Infirmation partielle 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 14 mars 2017, n° 14/09485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09485 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, section encadrement, 3 juillet 2014, N° 13/00156 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 14 Mars 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/09485
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU section encadrement RG n° 13/00156
APPELANT
Monsieur E D F G C
XXX
XXX
né le XXX
comparant en personne, assisté de Me Nicolas PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 31
INTIMEE
LE COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA)
XXX
XXX
Représenté par Me Laure DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1574
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, faisant fonction de Président
Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Z A, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.
— signé par Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, faisant fonction de Président et par Madame Z A, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
E D C, né le 02.06.1961, a été engagé par contrat à durée indéterminée par le CEA (COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE) le 08.04.2005 en qualité de assistant chaufferie réacteur auprès du Délégué à la Sureté Nucléaire et à la Radio Protection pour les activités et installations intéressant la Défense (DSND) à temps complet ; par la suite il a été affecté ingénieur chercheur au sein de cette délégation.
Le CEA est un organisme public de recherche qui intervient dans le cadre de la défense et la sécurité, l’énergie nucléaire, la recherche technologique pour l’industrie et la recherche fondamentale. L’entreprise est soumise au Titre 1 et au Titre 2 de la convention de travail du CEA, comprenant les articles 184 et s. dont les dispositions particulières sont applicables à E D C ; elle compte plus de 11 salariés. La moyenne mensuelle des salaires de E D C s’établit à 7.631,98 €.
La mutation de E D C a été proposée le 29.07.2010, au sein de la DRSN (Département des Réacteurs et des Services Nucléaires) du CEA dirigée par D. DE PRUNELE et intégrée dans la DEN (Direction de l’Energie Nucléaire), en qualité de chef du projet EPOC (Evacuation des Poubelles de Combustibles) qui avait été initié en 1995; cette mutation en qualité de chef de projet n’a pas été confirmée mais le salarié a bien été transféré et a exercé la responsabilité opérationnelle du projet. E D C a été intégré au Service d’Assainissement et de Gestion des Déchets (SAGD) de Saclay le 21.09.2010, il était jusqu’en juillet 2011 sous la hiérarchie de M. X chef du projet EPOC, puis de G. FADY.
Par ailleurs, le 13.01.2011, E D C a été nommé Responsable du lot intitulé 'Désentreposage INB 72" (Installation Nucléaire de Base) dans le cadre du projet CURXD (Combustibles Usés de Réacteurs eXpérimentaux R et D), tandis que F. Y, adjoint au chef du DRSN, était nommé chef du lot CURXD, D. POUYAT en étant le chef de projet et P. CETIER le chef d’unité. La fiche de lot de ce projet lui a été transmise le 28.02.2011 décrivant les différentes étapes du projet.
E D C a cumulé ces deux responsabilités en qualité de Responsable de désentreposage des combustibles usés de l’ INB 72 en mars 2011 sous la responsabilité d P. CETIER chef de l’ INB 72.
Le 01.02.2011, F. VAUFREY, chef du service SAGD sur Saclay, a édité une note à l’attention du salarié pour lui donner des directives concernant les jalons à atteindre en avril 2011 dans le cadre du projet EPOC, et nécessitant d’établir 2 documents techniques devant être finalisés fin février.
D. DE PRUNELE a reçu en entretien le salarié le 08.02.2011 et lui a transmis notamment la liste des jalons du DRSN inscrits au contrat d’objectifs signé DANS/DADN.
Le 25.02.2011 le chef de projet DEMSAC a validé la contribution finale en attendant la synthèse du travail. Après plusieurs relances, le document final a été signé le 22.04.2011.
En ce qui concerne le projet CURXD, la version finale du plan d’action a été délivrée le 29.03.2011 mais cette version n’est pas acceptée par le DANS après la présentation qui en a été faite par le salarié.
Le 26.05.2011, le contrat d’objectif 2011 DRSN /SAGD est diffusé aux salariés de ce service.
Le 03.06.2011 E D C a dénoncé auprès de D. DE PRUNELE, chef du DRSN, le harcèlement subi par lui de la part de F. Y depuis fin mai 2011.
Il a été mis en arrêt de travail par son médecin traitant le jour même pour syndrome dépressif, renouvelé jusqu’au 05.07.2011.
