Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 janv. 2025, n° 2400620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre du logement situé 4 place Jacques Cartier à Chaniers (Charente-Maritime).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». L’article L. 199 du même livre prévoit que : « (…) les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (…) ».
3. La requête de Mme A… B…, enregistrée le 4 mars 2024, n’était pas accompagnée de la décision de l’administration fiscale rejetant la réclamation que la requérante devait lui adresser en application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Par un courrier du 25 mars 2024, dont l’intéressée a accusé réception le 29 mars suivant, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant soit cette décision de rejet de sa réclamation, soit, en l’absence de réponse de la part du directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de sa date de présentation à l’administration fiscale. Faute pour Mme B… d’avoir, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision de l’administration statuant sur sa réclamation préalable ou la preuve du dépôt d’une telle réclamation, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 30 janvier 2025.
Le président
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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