Confirmation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 janv. 2023, n° 22/02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 mars 2022, N° 21/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02732 – N° Portalis
DBVX-V-B7G-OHTA
Décision du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LYON
du 28 mars 2022
RG : 21/00213
Société BLEU HORIZON
C/
S.A.R.L. TOPEINTURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Janvier 2023
APPELANTE :
LA SOCIETE BLEU HORIZON
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
INTIMEE :
LA SOCIETE TOPEINTURE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON, toque : 2339
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 12 Janvier 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SCCV Bleu Horizon a fait appel à la Sarl Topeinture pour la réalisation de travaux de peinture des revêtements muraux d’un immeuble en chantier, au [Adresse 3] (Rhône) Les parties ont conclu un marché à forfait en date du 16 février 2018.
Le 3 mars 2020, le maître d’ouvrage a notifié à l’entrepreneur la résiliation unilatérale du contrat en alléguant du retard dans l’exécution de ses prestations. La société Topeinture, qui conteste la responsabilité de ce retard, a vainement réclamé le réglement du solde de ses factures.
Par acte d’huissier de justice du 18 décembre 2020, la Sarl Topeinture a fait assigner la SCCV Bleu Horizon à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 63.196,28 euros ttc en dédommagement de la résiliation unilatérale du marché de travaux,
— 9.534,96 euros ttc correspondant au solde de ses factures n°716 et 717,
— 3.945,98 euros ttc au titre de la restitution de la retenue de garantie.
La SCCV Bleu Horizon a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle de la demande en paiement de l’entrepreneur, ainsi que d’une demande de provision.
Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le juge de la mise en état de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon a :
— jugé que la procédure de constatation des droits à paiement de la Sarl Topeinture n’a pas été régulièrement mise en oeuvre par la SCCV Bleu Horizon,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle de la demande en paiement de la Sarl Topeinture,
— rejeté la demande de provision formée par la SCCV Bleu Horizon,
— condamné la SCCV Bleu Horizon à payer à la Sarl Topeinture la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par l’incident,
— condamné la SCCV Bleu Horizon aux dépens générés par l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mai 2022 pour conclusions sur le fond de la SCCV Bleu Horizon, avec injonction de conclure,
— dit que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 18 mai 2022 à minuit et ce à peine de rejet.
La société Bleu Horizon a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 13 avril 2022 en indiquant par erreur comme objet de l’appel des dispositions relatives à une autre décision, ainsi qu’il suit :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
« Condamnons in solidum la SAS MP Commercialisation et la Sas Société d’études foncières et investissements à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [P] [W] épouse [F] la somme provisionnelle de 4.109,63 euros à valoir sur la réalisation des travaux.
Condamnons in solidum la SAS MP Commercialisation et la SAS Société d’études foncières
et investissements à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [P] [W] épouse [F] la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Déboutons la SAS MP Commercialisation de sa demande reconventionnelle en paiement provisionnel du solde des travaux.
Déboutons la SAS MP Commercialisation de ses plus amples demandes.
Condamnons in solidum la SAS MP Commercialisation et la SAS Société d’études foncières et investissements à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [P] [W] épouse [F] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboutons la SAS MP Commercialisation de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons in solidum la SAS MP Commercialisation et la SAS Société d’études foncières
et investissements à supporter les entiers dépens de la présente instance. »
Il était néanmoins joint au message RPVA contenant la déclaration d’appel une annexe ainsi libellée :
'Déclaration d’appel par-devant la cour d’appel de Lyon
Je soussigné Maître Stéphane Bonnet [[Courriel 8] – 06.29.94.64.98],
avocat associé président de la SELAS Léga-Cité, avocat au Barreau de Lyon, demeurant 136 cours Lafayette à Lyon (Tel : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01]),
interjette appel de l’ordonnance de référé rendue le 28 mars 2022 par le Juge dela Mise en Etat du tribunal judiciaire de Lyon sous le RG n°21/00213 Chambre 3 cab 03D.