Compte tenu de cette dénonciation, E D C a été reçu par J. VAYRON adjoint à la direction des ressources humaines le 07.07.2011.
Dans un courrier du 07.10.2011, E D C a contesté les termes du bilan de son activité qui lui avait été présenté le 3 octobre lors de l’entretien provoqué par le chef du DRSN, et a notamment mentionné occuper un poste donné auparavant à 2 personnes, et n’avoir pas été destinataire des objectifs mentionnés.
Un entretien est organisé le 13.07.2012 en présence de S. PIVET, Directeur délégué aux activités nucléaires de Saclay.
Un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit le 16.07.2012 pour burn out jusqu’au 23.07.2012.
Le 16.07.2012 par LRAR, D. DE PRUNELLE a adressé par courrier au salarié un bilan de l’activité de son subordonné au cours du premier semestre 2012 à la suite de l’entretien s’étant tenu le 13 juillet, montrant que les missions qui lui avaient été confiées en sa qualité de chef de projet EPOC et responsable de lot CURXD n’avaient pas été menées à bien dans les délais prévus, malgré un accompagnement constant de sa hiérarchie ; elle a estimé que la plupart des jalons de 2011 et ceux fixés pour le premier semestre 2012 n’avaient pas été atteints alors que le DRSN lui avaient donné les moyens nécessaires pour les atteindre et que le salarié a persisté à refuser d’inscrire ses actions dans les schémas de fonctionnement et les calendriers établis par la direction de la DEN/DANS ; elle a décidé d’en informer sa hiérarchie.
E D C a été convoqué le même jour par lettre du 16.07.2012 à un entretien préalable fixé le 26.07.2012.
Son arrêt maladie a été prolongé le 23.07.2012 jusqu’au 10.08.2012.
L’entretien préalable a été reporté au 22.08.2012 ; le 27.08.2012 E D C a contesté le déroulement de cet entretien.
Il a été licencié par son employeur le 12.09.2012 pour cause réelle et sérieuse ; il lui était reproché les faits suivants :
'Au terme de la procédure engagée le 16 juillet 2012, je vous informe que je suis conduit à procéder à votre licenciement.
Cette décision est motivée par votre insuffisance professionnelle, caractérisée par votre
incapacité à atteindre les objectifs qui vous ont été fixés et ce, dans les délais impartis, par votre refus répété de respecter les règles et les schémas collectifs de fonctionnement du CEA, par votre défaut de maîtrise des éléments directeurs d’un projet et votre méconnaissance des notions de base de la gestion de projet, des rôles des différents acteurs dans le cadre d’un fonctionnement en projet, de l’organisation, des responsabilités et des engagements correspondants.
Les fonctions qui vous ont été confiées par la Direction Déléguée aux Activités Nucléaires de Saclay (DANS) – et dont le contenu et le périmètre vous ont été précisés par de nombreux documents et messages électroniques et rappelés lors de plusieurs entretiens avec vos responsables hiérarchiques, ainsi que les missions, les responsabilités et les objectifs calendaires associés – étaient en adéquation avec les compétences, aussi bien techniques que dans le domaine de la gestion de projet, que vous êtes supposé détenir, au regard de votre formation et de votre parcours professionnel, tel qu’indiqué dans votre curriculum vitae.
Malgré un accompagnement constant de la part de votre hiérarchie – qui a mis à votre disposition les moyens nécessaires à la conduite des projets dont vous aviez la responsabilité et à la réalisation des missions qui vous ont été confiées – vous avez fait preuve d’une incapacité à mener à bien ces projets et à accomplir ces missions en dépit d’objectifs clairement définis et largement adaptés à vos compétences présumées,
Après bientôt deux ans passés au sein de la DANS, et malgré de nombreuses initiatives pour vous accompagner et de nombreuses relances pour vous sensibiliser à la tenue des engagements liés aux projets, les difficultés constatées quant au respect des jalons – et ce alors que ces jalons, n’ayant pas été tenus, ont été reportés et subdivisés en jalons intermédiaires, avec ré-échelonnement de vos tâches, pour tenir compte de votre incapacité à les tenir – ont été croissantes, entraînant progressivement de multiples retards sur les actions à engager, et des dérives significatives sur les projets qui vous ont été confiés.
