sont pas respectées, cette clause ne figurant pas de
façon apparente dans les conditions générales de vente, rédigées en allemand ;
— qu’en tout état de cause, l’article 42 alinéa 2 du même code, qui fait échec à une clause attributive
de compétence, même valablement formée, lorsqu’existe une indivisibilité entre les demandes
présentées contre les divers défendeurs (Civ. 1re 23 octobre 1990 : Bull. civ. I, n°219), a vocation à
s’appliquer au présent litige ;
— que ces constatations permettent de conclure à une indivisibilité des demandes qui justifie la
compétence du tribunal de grande instance de Nanterre.
Dans ses conclusions transmises le 22 mars 2019 et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société X international GmhB, intimée,
demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
In limine litis
— constater que la SA Mendes et la société SMABTP n’ont pas respecté les dispositions des articles
83 et suivants du code de procédure civile ;
Par conséquent,
— déclarer la déclaration d’appel enregistrée par la SA Mendes et la SMABTP, caduque ;
— déclarer l’appel interjeté par la SA Mendes et la SMABTP, irrecevable en l’absence de motivation ;
— déclarer l’appel incident formé par la SA Colas, irrecevable.
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de
Nanterre le 3 juillet 2018 ;
Par conséquent,
* sur l’incompétence internationale de principe :
— juger le tribunal de grande instance de Nanterre internationalement incompétent au regard de
l’article 4 al. 1 du règlement Bruxelles I bis puisque la société X , de droit allemand, n’a pas
son siège social dans le ressort de cette juridiction ;
— par conséquent, renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction allemande dans le
ressort de laquelle est domiciliée la société X ;
* sur l’incompétence , qu’en application de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis, les tribunaux de
Amberg sont exclusivement compétents pour statuer sur tout litige issu des contrats conclus entre les
sociétés Mendes et X ;
— par conséquent, déclarer le tribunal de grande instance de Nanterre internationalement incompétent
au regard de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis et renvoyer la SA Mendes et la compagnie
SMABTP à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Amberg (Allemagne) visé par les
contrats ;
* sur l’incompétence internationale découlant des chefs de compétences spéciales invoqués par la SA
Colas IDF – RG du tribunal de grande instance Nanterre 17/11028- :
— juger qu’en application des articles 7-2, 8-1 et 8-2 du règlement Bruxelles I bis, le tribunal de
grande instance de Nanterre n’est pas compétent pour connaître des demandes formées par la SA
Colas IDF l’encontre de la société X International GmbH ;
— par conséquent, déclarer le tribunal de grande instance de Nanterre internationalement incompétent
au regard des articles 7-2, 8-1 et 8-2 du règlement Bruxelles I bis et renvoyer la SA Colas IDF à
mieux se pourvoir devant la juridiction internationalement compétente ;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société X international GmhB fait valoir en substance :
— que l’appel est formé contre une ordonnance de mise en état qui statue sur la compétence et sur des
mesures d’administration judiciaire ; qu’il s’agit en conséquence d’un appel compétence et non d’un
appel simple et cette procédure répond désormais aux exigences des articles 83 à 85 du code de
procédure civile ;
— que ces dispositions imposent la saisine du premier président de la cour d’appel pour être autorisé
dans cette hypothèse à assigner à jour fixe dans le délai d’appel, que cette solution est confirmée par
un arrêt de la cour d’appel de Versailles – 20 décembre 2018, n°18/01967- et un arrêt de la cour
d’appel de Paris – 8 novembre 2018, n°18-06629- ;
— que ces dispositions sont exclusives des dispositions de l’article 905 du même code dont se
prévalent les appelants ;
— qu’en l’absence de saisine du premier président de la cour d’appel de Versailles dans le délai imparti
d’appel de 15 jours en vue d’une audience à heure fixe, l’appel est caduc ;
— qu’en tout état de cause l’appel formé par les appelants n’a pas respecté l’obligation de motivation
particulière imposée par l’article 85 alinéa premier du code de procédure civile ; qu’aucune
motivation particulière ultérieure à la déclaration d’appel ne saurait être admise ;
— que la déclaration d’appel devant être déclarée irrecevable, l’appel incident formé par la SA Colas
IDFN l’est également en vertu de l’article 550 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions transmises par voie d’appel incident le 11 décembre 2018 et auxquelles il
convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Colas IDFN,
intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 3 juillet 2018 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté la
SAS SFB et la MAF de leur exception d’incompétence ;
Et statuant de nouveau,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société X international GmhB ;