Pour:
La société Bleu Horizon, société civile de construction vente, au capital de 100,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 820 232 981, dont le siège social est sis [Adresse 5]), représentée par ses dirigeants légaux en exercice demeurant ès-qualités audit siège dont le siège social est sis [Adresse 5]
contre:
La société Topeinture, société à responsabilité limitée au capital de 5 000,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 532 678 075, dont le siège social est sis [Adresse 4]), représentée par ses dirigeants légaux en exercice demeurant ès-qualités audit siège,
des chefs suivants :
« Jugeons que la procédure de constatation des droits à paiement de la Sarl Topeinture n’a pas été régulièrement mise en 'uvre parla SCCV Bleu Horizon ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle de la demande en paiement de la Sarl Topeinture ;
Rejetons la demande de provision formée par la SCCV Bleu Horizon ;
Condamnons la SCCV Bleu Horizon à payer à la Sarl Topeinture la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en indemnisation des frais irrépétibles générés par I’incident ;
Condamnons la SCCV Bleu Horizon aux dépens générés par I’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mai 2022 pour conclusions sur le fond de la SCCV Bleu Horizon, avec injonction de conclure ;
Disons que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 18 mai 2022 à minuit et ce à peine de rejet.'
Par ordonnance du 20 avril 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 22 novembre 2022 à 13h30.
Par dernières conclusions du 13 juillet 2022, la SCCV Bleu Horizon demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des dispositions de l’article 1794 du code civil, 700 et 795 du code de procédure civile :
— juger irrecevables les demandes tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel et irrecevables les conclusions et demandes de l’appelant ;
— rejeter les demandes tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel et irrecevables les conclusions et demandes de l’appelant ;
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 28 mars 2022 en ce qu’elle mentionne :
'Jugeons que la procédure de constatation des droits à paiement de la Sarl Topeinture n’a pas été régulièrement mise en 'uvre par la SCCV Bleu Horizon ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle de la demande en paiement de la Sarl Topeinture ;
Rejetons la demande de provision formée par la SCCV Bleu Horizon ;
Condamnons la SCCV Bleu Horizon à payer à la Sarl Topeinture la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en indemnisation des frais irrépétibles générés par l’incident ;
Condamnons la SCCV Bleu Horizon aux dépens générés par l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mai 2022 pour conclusions sur le fond de la SCCV Bleu Horizon, avec injonction de conclure ;
Disons que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 18 mai 2022 à minuit et ce à peine de rejet.'
statuant de nouveau,
— juger que les demandes indemnitaires de la société Topeinture se heurtent à une fin de non-recevoir, en l’occurrence une forclusion contractuelle ;
— les déclarer irrecevables ;
— mettre fin à l’instance ;
— condamner la société Topeinture à payer à la SCCV Bleu Horizon la somme provisionnelle de 28.402,48 euros au titre du solde du décompte général définitif réputé accepté ;
— condamner la société Topeinture à payer à la SCCV Bleu Horizon la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers frais et dépens.
En ses dernières conclusions du 17 octobre 2022, la Sarl Topeinture demande à la Cour ce qui suit, en visant les articles 562, 901 et 905-2, 122 et 789 du code de procédure civile et 1794 du code civil :
in limine litis,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel n°22/02181 du 13 avril 2022 formée par la société Bleu Horizon à l’encontre de l’ordonnance du 28 mars 2022 en ce qu’elle ne comporte pas expressément les chefs critiqués de l’ordonnance ;
à titre principal,
— juger que la cour d’appel de Lyon n’est saisie d’aucune demande de la société Bleu Horizon en l’absence d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel n°22/02181 du 13 avril 2022,
— déclarer irrecevables les demandes formulées en appel par la société Bleu Horizon en raison de l’effet dévolutif inexistant ;
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du 28 mars 2022 n°21/00213 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon qui a statué en ces termes :
'Jugeons que la procédure de constatation des droits à paiement de la Sarl Topeinture n’a pas été régulièrement mise en 'uvre par la SCCV Bleu Horizon ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle de la demande en paiement de la Sarl Topeinture ;
Rejetons la demande de provision formée par la SCCV Bleu Horizon ;
Condamnons la SCCV Bleu Horizon à payer à la Sarl Topeinture la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par l’incident ;
Condamnons la SCCV Bleu Horizon aux dépens générés par l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mai 2022 pour conclusions sur le fond de la SCCV Bleu Horizon, avec injonction de conclure ;
Disons que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 18 mai 2022 à minuit et ce à peine de rejet.'