Conformément aux dispositions des articles L, 1232-2 et suivants du Code du travail, vous avez été reçu en entretien préalable le 22 août 2012. Je rappelle que cet entretien préalable était programmé initialement le 26 juillet et a été reporté au 22 août suite à votre demande, votre arrêt de travail prescrit jusqu’au 23 juillet ayant été prolongé jusqu’au 10 août, afin de vous permettre de vous rendre à cet entretien pour présenter vos observations.
Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté, vous ont été exposés les reproches
professionnels qui vous sont adressés et vous avez pu apporter les explications que vous jugiez utiles de porter à ma connaissance.
A l’issue de cette procédure, et après avoir entendu vos explications, j’ai pris la décision de vous licencier pour le motif ci-dessus.'
E D C a contesté ce licenciement dans une LRAR du 07.11.2012.
Le CPH de Longjumeau a été saisi par E D C le 18.02.2013 en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le par E D C du jugement rendu le 18.08.2014 par le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau section Encadrement, qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et a mis les dépens à sa charge.
E D C demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner son employeur au paiement de :
Infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
1- À titre principal, sur la nullité du licenciement.
Dire et juger que E-D C a été victime d’un harcèlement ;
Vu les dispositions des articles 1152-1,1152-2 et 1152-3 du Code du Travail,
Constater la nullité du licenciement prononcé le 12 septembre 2012 à rencontre de
E-D C ;
Condamner le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives à verser à
E-D C la somme de 377.584,00 € à titre de dommages et
intérêts ;
2- Subsidiairement. sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
Dire et juger que le titre I de la Convention de Travail du CEA doit s’appliquer dans le cadre des rapports contractuels entre Monsieur C et le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives ;
Dire et juger, en conséquence, que E-D C a été privé du bénéfice des dispositions de l’article 88 de ladite Convention qui s’attache à la procédure de licenciement et que le non-respect de cette garantie de fond entraîne l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Dire et juger, subsidiairement, que le motif d’insuffisance professionnelle énoncé ne
repose pas sur des griefs précis et concordants directement imputables à Monsieur LE
MARCHAND ;
Dire et juger le licenciement intervenu le 12 septembre 2012 sans cause réelle, ni
sérieuse ;
Condamner le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives à verser à
E-D C la somme de 377.584,00 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
Condamner le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives à verser à
E-D C la somme de 94.396,00 € en réparation de son
préjudice moral ;
Condamner le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives à verser à
E-D C la somme de 47.198,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement.
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux de presse spécialisée
au choix de E-D C, en format pleine page, aux frais avancés par le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives sur simple devis et sans que le coût global puisse dépasser 5.000,00 € HT ;
Condamner le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives à
rembourser les allocations versées par le Pôle Emploi sur le fondement des dispositions
de l’article L. 1235-4 du Code du travail ;
Condamner le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives à verser à
E-D C la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal ;
Condamner le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives aux entiers
dépens.
De son côté, le CEA demande de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, de limiter à 46.992 € (soit 6 mois de salaire) la somme
qui pourrait lui être allouée.
Les parties entendues en leurs plaidoiries le 2016, la cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel sous huit jours ; elle les a avisées qu’à défaut l’affaire était mise en délibéré ; aucun accord en ce sens n’ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L 1152-1 du code du travail et ce indépendamment de l’intention de son auteur.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour dénoncer un harcèlement moral, E D C met en cause sa nomination sans concertation par F. Y en qualité de chef de lot CURXD le 27.01.2011, alors qu’il était déjà responsable du projet EPOC qui connaissait un retard chronique et alors que les délais prévus par les chefs de projets ne coïncidaient pas avec ceux du DRSN ; il a été mis en cause personnellement et violemment lors d’une réunion le 20.04.2011 par F. Y et il a pris rendez vous avec B. MERCIER, Directeur des Activités Nucléaires de Saclay, pour expliquer ses contraintes qui ont été prises en compte par ce dernier ; il a dénoncé pour des raisons financières la décision prise par F. Y d’annuler le marché passé avec la société TRANSNUBEL, puis a saisi D. DE PRUNELE de ses différends avec celui ci le 03.06.2011 avant d’être mis en arrêt de travail. Son employeur n’a pas réagi, alors que le DRSN connaissait déjà des pratiques managériales critiquables et que l’inspection du travail était intervenue ; un turn over important est constaté sur les postes de responsables de lot EPOC et CURXD ; le management de Saclay a été mis en cause par un rapport d’audit externe en avril 2013 ; son propre encadrement lui a reproché la lettre de dénonciation du harcèlement qu’il a envoyé alors que F. Y a rédigé un rapport confidentiel à charge le concernant qui a été communiqué par l’employeur (pièce 6) ; cette situation a eu raison de sa santé.
