Rejet 27 novembre 2023
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mai 2026, n° 24BX00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 novembre 2023, N° 2105706 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151383 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas NORMAND |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
| Parties : | syndicat national des guides professionnels des activités de canoë kayak et disciplines associées |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La fédération française de canoë kayak et sports de pagaie, le comité régional de canoë kayak de Nouvelle-Aquitaine, le comité départemental de canoë kayak de Gironde et le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë kayak et disciplines associées, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les articles 1 et 3 de l’arrêté de la préfète de la Gironde et du préfet maritime de l’Atlantique du 4 mai 2021, concernant la règlementation applicable dans la réserve nationale naturelle des prés salés d’Arès et de Lège-Cap-Ferret, ensemble la décision implicite de rejet du 2 septembre 2021 de leur demande tendant au retrait des articles 1 et 3 de l’arrêté.
Par un jugement n° 2105706 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier 2024 et 12 décembre 2025, la fédération française de canoë kayak et sports de pagaie, le comité régional de canoë kayak de Nouvelle-Aquitaine et le comité départemental de canoë kayak de Gironde, représentés par Me Garcia, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 novembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a statué sur la légalité de l’article 1er alinéa 3 de l’arrêté de la préfète de la Gironde et du préfet maritime de l’Atlantique du 4 mai 2021 ;
2°) d’annuler l’article 1er alinéa 3 de l’arrêté de la préfète de la Gironde et du préfet maritime de l’Atlantique du 4 mai 2021, concernant la règlementation dans la réserve nationale naturelle des prés salés d’Arès et de Lège-Cap-Ferret, ensemble la décision implicite de rejet du 2 septembre 2021 de leur demande tendant au retrait de cet article.
Ils soutiennent que :
– le jugement est insuffisamment motivé sur la réponse qu’il a apportée aux moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur, d’un vice de procédure tenant à une méconnaissance des dispositions de l’article R. 332-14 du code de l’environnement, d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et est disproportionné ;
– l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ; les préfets ne disposent pas du pouvoir d’interdire de façon générale et absolue la circulation et le stationnement des engins nautiques non motorisés à l’intérieur du périmètre de la réserve, pouvoir qui appartient de façon exclusive au premier ministre ; les préfets ne disposent pas plus du pouvoir d’interdire de façon générale et absolue l’accès des engins nautiques non motorisés au périmètre de la réserve, pouvoir qui là encore appartient exclusivement au premier ministre en application de l’article R. 332-10 du code de l’environnement ; l’autorité préfectorale peut seulement fixer les lieux, points d’entrées, zones de stationnement et itinéraires, que doivent respecter les personnes admises à l’intérieur de la réserve ;
– il est entaché d’un vice de procédure tenant à une méconnaissance des dispositions de l’article R. 332-14 du code de l’environnement ; il incombait aux propriétaires, gestionnaires et préfets de ladite réserve, de se soumettre à la procédure de modification du décret du 7 septembre 1983, exigeant un décret ;
– l’interdiction d’activités nautiques non motorisées sur la réserve naturelle prévue à l’article 1er de l’arrêté interpréfectoral du 4 mai 2021 est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation ; elle est manifestement disproportionnée en l’absence d’impact significatif sur le milieu et les espèces ; elle ne repose sur aucune étude scientifique ; l’impact des engins non motorisés n’est pas significatif à la différence de l’activité de chasse qui n’est pas, pour sa part, interdite ; le plan de gestion envisage de préserver les activités de loisirs en cause et d’en permettre l’exercice, selon des modalités similaires à celles des activités de randonnée et promenades terrestres ;
– l’interdiction prévue à l’article 1er de l’arrêté interpréfectoral du 4 mai 2021 est constitutive d’une rupture injustifiée d’égalité entre, d’une part, les activités récréatives de nautisme et, d’autre part, les activités de chasse ou de pêche professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le décret n° 83-814 du 7 septembre 1983 ;
– le décret n°2004-112 du 6 février 2004 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Normand,
– et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 mai 2021 relatif à la règlementation applicable dans la réserve naturelle des prés salés d’Arès et de Lège-Cap-Ferret, la préfète de la Gironde et le préfet maritime de l’Atlantique ont, en application du décret du 7 septembre 1983 de création de la réserve naturelle, interdit au sein de cette réserve la circulation et le stationnement de tout véhicule, navire, engin nautique ou engin de plage, motorisé ou non, cette interdiction comprenant notamment les canoës et les kayaks. La fédération française de canoë kayak et sports de pagaie, le comité régional de canoë kayak de Nouvelle-Aquitaine et le comité départemental de canoë kayak de Gironde relèvent appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’article 1er alinéa 3 de l’arrêté du 4 mai 2021, ensemble la décision implicite de rejet du 2 septembre 2021 de leur demande tendant au retrait de cet article.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen, tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur la réponse qu’il a apportée aux moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur, d’un vice de procédure tenant à une méconnaissance des dispositions de l’article R. 332-14 du code de l’environnement, d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et est disproportionné, manque en fait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 332-1 du code de l’environnement : « Des parties du territoire terrestre ou maritime d’une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader (…) ». Aux termes de l’article L. 332-3 du même code : « I. ' L’acte de classement d’une réserve naturelle peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l’intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, au patrimoine géologique et, plus généralement, d’altérer le caractère de ladite réserve. /Peuvent notamment être réglementés ou interdits la chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux ». Enfin, aux termes de l’article R. 332-10 du même code : « le décret de classement précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d’occupation du sol mentionnés au I de l’article L. 332-3 du présent code qui y sont réglementés ou interdits ainsi que les conditions générales de gestion de la réserve. Le classement est prononcé par décret en Conseil d’Etat en cas de désaccord d’un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le premier ministre est compétent pour la création, la délimitation et la réglementation à l’intérieur de la réserve naturelle.