en tout état de cause,
— débouter la société Bleu Horizon de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société Bleu Horizon à verser à la société Topeinture la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’exception de nullité de la déclaration d’appel et de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’effet dévolutif de l’appel
La SCCV BH n’expose aucun moyen à l’appui de sa demande visant à voir juger irrecevables les demandes tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel et irrecevables les conclusions et demandes de l’appelant.
Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel
L’article 901.4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 applicable en la cause, prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La société Bleu Horizon fait valoir que l’annexe jointe à la déclaration d’appel a été jointe à la signification de la déclaration d’appel effectuée par huissier de justice, selon les indications de l’avis de fixation à bref délai.
Ces chefs d’ordonnance ont encore été repris dans les conclusions d’appelant qui ont été signifiées par huissier à la société Topeinture.
L’appelante en déduit que l’intimée ne saurait sérieusement soutenir avoir subi un « grief », consistant en l’absence de connaissance des « chefs critiqués de l’ordonnance du 28 mars 2022. » Elle en veut pour preuve qu’elle a pris des conclusions d’intimée adaptées aux chefs d’ordonnance discutés.
La société Topeinture répond que l’irrégularité lui a causé nécessairement un grief, en la contraignant à constituer avocat sans connaître les chefs d’ordonnance critiqués. Elle ajoute que l’annexe n’a pas pu régulariser la nullité de la déclaration d’appel, laquelle ne peut, aux termes des avis donnés par la Cour de cassation, être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel signifiée dans les délais impartis à l’appelante pour établir ses conclusions.
Sur ce, le défaut d’indication des mentions du jugement critiquées est une irrégularité de forme qui fait encourir à la déclaration d’appel, acte de procédure, une nullité soumise à la démonstration d’un grief causé à la partie intimée, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société Topeinture ne dénie pas avoir été destinataire de l’annexe à la déclaration d’appel à l’occasion de la signification de celle-ci le 27 avril 2022 et cet annexe est d’ailleurs mentionnée dans l’acte délivré par l’huissier de justice signficateur.
Dans ces conditions, eu égard à l’erreur manifeste affectant la déclaration d’appel stricto sensu, la société Topeinture n’a pu se méprendre sur l’objet de l’appel et les dispositions critiquées mentionnées dans l’annexe. En conséquence, la déclaration d’appel n’est pas nulle à défaut de démonstration d’un grief, étant de surcroît observé que l’intimée a constitué avocat le 23 mai 2022 et exercé sa défense en temps voulu.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 562 al.1er du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La jurisprudence précise que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, la dévolution n’opère pas.
En l’espèce, l’annexe a été jointe au message RPVA de Me Bonnet adressant au greffe de la Cour la déclaration d’appel en format XML, la déclaration d’appel en format PDF et l’ordonnance attaquée.
La déclaration d’appel en format XML, qui contient les mêmes dispositions erronées sur l’objet de l’appel contient en commentaire l’indication suivante :'Vous trouverez ci-joint ma déclaration d’appel accompagnée de son annexe, de l’ordonnance rendue le 28-03-2022 et du timbre fiscal.'
La déclaration d’appel en format PDF détaille de manière erronée l’objet de l’appel, selon les mentions rappelées ci-avant, et ne contient aucun renvoi à l’annexe.
La société Bleu Horizon soutient que les chefs de jugement contenus, par erreur, dans la déclaration d’appel, et concernant un autre litige, sont utilement complétés par ceux contenus dans l’annexe jointe à la déclaration d’appel et signifiée à l’intimée.