Ces faits laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de E D C.
En réplique son employeur fait valoir que les affirmations du salarié sont fallacieuses. Or le courriel du 11.02.2011 adressé à F. Y contient déjà des alertes significatives et E D C fait le constat qu’il lui est demandé d’agir avec rapidité dans un contexte perturbé de longue date, alors qu’il doit rechercher des information sur les questions qui se posent ; il évoque des problèmes de communication. Il est exact que E D C dénonce formellement à D. DE PRUNELE un harcèlement de la part de F Y dans son courrier du 03.06.2011, ce dernier le dénigrant systématiquement et l’ayant nommé dans le cadre du projet CURXD en qualité de chef du lot piscine et massif, sans concertation et sans passage d’information puisque les précédents responsables étaient partis depuis plusieurs mois ; ce courrier a provoqué une réponse de J. VAYRON qui le convoque le 07.07.2011 ; il ressort de cette entrevue, selon les attestations délivrées par J. VAYRON et C. MEYSSON, chef du service du personnel y ayant assisté, que E D C avait rédigé son courrier de dénonciation alors qu’il se trouvait fragilisé dans un état de santé critique, le salarié reconnaissant que son collègue 'n’était pas un harceleur’ ; en outre dans le compte rendu d’entretien préalable, E D C déclare que 'si le médecin n’avait pas diagnostiqué une dépression, il n’aurait pas écrit cette lettre'. Le CEA poursuit en constatant que les difficultés de fonctionnement relevées par l’inspection du travail ou analysées par le rapport 'Emergences’ n’avaient pas concerné l’ INB 72. Enfin, il ressort des documents médicaux produits qu’un diagnostic de dépression a été posé par le médecin traitant le 03.06.2011 puis de burn out le 16.07.2011, alors que E D C a subi une hépatite virale fulgurante qui a été diagnostiquée en juillet et a contribué manifestement à la fatigue généralisée du salarié durant cette période.
Par suite, si les relations entre E D C et sa hiérarchie se sont tendues puis dégradées courant 2011, c’est en raison d’un contexte professionnel difficile et d’un manque de communication et de transparence dans le service, les décisions prises par l’employeur ayant été néanmoins justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence il n’y a pas lieu à nullité du licenciement ; le jugement rendu sera confirmé.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Au préalable, E D C se prévaut des dispositions du Titre 1 de la convention de travail du CEA qui règlent les rapports de cet organisme avec son personnel et prévoient, en cas de licenciement pour motifs professionnel ou économique, l’intervention pour avis de la Commission des carrière ; son contrat de travail a stipulé que, au vu des articles 184 et s. du Titre 2, seules certaines dispositions du Titre 1 lui seraient applicables. Il conteste figurer parmi les salariés bénéficiant d’un 'contrat particulier’ mentionné à l’article 184 qui impose un statut dérogatoire, alors qu’il a exercé ses fonctions en tant qu’ingénieur chercheur ; il doit donc bénéficier de l’intégralité des dispositions du Titre 1 eu égard à une formation et un emploi identiques à ceux de ses collègues de travail.
Le principe de la liberté contractuelle autorise les parties à faire figurer dans le contrat de travail toutes les clauses sur lesquelles elles sont parvenues à un accord ; néanmoins les clauses du contrat ne peuvent pas porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne, ni comporter de dispositions contraires à l’ordre public ou aux principes issus de la Constitution ni déroger dans un sens défavorable aux dispositions légales ou conventionnelles.
