Infirmation partielle 5 juin 2008
Cassation 22 septembre 2009
Infirmation partielle 20 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 20 janv. 2012, n° 09/17749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/17749 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 septembre 2009, N° 1084 F-D |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2012
N°2012/35
Rôle N° 09/17749
XXX
C/
AB-Z D
Z D
XXX – G
I J
B L épouse X
S L épouse F
Q R
AB-AF A
AB-AF A
Grosse délivrée
le :
à :la SCP BOISSONNET-H
la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN
Me JAUFFRES
la SCP SIDER
Arrêt de La Cour de la 4e chambre A en date du 20 Janvier 2012 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 septembre 2009, n° 1084 F-D qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 5 juin 2008 par la Cour d’Appel d’ Aix en Provence (Chambre 4e C) n° 08/219
DEMANDERESSE SUR DECLARATION DE SAISINE
XXX, représenté par son Maire en exercice domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville, XXX septembre – XXX
représentée par la SCP BOISSONNET H, avoués à la Cour, plaidant par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Z CHAMI, avocat au barreau de NICE
XXX
Monsieur AB-Z D
né le XXX à XXX – XXX
représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par la SCP FRANCK-BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocats au barreau de NICE
Monsieur Z D
né le XXX à XXX
représenté par Me AB AF JAUFFRES, avoué à la Cour, plaidant par Me Pascal FRANCES, avocat au barreau de Nice
XXX – G, demeurant 8 avenue Walkaneaer – XXX
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par la ASS DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON, avocats au barreau de NICE
Monsieur I J,
Assigné en intervention forcée en qualité d’héritier de O C
XXX
défaillant
Madame B L épouse X,
Assignée en intervention forcée en qualité d’héritière de O C
née le XXX à MENTON (06500), demeurant 918, boulevard du Général de Gaulle – Villa Saint AB – 83300 DRAGUIGNAN
défaillante
Madame S L épouse F,
Assignée en intervention forcée en qualité d’héritière de O C
née le XXX à XXX
défaillante
Maître Q R, mandataire judiciaire ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de Madame O C
XXX
défaillant
Monsieur AB-AF A
XXX XXX
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur AB-Paul ASTIER, Président en son rapport oral
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame B DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2012..
ARRÊT
Réputé contradictoire
Magistrat Rédacteur: Monsieur AB-Paul ASTIER, Président
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2012
Signé par Monsieur AB-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 17 octobre 1994 Mme O C, majeure sous tutelle représentée par l’XXX (l’G), a vendu un bien immobilier situé à XXX à Mr AB-Z D ; par arrêt du 23 novembre 2000, celui-ci et son père, Mr Z D, alors maire de XXX et délégataire de l’exercice du droit de préemption urbain de la Commune, ont été déclarés coupables de prise illégale d’intérêt et de complicité de ce délit, pour avoir permis la réalisation de cette opération en s’abstenant d’exercer ce droit de préemption, qui avait été utilisé pour évincer un précédent acquéreur ; entre-temps par acte introductif d’instance du 15 octobre 1999 la Commune de CAP d’AIL a assigné Mme O C, l’G, Mr AB-Z D et Mr Z D en nullité de la vente sur le fondement des articles 1131 (cause illicite) et 1167 (action paulienne) du Code civil, et en réparation de son préjudice ;
Par jugement du 22 janvier 2003 le Tribunal de grande instance de NICE a, pour l’essentiel, déclaré les demandes de la Commune de CAP D’AIL recevables, l’en a déboutée, a rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mr AB-Z D, de Mr M N ès-qualités de mandataire ad hoc de Mme O C et de l’G, et a condamné la Commune de CAP D’AIL à payer à chacun d’eux une somme de 1 500 euros pour frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
La Commune de CAP D’AIL a relevé appel de cette décision le 29 janvier 2003 ; Mme O C étant décédée le XXX, Mr I J et U B et S L ont été appelés en cause en qualité d’héritiers présomptifs, Mr AB-AF A en qualité de légataire particulier, et Mr Q R en qualité d’administrateur provisoire des biens de la succession ;
Par arrêt du 5 juin 2008 la Cour d’appel de céans a, pour l’essentiel, déclaré l’appel de la Commune de CAP D’AIL recevable mais mal fondé, a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fait application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de Mr AB-Z D, et a condamné la Commune de CAP D’AIL à payer à l’G une somme supplémentaire de 2 000 euros pour frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
La Commune de CAP D’AIL ayant formé un pourvoi à l’encontre de cette décision, par arrêt du 22 septembre 2009 la Cour de cassation l’a cassée et annulée en toutes se dispositions, aux motifs suivants :
'Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu’ayant, dans ses motifs, retenu que l’action en nullité de la commune du XXX était irrecevable, faute d’intérêt à agir en justice conformément à l’article 125 du code de procédure civile, l’arrêt, dans son dispositif, confirme le jugement qui a déclaré cette action recevable ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la commune du XXX en paiement de dommages-intérêts, l’arrêt retient que le préjudice dont elle demande réparation ne porte pas sur autre chose que sur les conséquences des agissements frauduleux de son ancien maire et du fils de celui-ci et qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt du 13 novembre 2000 qui a statué sur la demande indemnitaire qu’elle avait présentée devant le juge répressif ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de cette décision que la juridiction correctionnelle avait condamné MM. D chacun à verser à la Commune la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et donné acte à cette dernière de ses réserves quant à l’indemnisation de son préjudice matériel, de sorte que la demande avait un objet différent de celle sur laquelle il avait été statué, la cour d’appel a violé le texte susvisé’ ;