Elle ajoute qu’ils sont repris dans les conclusions de l’appelant et ont assuré l’effet dévolutif de l’appel, dévolution à laquelle la société Topeinture n’a pas manqué de répondre.
Cependant, la mention 'le cas échéant’ appliquée à l’annexe de la déclaration d’appel dans l’article 901 du code de procédure civile se comprend comme le fait que cette annexe présente un caractère facultatif.
Elle est essentiellement destinée à permettre à l’avocat de détailler les chefs de décision critiqués lorsque le format de la déclaration d’appel s’avère insuffisant pour ce faire, mais la déclaration peut directement renvoyer au contenu de l’annexe, sans exigence particulière quant au volume du texte.
L’annexe peut donc comporter les chefs de décision critiqués et fait corps avec la déclaration stricto sensu.
En l’espèce, la saisine de la Cour est opérée par la déclaration d’appel complétée par l’annexe. Le fait que la déclaration d’appel comporte des mentions erronées est sans incidence sur la saisine de la Cour régulièrement opérée par les mentions de l’annexe exposant les dispositions de l’ordonnance critiquée.
En conséquence, la Cour est valablement saisie et doit examiner les demandes de l’appelante qui sont recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle de la demande en paiement de la Sarl Topeinture
L’ordonnance attaquée, qui se borne à viser les conclusions des parties, n’expose pas la fin de non-recevoir opposée par la SCCV Bleu Horizon. Il convient donc de se reporter aux écritures des parties en cause d’appel, lesquelles s’avèrent pour le moins confuses.
Il en ressort néanmoins que la SCCV Bleu Horizon, pour voir déclarer irrecevables les demandes de la société Topeinture, se prévaut des articles 14.3 et 14.4 du cahier des clauses admnistratives générales du marché passé entre les parties, libellés comme suit :
14.3 . Mémoire définitif
Les mémoires définitifs seront adressés en quatre exemplaires au Maître d’Ouvrage et au Maître d''uvre dans un délai de 30 jours maximum suivant la date de réception des travaux.
Tout mémoire définitif adressé avant la réception des travaux sera réputé non avenu.
L’Entrepreneur devra transmettre au Maître d''uvre, dans le même délai toutes les pièces comptables permettant de procéder à l’arrêté des comptes, en particulier toutes pièces relatives à des travaux exécutés pour le compte d’autres Entrepreneurs.
14.4 Vérification du mémoire et établissement du décompte général définitif :
Dans le délai de 30 jours suivant la réception du mémoire définitif, le Maître d''uvre vérifiera le mémoire et établira le décompte général définitif de l’Entrepreneur. Il l’adressera au Maître de l’Ouvrage, suivant les conditions du marché en tenant compte des avenants éventuels acceptés et signés par le Maître de l’Ouvrage et après déduction, le cas échéant, des pénalités prévues au marché.
Toutefois le Maître d''uvre n’établira le décompte général définitif de l’Entrepreneur qu’après remise du quitus par l’Entrepreneur gestionnaire du compte prorata, par les entreprises sous-traitantes et par les fournisseurs auxquels aura été consentie une délégation de paiement.
Dans le délai de 30 jours suivant la réception de ce décompte général définitif le Maître de l’Ouvrage le notifiera à l’Entrepreneur qui disposera alors d’un délai de 15 jours pour présenter par écrit ses observations éventuelles au Maître d''uvre et en aviser simultanément le Maître de l’Ouvrage. Passé ce délai l’Entrepreneur sera censé avoir accepté le décompte général définitif.
Le paiement du solde sera effectué par traite à 60 jours de la notification du décompte général définitif à l’Entrepreneur.
La société Bleu Horizon fait valoir qu’elle a notifié à la société Topeinture le décompte général définitif par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 janvier 2021. Selon l’appelante, l’entreprise, qui n’a pas formulé des observations auprès du maître d’oeuvre et du maître d’ouvrage dans le délai de 15 jours, est censée avoir accepté le décompte général définitif qui détermine qu’elle est redevable de la somme de 28.402,48 euros. Elle est donc irrecevable en ses demandes en paiement.
