Article R333-3 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 13 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 - art. 2

I. – La charte est établie à partir d'un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et une analyse des enjeux environnementaux, culturels, sociaux et économiques du territoire.

II. – La charte comprend :

1° Un rapport déterminant :

a) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement. En particulier, les objectifs de qualité paysagère sur le territoire du parc et les objectifs en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques sont définis ;

b) Les mesures qui seront mises en œuvre sur le territoire classé, applicables à l'ensemble du parc ou dans des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et, parmi ces mesures, celles qui sont prioritaires, avec l'indication de leur échéance prévisionnelle de mise en œuvre ;

c) Un dispositif d'évaluation de la mise en œuvre de la charte ainsi qu'un dispositif de suivi de l'évolution du territoire établi au regard des mesures prioritaires de la charte. Ces dispositifs indiquent la périodicité des bilans transmis au préfet et au président du conseil régional, en prévoyant notamment la réalisation du bilan prévu au III à l'issue d'un délai de douze ans à compter du classement ou du renouvellement du classement ;

d) Les modalités de la concertation pour sa mise en œuvre et les engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'Etat pour mettre en œuvre ses orientations et mesures ;

2° Un plan du parc représentant le périmètre de classement potentiel et le périmètre classé, sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine et des paysages, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;

3° Des annexes, comprenant notamment :

a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude, avec mention des communes ayant approuvé la charte et des communes n'ayant pas approuvé la charte mais proposées pour constituer le périmètre de classement potentiel ;

b) La liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte ;

c) Une carte identifiant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et ceux ne l'ayant pas approuvée ;

d) Les projets de statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc ;

e) L'emblème du parc ;

f) Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement ;

g) Le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale, prévus respectivement par les articles R. 122-20 et R. 122-21.

III. – La révision de la charte est fondée sur le diagnostic prévu au I mis à jour et sur un bilan comprenant une évaluation de la mise en œuvre de la charte et une analyse des effets de la mise en œuvre de ses mesures prioritaires sur l'évolution du territoire, réalisées à partir des résultats des dispositifs d'évaluation et de suivi prévus au c du 1° du II.

Entrée en vigueur le 13 juillet 2017

NOTA

Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du code de l'environnement est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Commentaires8

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°444948
Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2022

Par ailleurs, le choix des auteurs de la charte de consacrer une annexe spécifique à la question des loisirs motorisés ne contrevient nullement à l'article R. 333-3 du code de l'environnement (II, 3°) qui énumère de manière non exhaustive (« notamment ») la liste des informations à présenter sous forme d'annexes. […] Un moyen plus délicat est tiré de la méconnaissance des prescriptions du premier alinéa de l'article R. 333-9 1 , […] les requêtes contestent également la légalité des dispositions de la charte ayant trait au développement de la langue provençale, en tant qu'elles seraient étrangères à l'objet du parc régional défini à l'article L. 333-1 du code de l'environnement. […]

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2Classement en PNR : un nouveau décret
blog.landot-avocats.net · 18 juillet 2017

Article 5 En savoir plus sur cet articleL'article R. 333-5-1 du même code est ainsi modifié : 1° Au I, après les mots : « des espaces déjà compris dans le périmètre d'étude », […] le préfet de région rend l'avis motivé sur l'opportunité du projet prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 333-1, au regard des critères énoncés à l'article R. 333-4. Passé ce délai, son avis est réputé favorable. […] « L'information du public est assurée dans les conditions prévues au I de l'article R. 122-23. » Article 13 En savoir plus sur cet article… Il est ajouté au même code, […] R. 333-6, les deux premiers alinéas de l'article R. 333-7 et les articles R. 333-8 et R. 333-9 du code de l'environnement, […]

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3Parc Naturel Régional : le périmètre d’un PNR peut être morcelé !
clairance-urba.fr · 20 juin 2016

R. 333-7 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut être accueilli ; 6. […] Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article R. 333-8 du code de l'environnement : » Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article R. 333-7, est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, […]

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Décisions20

1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 31 octobre 2022, 444948Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement : […] 3. […] En deuxième lieu, l'article R. 333-3 du code de l'environnement qui fixe la liste des annexes que la charte d'un parc naturel régional doit comprendre n'interdit pas qu'une charte comporte d'autres annexes que celles énumérées par cet article. […] Enfin, faute de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de leurs allégations, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 333-6-1 du code de l'environnement relatives à la publicité donnée à l'enquête publique, au contenu du dossier et aux conclusions de la commission d'enquête.

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 6 mars 2014, 12DA00195, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, les documents d'urbanisme, au nombre desquels figurent les plans d'occupation des sols et les plans locaux d'urbanisme, […] Considérant que, conformément aux dispositions de l'article R. 333-3 du code de l'environnement, la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France, annexée au décret du 13 janvier 2004 portant classement du parc naturel régional Oise-Pays de France (régions Picardie et Ile-de-France) en 2004, […] Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Val d'Oise Environnement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 18 février 2016, 14VE03279, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la délibération litigieuse : « (…)Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, […] Le dossier de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. […] qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code dans sa version applicable au litige : « (…)En cas de modification ou de révision, […] R. 333-3 du même code, […] 3

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