Dès lors E D C ne peut se borner à exposer que son contrat ne relève pas d’une catégorie particulière alors que l’employeur lui réplique que ses conditions d’embauche en terme de rémunération étaient bien spécifiques relevant d’un contrat particulier.
Sur le fond, le CEA déclare que E D C n’est jamais parvenu à assurer ses fonctions de manière satisfaisante et se fonde sur l’historique de l’activité du salarié au sein de la DRSN après sa mutation en septembre 2010 ; elle estime que sur le plan technique le comportement professionnel de E D C n’a pas répondu aux attentes de ses supérieurs, qu’il n’a pas compris les règles commerciales et déontologiques à suivre, qu’il a porté à tort des accusations contre un collègue ; le constat de cette insuffisance a été faite par la responsable de la DRSN dès le 03.10.2011 soit après une année d’activité puis par B. MERCIER Directeur de la DANS en décembre 2011, et enfin en juillet 2012 par S. PIVET qui lui a succédé, son employeur lui a cependant laissé une chance en vain ; le salarié déforme à son avantage les faits qu’il expose.
Or, il ressort des documents produits par le salarié qu’il s’est vu attribuer non seulement la mission initiale de responsable du projet EPOC en septembre 2010 au sein du SAGD mais encore, sans concertation, celle de responsable du lot intitulé 'Désentreposage INB 72" en janvier 2011, en devenant Responsable de désentreposage des combustibles usés de l’ INB 72 en mars 2011, ce, alors même que les précédents responsables de ces activités n’avaient pas été remplacés dans des conditions non éclaircies et qu’aucune mémoire de service ne lui était transmise ; il n’a pas été nommé Chef du projet EPOC et son encadrement ne peut lui faire de reproches en cette qualité, il n’avait pas de ce fait la maîtrise totale du projet notamment des délais. E D C a donc dû cumuler des missions transverses sans que l’employeur démontre qu’il était en possession de toutes les informations nécessaires, ou même une formation réellement adaptée, alors que de courts délais lui étaient imposés, qu’il a contesté (voir le courriel du 14.02.2011 adressé à D. DE PRUNELE) ; son employeur avait reconnu son 'haut profil’ et avait proposé cette mutation au sein de la DRSN, son nouvel encadrement misait donc sur ses compétences et s’est étonné des résultats obtenus ; les moyens suffisants ne lui avaient pas été donnés pour faire face aux contraintes et exigences des missions qui lui étaient confiées, notamment en terme d’effectif ainsi qu’il ressort des fiches d’alerte de mars 2011, ce qui est confirmé par P. REBIFFE une collègue ingénieur qui déclare : 'Devant occuper 3 postes bien qu’il fut expressément demandé par fiche alerte projet 1 ingénieur en plus pour le projet EPOC'. Les difficultés rencontrées par E D C ont été perçues par sa hiérarchie après une année d’exercice sans que des mesures adaptées soient prises. Le chef de l’INB 72, P CETIER, a attesté de la situation difficile de son collaborateur. Les équipes ont cependant reçu les félicitations de leur hiérarchie en septembre 2012 pour le démarrage du désentreposage des combustibles de la piscine de l’ INB 72.
Le licenciement de E D C dans ce contexte doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement en cause infirmé.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de E D C (51 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, le CEA sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 80.000 €.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, le conseil ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-5, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence d’un mois.
Sur les autres demandes :
La faute commise par l’employeur sur le fondement du harcèlement moral ou des circonstances de la rupture n’est pas démontrée,E D C sera débouté de sa demande de réparation du préjudice moral.
Il n’y a pas lieu à publication de la présente décision.
Il serait inéquitable que E D C supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que le CEA qui succombe, même partiellement, doit en être débouté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 18.08.2014 par le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau section Encadrement en ce qu’il a rejeté les demandes relatives au harcèlement moral, à la nullité du licenciement, à l’application du Titre 1 de la convention de travail du CEA, à l’indemnisation du préjudice moral, à la publication du jugement ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne le CEA à payer à E D C la somme de 80.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que cette somme à caractère indemnitaire portera intérêt au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui la prononce ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne, dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par le CEA à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à E D C à concurrence d’un mois de salaire,
Condamne le CEA aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à E D C la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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