— déclarer le tribunal de grande instance de Nanterre compétent pour connaître du litige qui lui est
soumis ;
— prononcer la jonction de la procédure enrôlée initialement sous le numéro RG 17/11028 -désormais
enrôlée sous le numéro RG 18/06629- et relative à l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la société
X international GmhB, avec la procédure principale enrôlée sous le n° RG 17/07618 ;
— débouter la société X international GmhB de l’intégralité de ses demandes, y comprise celle
formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la société X international GmhB à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société X international GmhB aux entiers dépens, dont distraction faite
conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes et de son appel incident, la SA Colas IDFN fait valoir en substance que :
— que l’absence de lien contractuel avec la société X international GmhB n’est pas contestée ;
qu’en conséquence ne lui est pas applicable la clause d’élection de for insérée dans les conditions
générales de vente par la société en question, et qui ferait échec à l’article 8 du règlement Bruxelles I
bis ;
— que le juge de la mise en état a commis un défaut de réponse à conclusions en n’examinant pas
l’application concurrente de l’article 8-2 à l’article 7-2 du règlement susvisé comme elle l’y invitait;
qu’en effet, l’appel en garantie qu’elle a dirigé contre la société X international GmhB trouve
sa raison d’être dans l’instance principale à laquelle la société Bureau Veritas, qui a son siège social
dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, est partie ;
— qu’en tout état de cause l’article 7-2 du règlement Bruxelles I bis permet d’attraire un justiciable sur
le sol d’un autre Etat membre ;
— que la jonction de la demande d’appel en garantie à l’encontre de la société X avec l’instance
principale relève d’une bonne administration de la justice dans la mesure où cette dernière a engagé
sa responsabilité dans le cadre des désordres allégués par les demandeurs à la procédure principale,
la SA Mendes et la SMABTP.
*******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal :
En application de l’article 771 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à
son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer
sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les
incidents mettant fin à l’instance, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et
incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au
dessaisissement du juge.
Selon l’article 776 du code de procédure :
"Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le
fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou
de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci
ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de
corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort,
elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de
l’obligation n’est pas sérieusement contestable.".
Il résulte de ces dispositions que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel
immédiat, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu’elles statuent sur une
exception de procédure, parmi lesquelles figurent les exceptions d’incompétence.
En ce qui concerne l’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence, le contredit de
compétence, voie de recours prévue en application de l’article 80 du code de procédure civile à
l’encontre de la décision par laquelle le juge se prononçait sur la compétence sans statuer sur le fond
du litige, est supprimé par les dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, applicables aux
appels formés à compter du 1er septembre 2017.
L’article 83, modifié par le décret du 6 mai 2017, prévoit désormais, dans la section I du chapitre II,
relative aux exceptions de procédure que sont les exceptions de compétence, que :
"Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut
faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel
lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure
provisoire.".
L’article 84 du même code précise que :
"Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il
notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation
obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai
d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de
bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.".
L’article 85 du code de procédure civile, modifié, prévoit enfin que :
« Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise
qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité,
être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette
déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à
jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le
jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit
à l’article 948.".
La cour rappelle que le terme « jugement », utilisé dans les articles 84 et 85 sus visés, est générique et
s’applique dès lors à l’ensemble des décisions, y compris les ordonnances du juge des référés ou du
juge de la mise en état, par lesquelles le juge se prononce sur la compétence.