5. D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 7 septembre 1983 portant création de la réserve naturelle des prés salés d’Arès et de Lège-Cap-Ferret : « Le commissaire de la République du département de la Gironde peut prendre, après avis du comité consultatif de la réserve créée à l’article 15 ci-dessous, toutes mesures de nature à assurer, en cas de besoin, la conservation d’espèces animales ou végétales ou la limitation d’animaux surabondants ». Aux termes de l’article 12 du même décret : " Le commissaire de la République, après avis du comité consultatif : / règle l’accès, la circulation et le stationnement des personnes ; prescrit les mesures tendant à assurer l’entretien, la salubrité, la tranquillité des lieux, la qualité des eaux, de l’air, du sol et du site ainsi que l’intégrité et la protection de la faune et de la flore (…) « . Aux termes de l’article 10 du même texte : » les circuits organisés ainsi que toute manifestation sportive ou touristique sont (…) interdits « et de l’article 11 : » la circulation et le stationnement des véhicules, des bateaux à moteur et des bicyclettes sont interdits « , sauf exception. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer : » Le représentant de l’Etat en mer est le préfet maritime. Délégué du Gouvernement, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des membres du Gouvernement. Son autorité s’exerce jusqu’à la limite des eaux sur le rivage de la mer. Elle ne s’exerce pas à l’intérieur des limites administratives des ports. Dans les estuaires, elle s’exerce en aval des limites transversales de la mer. / Le préfet maritime veille à l’exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales. Investi du pouvoir de police générale, il a autorité dans tous les domaines où s’exerce l’action de l’Etat en mer, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation, le maintien de l’ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l’environnement et la coordination de la lutte contre les activités illicites ".
6. Il résulte de la combinaison ces dispositions que le préfet de la Gironde et le préfet maritime de l’Atlantique disposent d’une compétence partagée pour réglementer les accès à la réserve naturelle des prés salés d’Arès et de Lège-Cap-Ferret ainsi que la circulation et le stationnement en son sein, afin d’assurer l’entretien, la salubrité, la tranquillité des lieux, la qualité des eaux, de l’air, du sol et du site ainsi que l’intégrité et la protection de la faune et de la flore, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’article 11 du décret prévoit déjà l’interdiction de la circulation et du stationnement des véhicules, des bateaux à moteur et des bicyclettes, au nombre desquels figurent nécessairement les véhicules nautiques non motorisés.
7. Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il est motivé par le constat de la richesse écologique de la réserve nationale des prés salés d’Arès et de Lège Cap Ferret, la présence sur le territoire de la réserve ou à proximité immédiate des sites Natura 2000 FR7212018 « Bassin d’Arcachon et banc d’Arguin » et FR7200679 « Bassin d’Arcachon et Cap-Ferret », la nécessité de soustraire à toute dégradation les habitats naturels et les risque de dérangement causés à la faune, en particulier l’avifaune. Compte tenu des buts poursuivis par cet arrêté, le préfet de la Gironde et le préfet maritime de l’Atlantique étaient compétents pour interdire dans la zone de façon générale et absolue, l’accès, la circulation et le stationnement de tout véhicule, navire, engin nautique ou engin de plage, motorisé ou non, y compris les engins de type canoë kayak. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des auteurs de l’arrêté attaqué doit être écarté.
