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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, 12 avr. 2016, n° 2016001193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2016001193 |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF Haute-Normandie c/ RENOV-CONSTRUCTION (SARL) |
|---|
Texte intégral
Rôle 2016 001193 Jugement du 12 avril 2016
TRIBUNAL DE C O M MERCE DE R O UE N COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
Président Monsieur B C
Juges Madame Maria DUFROY Monsieur Hugues FLAUGNATTI
Greffier lors des débats
et du prononcé : Monsieur X Y
Débats à l’audience du 12/04/2016 DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF Haute-Normandie 61, […] comparant par Madame Martine FÉLIX
En défense RENOV-CONSTRUCTION (SARL) 1373, route de Neufchäâtel 76230 Bois-Guillaume comparant par Monsieur Ozgür DODOOGLU, gérant
PROCEDURE
Suivant acte en date du 27 janvier 2016, l’URSSAF Haute-Normandie a fait délivrer assignation à la SARL RENOV-CONSTRUCTION afin que soit ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
L’URSSAF Haute-Normandie fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d’instance, être créancière de la SARL RENOV-CONSTRUCTION pour la somme de 8.440,64 € au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du 3°"* trimestre 2014 et des trois premiers trimestres de l’année 2015. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
Suivant jugement en date du 1°" mars 2016, une mesure d’enquête a été ordonnée. L’affaire revient aujourd’hui sur ouverture de ce rapport.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte du rapport d’enquête que la SARL RENOV-CONSTRUCTION exerce, depuis le 16 novembre 2009, une activité de prestations relatives à la construction de tout bâtiment, à tous les corps de métiers du second œuvre nécessaires à la construction, la réhabilitation ou la rénovation d’un ouvrage d’habitation, tertiaire ou industriel. Elle n’emploie pas de salarié et aucun renseignement n’a pu être recueilli sur le dernier chiffre d’affaires réalisé.
Attendu que son passif s’élève à 141.168,69 €, dont 98.697 € contestés, pour un actif estimé à 10.000 €, constitué du compte clients à recouvrer ;
Que la SARL RENOV-CONSTRUCTION n’a pas réglé ses charges sociales et fiscales pour la somme de 112.999,68 € ainsi que ses fournisseurs pour la somme de 28.169,01 €.
Z
Attendu que les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l’URSSAF Haute-Normandie se sont avérées vaines.
Attendu que la SARL RENOV-CONSTRUCTION ne dispose pas d’une trésorerie ou d’une réserve de crédit suffisante pour lui permettre de faire face à son passif exigible.
Attendu qu’elle n’a plus de chantier et ne peut plus fonctionner : la Banque Postale ayant clôturé son compte.
Attendu que son gérant reconnaît l’état de cessation des paiements et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que l’état de cessation des paiements étant avéré, il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, au cas d’espèce, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de : RENOV-CONSTRUCTION (SARL) 1373, route de Neufchâtel
76230 Bois-Guillaume
Fixe au 31 décembre 2015 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de : Juge-commissaire
Monsieur B C 3, […] […]
Me Z A
[…]
[…]
Dit, conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, que le liquidateur désigné devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation de la SARL RENOV- CONSTRUCTION lequel permettra, le cas échéant, de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée et de déterminer les biens dépendant de l’actif de cette procédure pouvant faire l’objet d’une vente de gré à gré.
Dit que Me Z A devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Désigne
Me Guillaume CHEROYAN 80, […]
[…]
aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Oliver DE BERTRE
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