Par déclaration du 2 octobre 2009 la Commune de CAP D’AIL a saisi la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE autrement composée, désignée comme juridiction de renvoi ;
Au terme de dernières conclusions du 1er février 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, la Commune de CAP D’AIL formule les demandes suivantes :
'Réformant parte in qua le jugement du 22 janvier 2003 et rejetant toutes autres demandes,
Vu les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile,
Ecarter des débats les 67 pièces invoquées par l’G qu’elle a refusé de communiquer nonobstant la sommation qui lui a été notifiée à cette fin,
Vu les articles L. 211-1, 1. 213-1 et 1. 213-2 du code de l’urbanisme,
Ensemble l’article 1108 du code civil,
Dire et juger nulle et de nul effet la vente intervenue le 17 octobre 1994 entre Mademoiselle O C représentée par l’G et Monsieur AB-Z D portant sur une propriété sise à XXX, XXX, section XXX et 149 pour une superficie de 27 ares et 70 centiares,
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques de Nice dont les frais seront à la charge in solidum de Messieurs Z et AB-Z D,
Condamner in solidum Monsieur Z D, Monsieur AB-Z D et l’association tutélaire des inadaptés des Alpes Maritimes à payer à la VILLE DE CAP D’AIL la somme de 200 000 € en réparation de son préjudice,
Les condamner sous la même solidarité à payer à la VILLE DE CAP D’AIL la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la SCP BOISSONNET – H, sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance’ ;
Au terme de dernières conclusions du 21 mai 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Mr AB-AI A formule les demandes suivantes :
'Constater que Monsieur A fait siennes les conclusions de la VILLE DE CAP D’AIL sur le bien fondé de la nullité de la cession litigieuse.
Dire et juger nulle et de nulle effet la vente intervenue le 17 octobre 1994 entre Mlle C représentée par l’G, et Monsieur AB-Z D.
Dire et juger que l’annulation de cette cession cumulée à l’exécution du legs à titre particulier au profit de Monsieur A sur le bien dont il s’agit, a pour conséquence d’investir rétroactivement Monsieur AB-AF A à la date du décès de la défunte de la pleine propriété portant sur un bien sis à XXX, XXX, Section XXX et 149 pour une superficie de 27 ares et 70 centiares.
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir à la Conservation des hypothèques de Nice.
Condamner Monsieur Z D, Monsieur AB-Z D à la somme de 3000 € d’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SCP SIDER, avoués près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE’ ;
Au terme de dernières conclusions du 19 janvier 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Mr AB-Z D formule les demandes suivantes :
'VU l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 Septembre 2009
VU les dispositions de l’article 1108 du Code Civil qui seront certainement le fondement de l’action de la VILLE DE CAP D’AIL.
VU les pièces produites,
VU les pièces annexées aux présentes,
CONFIRMER le jugement entrepris,
DEBOUTER la VILLE DE CAP D’AIL de toutes ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER Maître R de toutes ses demandes, fins et prétentions,
ACCUEILLIR M. AB-Z D en sa demande reconventionnelle,
CONDAMNER la VILLE DE CAP D’AIL au paiement d’une somme de 150.000 Francs, soit 22.867,35 €, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et ce sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
CONDAMNER la VILLE DE CAP D’AIL au paiement d’une somme de 20.000 francs, soit 3.048,98 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN avoués sur justification d’en avoir fait l’avance ;
Infiniment subsidiairement, pour le cas où la cour d’appel ferait droit aux demandes de la Ville de CAP D’AIL,
En tout état de cause CONSTATER par application des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile que la demande au titre de dommages et intérêts est irrecevable,
DIRE ET JUGER compte tenu de la nullité prononcée de l’acte juridique, que les parties doivent être replacées dans l’état où elles se trouvaient avant la cession de droits immobiliers,
En conséquence
CONDAMNER la Dame C à restituer à Monsieur D l’intégralité des sommes qui lui ont été versées tant au titre du bouquet que des rentes viagères payées depuis lors, le chiffre devant être déterminé au jour de la signification des décisions à intervenir passé en force de chose jugée’ ;
Au terme de dernières conclusions du 29 décembre 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Mr Z D formule les demandes suivantes :
'Vu Les articles L 211-1, L 213-1 et L 213-2 du Code de l’urbanisme,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu le jugement du TGI de Nice du 22 janvier 2003,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 5 juin 2008,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2009,
Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 22 janvier 2003 en ce qu’il a débouté la Commune de CAP D’AIL de toutes ses demandes.