Le juge de la mise en état a estimé que la société Bleu Horizon n’a pas valablement procédé à la réception des travaux, préalable à l’établissement du décompte général définitif, en ne respectant pas la clause contenue dans l’article 19.2 du cahier des clauses admnistratives générales qui prévoit que 'le maître d’ouvrage convoquera l’Entrepreneur et, le cas échéant, le représentant des créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, pour constater contradictoirement en présence de l’architecte ou du Maître d''uvre chargé de l’exécution, l’état d’avancement des travaux afin d’établir l’état des paiements restant dus à l’Entrepreneur. Cette constatation vaudra réception des travaux exécutés par l’Entrepreneur au sens de l’article 1792-6 du Code civil.'
La société Bleu Horizon soutient que, dès lors que la société Topeinture a fait procéder à un constat de l’état des travaux par huissier de justice le 5 mars 2020 (deux jours après la résiliation du marché) et que ce constat a été accepté par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre, il n’y avait pas lieu de les réunir avec l’entrepreneur pour le constat contradictoire prévu par le texte précité.
Elle verse aux débats un courrier du maître d’oeuvre Isobase, en date du 3 septembre 2020, indiquant que le constat d’huissier était inutile car les avancements figurant dans la situation n°4, vérifiée le 14 février 2020, correspondaient aux avancements réels du chantier à la date de la résiliation.
Elle soutient que la jurisprudence fait prévaloir l’efficacité des derniers échanges de la procédure d’apurement des compte sur le respect scrupuleux du formalisme y conduisant.
Sur ce, il doit être rappelé que la résiliation du contrat met fin à l’exécution des stipulations contractuelles autres que celles limitativement visées à l’article 1230 du code civil, à savoir les clauses relatives au réglement des différends et celles destinées à produire effet même en cas de résolution.
En l’espèce, l’article 19.2 du cahier des clauses administratives générales est applicable en cas de résiliation et prévoit l’établissement d’un constat contradictoire dont le maître d’ouvrage a cru pouvoir se dispenser. Ce même article prévoit une procédure d’arrêté des comptes qui, par nature, est exclusive des dispositions des articles 14.3 et 14.4 relatives au règlement du mémoire définitif dans le cadre de la poursuite du lien contractuel.
Il s’en suit que la société Bleu Horizon n’est pas fondée à se prévaloir d’une forclusion instituée par une clause inapplicable après résiliation du contrat.
Au demeurant, quand bien même on considérerait qu’il faut se reporter, pour établir le compte des parties, aux stipulations contractuelles relatives à l’établissement du décompte général définitif, les conditions n’étaient pas réunies pour l’établissement d’un décompte général définitif.
Il est constant que la société Topeinture, à la suite de la résiliation unilatérale du marché, n’a pas adressé de mémoire définitif au maître d’ouvrage et au maître d’oeuvre dans les conditions prévues par l’article 14.3 précité, mais a réclamé par courrier de son conseil du 13 juillet 2020 les soldes de facturation et indemnités repris dans son assignation du 18 décembre 2020.
En l’absence de mémoire définitif, le maître d’oeuvre n’était pas fondé à établir le décompte général définitif et le maître d’ouvrage à le notifier. Qui plus est, alors que l’entrepreneur ne pouvait être considéré comme l’acceptant de manière tacite en l’état de la procédure contentieuse déjà engagée.
L’ordonnance attaquée est confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle opposée par la société Bleu Horizon sur ce fondement.
Sur la demande de provision
Au regard de ce qui précède, la créance alléguée par la société Bleu Horizon se heurte à une contestation sérieuse. L’ordonnance est confirmée en son rejet de la demande provisionnelle.
Sur les demandes accessoires
La SCCV Bleu Horizon supporte les dépens d’appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et doit indemniser la société Topeinture de ses propres frais à hauteur de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette les exceptions de nullité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité des demandes de la SCCV Bleu Horizon ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCCV Bleu Horizon aux dépens d’appel ;
Condamne la SCCV Bleu Horizon à payer à la Sarl Topeinture la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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