8. En deuxième lieu, termes de l’article R. 332-14 du code de l’environnement : « L’extension du périmètre ou la modification de la réglementation d’une réserve naturelle nationale, son déclassement partiel ou total font l’objet des mêmes modalités d’enquête et de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement. / L’extension du périmètre ou la modification de la réglementation est prononcée par décret. Elle est prononcée par décret en Conseil d’Etat en cas de désaccord d’un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels (…) ». Aux termes de l’article R. 332-2 du même code : « Le projet est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 à R. 332-8. / Simultanément, le préfet recueille l’avis des administrations civiles et militaires intéressées, ainsi que celui de l’Office national des forêts lorsque le projet de réserve inclut des terrains relevant du régime forestier et celui du préfet maritime lorsque le projet comporte une partie maritime. Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement ainsi que, en zone de montagne, le comité de massif et, en zone maritime, le conseil maritime de façade ou ultramarin. / Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de trois mois sont réputés favorables ». Aux termes de l’article R. 332-6 du code de l’environnement : « Le préfet consulte, sur la base du rapport d’enquête et des avis recueillis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (…) ».
9. Ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, l’arrêté réglemente par une mesure d’interdiction générale et absolue, au sein de la réserve naturelle, l’accès, la circulation et le stationnement des véhicules, navires, engins nautiques ou engins de plage, motorisés ou non, y compris les engins de type canoë kayak au sens de l’article 12 du décret précité pour assurer la conservation d’espèces animales ou végétales au sens de l’article 4 du même décret. Ce faisant, l’autorité administrative n’a pas modifié la réglementation applicable à la réserve naturelle des prés salés d’Arès et de Lège-Cap-Ferret, telle qu’elle est définie au chapitre II de ce décret, ni son périmètre. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’un vice de procédure tenant à une méconnaissance des dispositions de l’article R. 332-14 du code de l’environnement dès lors que l’autorité administrative aurait dû se soumettre à la procédure de modification du décret du 7 septembre 1983, impliquant l’intervention d’un nouveau décret au terme d’une enquête publique et en considération d’une étude scientifique, ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’environnement : « I.- Des parties du territoire terrestre ou maritime d’une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. / II.- Sont prises en considération à ce titre : / 1° La préservation d’espèces animales ou végétales et d’habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables (…) ». Aux termes de l’article L. 332-3 du même code : « L’acte de classement peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l’intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d’altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l’exécution de travaux publics ou privés, l’extraction de matériaux concessibles ou non, l’utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve. / L’acte de classement tient compte de l’intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l’article L. 332-1 ».
11. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que le pouvoir réglementaire tient de la loi le pouvoir d’interdire à l’intérieur d’une réserve l’exercice de certaines activités sportives susceptibles de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d’altérer le caractère de cette réserve. Il appartient cependant au pouvoir réglementaire, avant d’interdire une ou plusieurs de ces activités dans une réserve naturelle, de s’assurer qu’une telle mesure d’interdiction est nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs de préservation des milieux naturels, de la faune et de la flore poursuivis par l’acte de classement de la réserve.
12. Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué a pour effet d’interdire de manière générale et absolue toute activité nautique non motorisée au sein de la réserve naturelle des prés salés d’Arès et de Lège-Cap-Ferret, alors que la navigation non motorisée ne présente aucune nuisance, en l’absence de bruit et de prédation, que l’activité de canoé-kayak ne concernait que 72 embarcations en 2010 et 150 en 2012 et qu’aucune étude scientifique n’établit que cette interdiction serait justifiée in concreto par l’objectif poursuivi de conservation des espèces et des milieux naturels compte tenu de l’absence d’impact significatif de cette activité. Toutefois, il ressort du plan de gestion 2016-2020 de la réserve naturelle en cause, sur lequel est fondé l’arrêté attaqué et qui est librement consultable sur le site internet de la préfecture de la Gironde, que la pratique d’activités nautiques non motorisées, en net développement depuis la création de la réserve, constitue, de par l’intensité et la fréquence de la présence humaine induite, un facteur de dérangement pour les oiseaux d’eau (limicoles principalement), notamment au printemps où les stationnements à marée montante et descendante sont réguliers et importants. L’évaluation du plan de gestion 2016-2020 de la réserve naturelle, datée d’avril 2021, et également consultable sur le site internet de la préfecture de la Gironde, relève que les activités nautiques, de type canoë kayak, aviron et stand up paddle, qui participent à l’augmentation significative de la fréquentation du site, posent aujourd’hui des « problématiques au regard des enjeux de conservation et de quiétude du site qui sont pour la réserve naturelle essentielles tout au long de l’année (enjeux avifaune nicheuse, mais surtout