S’il est constant qu’avant la réforme introduite par le décret du 6 mai 2017 sus visé, l’article 905 du
code de procédure civile prévoyait expressément une procédure d’appel à bref délai pour les
ordonnances du juge des référés et celles du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de
compétence visées à l’article 2° de l’article 776 du même code, que la voie du contredit était dès lors
interdite à l’encontre des ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de
procédure, la réforme instituée par le décret du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à
l’appel en matière civile tend à l’unification, par les dispositions spéciales des articles 83 et suivants
du code de procédure civile, de l’appel-compétence.
C’est ainsi que, « nonobstant toute disposition contraire », la procédure désormais applicable à l’appel
d’une décision se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige est celle de
l’assignation à jour fixe sur autorisation accordée par le premier président de la cour, si la procédure
d’appel impose la constitution d’avocat ou, dans le cas contraire, pour les procédures d’appel sans
représentation obligatoire, la fixation prioritaire prévue à l’article 948 du code de procédure civile.
Il résulte dès lors de l’esprit et de la lettre des dispositions spéciales issues de la réforme que,
dérogeant à la procédure d’appel à bref délai désormais soumise, en application des articles 905 et
suivants du code de procédure civile, à des délais impératifs, la procédure d’appel avec représentation
obligatoire d’une décision statuant exclusivement sur la compétence, en ce comprise celle du juge de
la mise en état, est celle, plus souple et sans instruction de l’affaire, de la requête à jour fixe,
l’appelant devant toutefois, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai de
quinze jours prévu à l’article 84, le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe.
L’article 776 2° du code de procédure civile, s’il est demeuré inchangé, ne pose en effet que le
principe de la voie de l’appel immédiat ouverte à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en
état statuant sur une exception de procédure et les dispositions spéciales de l’appel- compétence,
portant suppression du contredit de compétence et unification de la procédure d’appel applicable,
doivent désormais prévaloir sur les dispositions générales de la procédure à bref délai prévue à
l’article 905.
La cour rappelle enfin que les intimés n’ont pas à justifier d’un grief dès lors que la caducité de
l’appel est encourue au titre non pas d’un vice de forme mais du non-respect des modalités
procédurales respectivement fixées par l’article 84 modifié du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel principal formé le 21 septembre 2018 par les sociétés Mendes et SMABTP est
expressément limité aux chefs de décision déclarant la juridiction française non compétente pour
connaître de leur action contre la société de droit allemand X International GmbH , ordonnant
la disjonction de leur demande contre cette même société, renvoyant les parties à mieux se pourvoir
et les condamnant à payer les dépens et une somme à la société X sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
La cour n’est saisie en conséquence que d’un appel portant sur la compétence, étant relevé que les
jonctions et disjonctions prononcées sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles
d’appel et que les chefs de décision statuant sur les frais irrépétibles et les dépens ne sont pas de
nature à modifier l’objet de l’appel en ce qu’ils ne statuent que sur des demandes accessoires.
En tout état de cause, le juge de la mise en état a uniquement statué, dans le dispositif de sa décision,
sur les exceptions de compétence soulevées.
Or, il n’est pas contesté que les sociétés appelantes n’ont pas saisi , dans le délai d’appel, le premier
président aux fins d’être autorisées à assigner à jour fixe les intimées.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que la déclaration d’appel principal est
caduque, en application de l’article 84, alinéa 2, du code de procédure civile.
En outre et de manière surabondante, la cour relève que la déclaration d’appel, qui n’est pas conforme
aux exigences de motivation telles que fixées par le premier alinéa de l’article 84 sus vis, est en tout
état de cause irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel compétence incident :
Au regard de la caducité de l’appel principal, l’appel incident formé par la SA Colas IDF est
irrecevable conformément à l’article 550 du code de procédure civile.
L’effet dévolutif n’ayant pas joué, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à la
jonction de procédures et les prétentions subsidiaires soutenues par les parties.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
DÉCLARE caduque la déclaration d’appel principal des sociétés Mendes et SMABTP,
DÉCLARE irrecevable en conséquence l’appel incident formé par les SA Colas Ile de France
Normandie,
En l’absence d’effet dévolutif ,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subséquentes de jonction et les prétentions subsidiaires
soutenues par les parties,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses entiers dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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