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la Commune de CAP D’AIL à payer à Monsieur Z D une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC outre les dépens de première instance.
Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 22 janvier 2003 en ce qu’il a débouté Monsieur Z D de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamner la Ville de CAP d’AIL à payer à Monsieur Z D la somme de 15.244,90 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner la Commune de CAP D’AIL à payer à Monsieur Z D la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel visés à l’article 700 du CPC.
Condamner la Commune de CAP D’AIL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AB-AF JAUFFRES, avoué, sous sa due affirmation de droit’ ;
Au terme de dernières conclusions du 11 mai 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, l’G formulent les demandes suivantes :
'Vu l’Article L. 231-2 du Code de l’urbanisme,
Vu l’Article 11 08 et 1131 du Code Civil,
Constater qu’une déclaration d’intention d’aliéner a bien été notifiée par le notaire à la Commune de XXX,
Constater que le préjudice allégué ne découle pas de l’acte de vente, parfaitement licite, autorisé par ordonnance du juge des tutelles,
En conséquence,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 22 janvier 2003, sauf en ce qu’il a débouté l’G de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau :
S’entendre condamner la Mairie de CAP D’AIL au paiement d’une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, vexatoire et injustifiée,
Donner acte à l’G que les sommes qui lui seront éventuellement allouées seront déposées sur le fond d’assistance aux majeurs démunis,
Condamner la Mairie de CAP D’AIL au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN, avoués près la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE’ ;
Mr I J (touché à personne), U B et S L et Mr Q R ès-qualités n’ont pas comparu sur la nouvelle assignation qui leur a été délivrée en application de l’article 1036 al. 2 du Code de procédure civile ; Mr I J était déjà défaillant antérieurement ; U B et S L avaient constitué avoué, et demandé leur mise hors de cause, ainsi que la condamnation de la Commune de CAP D’AIL à leur payer une somme de 1 000 euros pour frais irrépétibles ; Mr Q R ès-qualités avait lui aussi comparu, et formulé des demandes de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles contre l’G ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2011 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel est régulier en la forme et a été interjeté dans les délais ; il est recevable ;
En droit, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; en l’espèce, la Commune de CAP D’AIL a été reconnue victime des agissements de Mr AB-Z D et de Mr Z D, qui ont permis au premier d’acquérir le bien immobilier de Mme O C, après qu’un précédent acquéreur ait été évincé par l’utilisation que le second a fait du droit de préemption urbain de la Commune ; elle a donc qualité et intérêt pour agir ;
La Commune de CAP D’AIL poursuit l’annulation de la vente sur le fondement des articles L 213-2 du Code de l’urbanisme et 1108 du Code civil ;
En vertu du premier de ces textes, toute aliénation (à titre onéreux, d’un immeuble bâti ou non bâti, sous quelque forme que ce soit) est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien ; cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur départemental des finances publiques, comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ; or en l’espèce, la déclaration d’intention d’aliéner a bien été faite par Mme O C représentée par l’G le 6 avril 1994, sa validité n’a pas été remise en cause, et Mr Z D y a même donné suite, en renonçant formellement à exercer le droit de préemption de la Commune, ce qui est précisément l’un des faits ayant motivé sa condamnation pour prise illégale d’intérêt ; pour combattre cette circonstance, la Commune de CAP D’AIL fait valoir que le concert frauduleux de Mr AB-Z D et de Mr Z D a permis que le bien échappe à son droit de préemption ; mais la nullité prescrite par l’article L 213-2 du Code de l’urbanisme ne sanctionne que la violation de l’obligation dont l’exécution incombe au propriétaire ; elle ne peut donc être prononcée sur ce fondement ;