migratrice et hivernante) ». En outre, il ressort des observations issues du comptage mensuel des oiseaux d’eau du 15 juin 2021 sur les prés salés de la réserve naturelle, réalisé par le personnel de la réserve, la présence de 36 courlis corlieu, 1 courlis cendré, 60 cygnes, 1 spatule blanche, 5 aigrettes garzettes, 40 canards colvert, 2 hérons cendrés et 3 tadornes de Belon. Selon ce document, le dérangement résultant de la présence humaine sur des embarcations de type kayak ou stand-up paddle est, compte tenu de la répétition de ces dérangements, et ce même en situation de faible fréquentation, fort pour les oiseaux d’eau et, de ce fait, le site n’est plus fonctionnel pour la faune avicole. Il est par exemple relevé qu’à partir de 9h00 du matin, plus aucun cygne ne stationne sur la réserve naturelle qui a donc perdu sa fonction d’accueil avec le passage et le stationnement de trois embarcations seulement. Ce document, qui comporte les indications de lieu, d’heure, de localisation et des photographies à l’appui des observations, est suffisamment précis pour que les constatations qui y figurent soient regardées comme établies. En outre, si ces observations sont postérieures à l’arrêté contesté, elles mettent en évidence une situation de fait existant à la date de cet arrêté, liée au manque permanent de quiétude du site pour la faune avicole à raison du développement d’activités nautiques de loisir compromettant la fonction majeure de la réserve d’accueil des oiseaux. Il ressort encore d’une note à caractère scientifique rédigée en février 2024 par le gestionnaire de la réserve naturelle, et qui met là encore en évidence une situation de fait existant à la date de cet arrêté, que le développement de certaines activités sportives et touristiques exerce une forte pression sur les espaces naturels et peut être à l’origine des tendances négatives de certaines populations d’oiseaux par la diminution de leurs ressources énergétiques en raison de l’accroissement des dépenses journalières du fait des envols, et la limitation des phases d’alimentation à cause de leur état de vigilance. Selon cette même étude, ces pratiques sportives et de loisirs limitent l’accès aux milieux d’alimentation et aux zones de repos des oiseaux, entraînant une sous exploitation des ressources trophiques des sites et une diminution de la capacité d’accueil des sites, et représentent une source importante de dérangement, occasionnant une désertion systématique par les oiseaux des zones de reposoirs. Dans ces conditions, quel que soit l’impact de la chasse sur la conservation des espèces et des milieux naturels de cette réserve naturelle, laquelle est autorisée par l’article 4 de l’arrêté attaqué, et l’intérêt général qui peut s’attacher à la pratique d’une activité de loisirs sportifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, compte tenu de l’impossibilité d’édicter au cas d’espèce une mesure ne présentant pas un caractère général et absolu, que l’interdiction de toute activité nautique sur la réserve en cause, qui comporte un domaine public maritime de 200 hectares, ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs de protection poursuivis.
13. En dernier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
14. Il résulte des dispositions des articles 2 et 7 du décret du 13 septembre 1983, qu’alors que toute activité commerciale, dont nécessairement toutes celles qui peuvent être liées au nautisme, sont interdites, l’exercice de la pêche et de la chasse professionnelle est expressément autorisé sur le site de la réserve naturelle des prés salés d’Arès et de Lège-Cap-Ferret. L’article 4 de l’arrêté attaqué se borne à préciser, conformément aux dispositions précitées de l’article 12 du décret du 13 septembre 1983, la règlementation, à terre, de l’exercice de la chasse et de la pêche professionnelle à la civelle, en prévoyant une circulation et un stationnement sur les cheminements et stationnements prévus à cet effet, ainsi que la délivrance d’une autorisation pour le stationnement des véhicules dans les zones définies. La différence de traitement entre les activités sportives et récréatives de nautisme, d’une part, et les activités de chasse ou de pêche professionnelle, d’autre part, n’est pas instituée par l’arrêté attaqué mais résulte du décret du 13 septembre 1983. Cette différence de traitement résulte de la différence de situation des chasseurs et pêcheurs qui participent, dans le cadre très réglementé de leur activité, à l’exécution du plan de gestion de la réserve naturelle, notamment dans la régulation des populations de sangliers et de chevreuils et dans la gestion de la prolifération de la végétation du type « baccharis halimifolia ». Elle est ainsi justifiée par un motif d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la norme et n’est pas manifestement disproportionnée au regard de ce motif susceptible de la justifier.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération française de canoë kayak et sports de pagaie, le comité régional de canoë kayak de Nouvelle-Aquitaine et le comité départemental de canoë kayak de Gironde ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la fédération française de canoë kayak et sports de pagaie, du comité régional de canoë kayak de Nouvelle-Aquitaine et du comité départemental de canoë kayak de Gironde est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération française de canoë kayak et sports de pagaie, désignée en application de l’article R.751-3 du code de justice administrative et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde et au préfet maritime de l’Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
– Mme Zuccarello, présidente de chambre,
– M. Normand, président-assesseur,
– Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX00206
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