En vertu de l’article 1108 du Code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, et une cause licite dans l’obligation ; en l’espèce, la Commune de CAP D’AIL fait valoir que le concert frauduleux de Mr AB-Z D et de Mr Z D, pénalement sanctionné, prive la vente d’une cause licite ; mais l’article L 213-8 du Code de l’urbanisme prévoit que si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l’exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration ; or force est de constater que suite à la déclaration d’intention d’aliéner faite par Mme O C représentée par l’G, Mr Z D à renoncé formellement à l’exercice du droit de préemption de la Commune, et que quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est intervenue, cette renonciation n’est pas remise en cause ; dès lors Mme O C représentée par l’G pouvait légalement céder son bien à Mr AB-Z D ; la vente ne peut donc être annulée sur cet autre fondement ;
Mr AB-AF A, légataire particulier de Mme O C, demande lui aussi la nullité de la vente ; mais en vertu de l’article 954 du Code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; or celles de Mr AB-AF A, qui se borne à 'fai(re) siennes les conclusions de la VILLE DE CAP D’AIL', ne répondent pas à cette exigence ; au demeurant et en tout état de cause, les moyens invoqués par cette dernière ne permettent pas de prononcer l’annulation de la vente ; la demande de Mr AB-AF A ne peut donc qu’être rejetée ;
Il résulte du jugement correctionnel du 2 juillet 1999 et de l’arrêt confirmatif du 23 novembre 2000 que la Commune de CAP D’AIL a obtenu 1 franc de dommages et intérêts pour préjudice moral, et la réserve de ses droits quant à l’indemnisation de son préjudice matériel ; sa demande à ce titre est donc recevable ;
A cet égard la Commune de CAP D’AIL fait valoir que les agissements frauduleux de Mr AB-Z D et de Mr Z D l’ont privée de 'la possibilité de disposer de ce bien dans ses avoirs fonciers depuis 1994', et de 'la plus value que ledit bien justiera(it) à la remise en vente’ ; mais le jugement correctionnel du 2 juillet 1999 établit les faits suivants : 'Le 21/12/1992, M. E faisait une proposition d’achat à 1.700.000 F…. Une déclaration d’intention d’aliéner était adressée à la Mairie de XXX le 26/10/1993… Le 23/12/1993, M. Z D informait le notaire et l’G qu’il exerçait son droit de préemption… Lors de la réunion du Conseil Municipal du 14/03/1994, M. Z D informait les membres du Conseil Municipal de sa décision d’exercer le droit de préemption de la mairie… Seul M. Y déclarait être nettement en faveur de la préemption, les autres conseillers s’y montrant réticents voire opposés. Il n’était procédé à aucun vote sur cette question. Le 30.03.1994, une nouvelle réunion du Conseil Municipal approuvait le PV de la réunion en date du 14.03.1994', et force est de constater que le transfert de propriété au profit de la Commune n’a pas eu lieu ; en l’état, s’il a pu être retenu que le Conseil municipal ne s’est 'jamais formellement opposé à l’exercice du droit de préemption sur le bien en cause', pour autant la Commune de CAP D’AIL ne prouve pas, comme elle en a la charge, que sans les manoeuvres de son ancien maire, elle aurait effectivement procédé à l’acquisition de la propriété de Mme O C, que ce soit sur première ou sur deuxième déclaration d’intention d’aliéner ; elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;
Non seulement la vente n’est pas annulée, mais elle a été autorisée par ordonnance du Juge des tutelles ; les demandes de dommages et intérêts formulées par Mr Q R ès-qualités à l’encontre de l’G sont donc dénuées du moindre fondement ;
La procédure de la Commune de CAP D’AIL ne peut être qualifiée d’abusive ; les demandes de dommages et intérêts de Mr AB-Z D, de Mr Z D et de l’G seront donc rejetées ;
Cette dernière a engagé en cause d’appel des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser supporter intégralement la charge ; il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, s’ajoutant à la juste indemnité déjà accordée par le premier juge ; en revanche aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de ce texte en cause d’appel en faveur d’autres parties, ni en première instance en faveur de Mr AB-Z D ; la décision entreprise sera donc réformée de ce chef ;
La Commune de CAP D’AIL qui succombe doit supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Reçoit l’appel de la Commune de CAP D’AIL ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la Commune de CAP D’AIL à payer une indemnité pour frais irrépétibles à Mr AB-Z D ;
Le réforme de ce chef, et statuant à nouveau,
Déboute Mr AB-Z D de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ajoutant à la décision déférée,
Condamne la Commune de CAP D’AIL à payer à l’XXX la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la Commune de CAP D’AIL aux entiers dépens, et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par les Avoués des autres parties conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.AUDOUBERT J.P.ASTIER
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